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DÉLÉGATION EN PERSE
MÉMOIRES
TOME IV
TEXTES ÈLAMITES-SÉMITIQUES
DEUXIEME SERIE
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MINISTÉRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS
frhr^cJZ., DÉLÉGATION EN PERSE
MÉMOIRES
PUBLIÉS sous LA DIRECTION DE M. J. DE MORGAN, DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL
TOME IV
TEXTES
ÉLAMITES- SÉMITIQUES
DEUXIÈME SÉRIE
ACCOMPAGNÉE DE 20 PLANCHES HORS TEXTE
V. SCHEIL, O. P.
Professeur à l'École pratique des Hautes-Études
PARIS
ERNEST LEROUX, ÉDITEUR
28, RUE BONAPARTE, 28
1902
3^:^
,1
fi
INSCRIPTION DE NARÀM SIN
(Pl. I, n° i)
(ilu) [Na-ra-amJ (ilu) EN-[ZU]. A Narâm Sin,
sar roi
ki-ib-ra-tim des régions
ar-ba-im quatre,
b[ur] vase
[nam-ra-ag] du prince (?)
[Ma-gan-ki] de Magan.
Gravée sur un fragment de vase d'albâtre, cette inscription présente une ressemblance par-
faite avec celle d'un autre vase du même roi trouvé par la Mission française en Babylonie (185 1-
1854) et perdu dans le Tigre. Ce premier exemplaire est publié d'après un estanipage dans
Rawl., I, 3, n° 7.
Pour le sens que j'ai essayé de prêter à namrag, voir Zeitschr. f. Assyr., XII, 266-268.
INSCRIPTION ARCHAÏQUE
(Pl. I, n" 2)
(les rois)
. . . a-na (qui) pour une
KAS-LIGIR expédition
ip-hu-ru-nim-ma se coalisèrent,
LAM + KUR-ar je subjuguai (?)
Le type des signes et la formule elle-même rappellent la légende de la grande stèle de
Narâm-Sin et l'obélisque de Man isdusu. Notre texte est plus que probablement de l'un de ces
rois. Ici encore, il s'agit manifestement d'une coalition d'ennemis vaincue.
La deuxième ligne reproduit (précédé de {^), le signe moderne e TÏÏ^ . sans le gwiu et avec
insertion d'un double {^. Le sens et la lecture les plus plausibles en sont : girru « expédition
militaire ». Voir le même signe ou ses variantes dans Z. A., H, p. 256, signe yj grande stèle de
NaràmSin, col. II, i (contexte semblable); mon Rec. de signes arch., n" 2, où je l'assimile à tort
à ME (tahazu), dans un contexte semblable.
L'emploi de iphuru « ils se réuniront (pour) » ne supporte pas pour K.AS-LIGIR le
sens de tahtû, abiktu, « défaite ».
Les deux derniers signes sont LAM avec KUR enclavé et AR. Dans un passage analogue
d'un fragment de Man isdusu (A. H. 82-7-14, 1023 + 24) Jensen lit nâru pour LAM-KUR et
voit dans ar un complément phonétique, d'où ina-ar ou ana-ar(?) Z. A., XV, 248.
INSCRIPTION DE (iiu) MUTABIL
(Pl. I, n° 3)
[KI]-AG-GA-NI son (lieu) préféré
[MU] NA-RU-A il construisit;
Dur ili (ki) Dur ili
al KI-AG-GA-NI sa ville bien-aimée
KI-BI MU-NA-GE-A il restaura ;
NAM-TI-LA-NI-KU pour la bénédiction de sa vie
A-MU-NA-[RU] il a construit.
Avec réserve, attribuons ce monument à (Ilu) Mutabil, dont nous avons déjà un texte
(voir T. élam. sémit., I, p. 75), et qui était précisément prince (èakkanak) de Dur ili, à cette
même époque.
STÈLE DE KARIBU SA SUSINAK
(Pl. 2)
Col. I. I. A-na
(ilu) Susinak
be-li-su
Karibu sa (ilu) Susinak
5. mâr SiM-BI is-hu-uq
pa-te-si
âusi-ki
sakkanak
ma-ti
10. Elam-ki
ûm
[su]-a'
[Glâ]-GAL
bâbij-su
15. [is]-gu-nu
... [is]-gu-un(?)
Col. II. I . in bâb
(ilu) Susinak
be-li-su
u (n)i-nu
5. pa-la-ag
Si-da-ur-ki'
I . Au
dieu Susinak
son seigjieur
Karibu sa Susinak
5. fils de SIM-BI ishuq
patôsi
de Suse,
gouverneur
du pays
10. d'Èlam —
quand
celui-là
le battant
de sa porte
15. plaça,
il plaça aussi un. . .
I . sur la porte
de Susinak
son seigneur;
et quand
5 . le canal
de Sidur
1 . Cette restitution et celles qui suivent immédiatement sont douteuses, mais plausibles. Entr'autres, le dernier signe
Col. I pourrait n'être pas un, d'autant que le môme signe un a le dernier clou vertical simple, dans la col. suivante, 1. . 3 .
Remarquons que l'écriture manque un peu de fixité dans toute cette inscription. Le clou brisé à la fin de un est d ailleurs
plus correct. Une lecture sir, nud, "^^^i serait possible, d'où :. . . gu [e]- ?ir « il fabriqua un »
2. Sidur est connu comme nom de lieu par la grande stèle de Narâm-Sin col. 1, où il précède Lulubi.
STÈLE DE KARIBU SA SUèlNAK
ip-te-u
KUS-su'
ma-ha-ar-su
lo. us-zi-iz
u bâb-su
(GIS) LI-UM-e' erini
is-gu-un
1 LU in ki-zi-im'
15. I LU in me-hi-im
u-mi-sa-am
u-gi-in-sum
SALUEE*
UR ali UD-HI-E»
Col. IIL I . bâb (ilu) Susinak
u-sa-az-me-ir
u 20 NI-AZAG
a-na bâb-su
5. du-mu-ki-im.
A-MU-NA-SUB
4 MA-GI kaspi
A-MU-NA-SUB
SU-NIR' kaspi u hurâsi
10. e-ri-sa-am'
A-MU-NA-SUB
I GIR-MAH'
A-MU-NA-SUB
I ha-zi-num su 4 EME-su'
il eut ouvert,
son pavillon
en face d'elle
10. il dressa;
et à sa porte
des plaques de cèdre
il mit :
un mouton, dans l'intérieur (?),
15. un mouton, en plein air,
pour chaque jour
(à sacrifier) il lui fixa;
avec des chants,
la population, aux jours de fête,
I . à la porte de Susinak
il fît chanter;
et 20 mesures d'huile fine
pour sa porte
5. embellir,
il voua;
4 magi d'argent
il voua;
marmite d'argent et d'or
10. pour parfum
il voua;
un glaive
il voua ;
une hache dont quadruple est le
tranchant
1. Est pour suliil-su: sinon pour kiis-su «un trône». La statuette de notre prince (T. élam. sémit., ï, p. 64, i)
donne aussi ce mot, dans un passage qui reste obscur. Serait-ce salam(su) « statue», en jouant surla valeur Brunn., 6381 ?
2. Pour li'e (?) NI est pour LI : les signes UM et URUDU se confondent souvent à cette époque.
j. Cf. ina kisê babâti, Nerigl., I, 21, 30. Kisîi pourrait désigner l'intérieur, sous la voûte, entre les montants, par
opposition à mehu avec le sens générique de 'sàrii » vent, air » qui désignerait le dehors.
4. L'idée de « chant, musique » déjà acquise pour ^^ : s'harmonise bien avec le verbe de la phrase usazmcr
a il fit chanter ». SA peut n'être que la copule it.
5. Peut-être tamhie (( le soir ».
6. On qatrinnu, Brunn., 7198.
7. Pour eresam.
8. patrie rabû.
9. hasin7ni; cf. Gilgam. Ep., 69, 40, 44; 75, 4; était une hache d'armes. Daprès ce texte, cette arme avait quatre
Zangwes ou tranchants se croisant probablement. Notre lecture est absolument certaine; le signe su est ici pour sa
STÈLE DE KARIBU SA SUSINAK
15. A-MU-NA-SUB
u-sa-ti-ir
pat-si-in' kaspi
A-MU-NA-SUB
a-na (ilu) Susinak
Col. IV. T. be-li-su
ni-is-ba-at
ni-is-ba-at-ma'
e-ri-ib-su
5 . u-là ip-ru-us
dîn me-sar-im
in ali (ki)-su
i-din
su dîn-su
10. us-pa-la-ga-du
u ki-is-da-su'
i-ti-ru*
(ilu) èusinak
u (ilu) Samas
15. (ilu) Bel
u (ilu) Êa
(ilu) Ninni
u (ilu) Sin
(ilu) Nin har-sag
20. u (ilu) Na-ti {ou pal
Col. V. I . naphar ilâni
isid-[su]
15 . u voua,
et ajouta,
leur monture en argent
il voua :
à Susinak
I . son seigneur,
mesure
et mesure
il lui prodigua,
5. le meilleur (lui) destina,
un jugement d'ciquitô
dans la ville
il jugea!
Celui qui son jugement
10. transgresserait (ferait trans-
gresser)
et son don
enlèverait,
que Susinak
et Samas,
que Bel
et Ha,
que Ninni
et Sin
que Nin harsag
et Nati
que la totalité des dieux,
son fondement
relatif et se retrouve employé de môme dans la col. IV, 9. Su (=la) dtnsu uspalagadu «celui qui son arrêt ferait trans-
gresser». Si l'on préfère y voir le signe Au, il faut noter que /.-« vaut Ja (Brunn., 10506). Su:=sa dans lecodede Hammurabi,
Recto, col. IV. I, 9, 29. — Quant au mot EME, lisinu « langues » on le retrouve dans la description d'autres instru-
ments. L'inventaire d'El amarna B, 26, Rect., I, 32, nomme un objet. . . u sa EME-zii [ii]-in-nu « dont la langue était
en ivoire; ibid., Rect., II, 16, un objet, sa EME-zii [sipar]ri sipriiu (( dont la langue était travaillée en bronze ».
1 . — sin se rapporte aux « 4 langues ». Le mot pat ou pal désigant une partie d'outil se retrouve aussi fort heureuse-
ment dans El amarna B,|26, Rect., II, 63 : un objet. . . iamlù ukiû, ia pa-a-zu (^pal-Su) hurâsu « à incrustation de lapis,
et dont le manche était en or ».
2. Lecture douteuse, nisiblu ; peut-être samnu ù^bat, àamnu isbalma eribsu «huile il offrit 'bis] et accumula».
L'état construit de nisiblu paraît étrange. Dans U la tprus, si tTTTt est abusivement employé pour la copule,
comme il se trouve rarement, on devra traduire « il n'interrompit pas, il ne cessa pas ».
3. Pour kislasu,
4. Elerii est un synonyme de ekêmn S^ 313, 314.
STELE DE KARIBU SA SUSINAK
li-su-[hu]
u zêr-[su]
5. li-il-[gu-du]
ap-. . .
arrachent ,
et sa progéniture
5 . qu'ils perdent !
a-sa.
su. .
a. . .
10. su . .
su. .
10.
BRIQUE DE DUNGI
(Pl. I, n" 4)
[DUNj-GI Dungi
[NITA] dan-ga héros puissant
[sar] Uru-(ki)-ma roi d'Ur
[sar Kl] EN-[GI KIJ-BUR-BUR-KIT roi de Sumer et Accad
BRIQUE DE GIMIL SIN
(Pl. I, n^ 5 + Pl. 18. n° i)
(ilu) Gimil (ilu) EN-ZU Gimil Sin
na-ra-am (ilu) Bel chéri de Bel,
sar-Uru-(ki) roi
dan-ga puissant,
sar èlS-AB-KI roi d'Ur,
u sar ki-ib-ra-at et roi des régions
ar-b[a-im] quatre
Il devient probable que le roi... Sj» 72arâm Bel des Textes élam. sémit. I, p. 82 (pl. 13, n° 6),
est le même que notre Gimil Sin. D'autre part, la brique attribuée à Narâm-Sin (ibid., p. 56,
pl. 13, n° i), est en réalité de celles qui nous occupent ici. Narâm Sin y est à lire narâm Bel et
la première ligne du texte contenant soit Gimil Sin ou un autre nom royal, manque.
A noter le signe SAR, au lieu de LUGAL.
BRIQUE MENTIONNANT RAL RUHURATIR, PATÉSI DE SUSE
(Pl. I, n" 6)
DAM(?) KI-AG épouse (?) chérie
Kal (ilu) Ru-hu-ra-ti-ir de Kal Ruhuratir,
pa-te-si patési
Susi (ki) de Suse,
NAM TI LA . . . pour la vie de . . .
Comme il le fallait déjà conclure de la brique de Silhak In Susinak (Text. élam. anz., I,
p. 36, n° LVI), Kal Ruhuratir, fils d'Idadu I" et père d'Idadu II, a été lui-même patési de Suse.
Le fait est confirmé par ce nouveau document. Peut-être le signe Kal était-il précédé de mâr
« fils de » dans notre texte. Kal, efifectiveir.ent, n'a pas cette longueur dans les inscriptions de
cette catégorie.
Si je ne me trompe, ce fragment s'agence à la suite de celui de Mekubi (Text. élam. sémit.,
p. 80), qui finit sur DAM « épouse », et Kal Ruhuratir (ou son fils) aurait épousé Mekubi, fille
d'un patési d'Asnunnak. [As-nun-ki est rendu certain par un nouvel exemplaire).
BRIQUE DE ...BADIDIMMA
(Pl. I, n° 7)
(ilu) Susinak (à) Susinak
. . ba-di-dim-ma . . . badidimma,
pa-te-si patési
Susi(ki) de Suse
Il va sans dire que. . basadimma est aussi possible. Le nom finit sur «V "V Pf^I'
BRIQUE DE ADDAPAKSU
(Pl. 1. n" 8)
Ad-da-pak-su Addapaksu,
ri'u SAB Susi(ki) chef des peuples de Suse,
ardu narâm serviteur chéri
(ilu) Susinak de Susinak,
mâr NIN Si-il-ha-ha fils de la sœur de Silhaha,
ti-tu-ra-am (ce) pont
i-pu-us a construit.
Voir pour la variante Attapakiu (Attahusu), Toxt. clam, sômit., I, p. 79, et Text. ôlam.
anz., I, p. 55, n°XXXV; et pour le sens de mâr NIN Silhaha, Winckler, Krit. Schr., p. 92.
CODE DES LOIS
(Dioil Privé)
DE
HAMMURABI
ROI DE BABYLONE
VERS L'AN 2000 AVANT JÉSUS -CHRIST
Depuis qu'est ouverte l'ère des fouilles, il n'a pas été mis au jour ni en Egypte, ni en Assyrie,
ni en Babylonie, pour ne nommer que les plus im.portants champs d'investigation, de document
plus considérable par sa haute portée morale et son ample teneur, que le Code des Lois de Ham-
murabi.
L'on sait peu d'un peuple quand on n'en connaît que le nom, les origines, les dynasties
royales, les expéditions militaires, la vie publique en un mot; cela ne suffit pas, en vérité, pour
l'estimer en connaissance de cause, pour lui décerner ou lui contester le titre de grand. Le meilleur
de son histoire nous échappe, tant que nous ignorons sa constitution intime, les lois qui régissent
la famille, les groupes de citoyens, leur activité réglementée et ordonnée au bien public.
Dans le droit privé d'un peuple se trahit la vraie culture par l'équité envers tous, par la
protection des faibles et des petits, par des sanctions proportionnées au mérite et au démérite, par
les précautions prises contre l'arbitraire, la cupidité ou l'abus du pouvoir, par l'adaptation ration-
nelle des énergies particulières à promouvoir la prospérité publique.
A ce titre, nous pouvons dire sans hésiter que le Code de Hammurabi est un des monuments
les plus importants, non seulement de l'histoire des peuples d'Orient, mais encore de l'histoire
universelle. C'est le droit privé formulé en sentences claires, brèves, qui, au centre des âges, fixa
les coutumes antérieures séculaires et demeura la base de la législation future des pays babylo-
niens jusqu'à la chute de l'Empire. La condition des juges, des officiers publics, l'affermage des
terres, l'irrigation, la pâture des troupeaux, l'aménagement des champs en jardins, les pénalités
en cas de violences contre hommes ou animaux, la navigation, la location d'hommes ou d'ani-
maux, le tarif des salaires, le commerce, le mariage entre époux de même condition ou de
condition différente, lois sur les successions, conditions des esclaves, etc., tout est réglé avec
sagesse et équité, sur ce monument que par un rare bonheur nous possédons presque au complet.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI
Il importerait peu après cela, semble-t-il, de savoir si Hammurabi a fait sa promulgation en
plusieurs exemplaires dont l'un aurait été placé à Suse, capitale d'une province conquise, ou si
plus tard un conquérant élamite le charria comme butin de Babylone en Élam ; il resterait qu'à
Suse fut découvert un chef-d'œuvre d'ordre moral et politique qui fait plus honneur à Ham-
murabi que tout son génie militaire.
Au sommet (pi. 13), figure en bas-relief le dieu Samas dictant ces lois à Hammurabi. Samas
est le dieu par excellence des oracles, et comme le dit l'inscription, celui qui inspire l'esprit
d'équité et de rectitude. Soleil, dieu de lumière, deux faisceaux de ra3ons s'échappent de lui; une
tiare à quatre rangs de cornes le coiffe; majestueusement assis, il tient de la droite tendue en
avant, un stylet de scribe et un cercle, comme il convient au maître du cycle des temps et au dieu
de la sagesse. Ainsi le retrouverons-nous dans la stèle de Nabu-bal-iddin (vers 870 av. J.-C),
découverte à Sippar (Rawl., V^ 60-61).
Le roi Hammurabi, dans une attitude soumise, fixe attentivement le dieu et reçoit son saint
enseignement.
Le bloc de diorite mesure en hauteur : 2^25
en pourtour au sommet : r"65
en pourtour à la base : i"'9o
Le bas-relief mesure en hauteur : o™65
en largeur : o™6o
La découverte eut lieu en décembre 1901 et en janvier 1902, sur le grand Tell dit de l'Acro-
pole de Suse. Trois énormes fragments parurent au jour, à intervalles rapprochés. L'agencement
en fut des plus faciles. Un fragment étranger à ce monument mais portant un texte qu'on y
retrouve mot pour mot Verso XXV, 72-80. permet d'espérer un autre exemplaire du même
Code.
En fait, il parait probable que c'est encore au roi élamite Sutruk-Nahhunte (vers 1 100 av.
J.-C.) que nous devons d'avoir trouvé à Suse ce beau monument. Grâce à son heureuse manie de
collectionner, en les centralisant dans sa capitale, tous les souvenirs antiques qu'il découvrait en
temps de paix et dans ses guerres, tant en Élam qu'à l'étranger, grâce à lui, dis-je, les ruines de
Suse sont effectivement de tous les champs d'exploration historique, un des plus féconds et des
plus intéressants, même pour l'histoire de la Babylonie.
Une légende commémorative perpétuait généralement le fait du transfert de ces trophées,
comme nous l'avons relevé sur une stèle de Naràm-Sin, sur une stèle de Man isdusu, sur une
stèle de Untas-GAL, sur une stèle de Melisihu. La stèle de. Hammurabi allait porter une formule
similaire. Faute d'espace, Sutruk-Nahhunte fit polir et effacer sur la partie antérieure au bas
du monument quatre ou cinq colonnes de textes de lois, afin d'y substituer sa légende. Pour une
raison ou pour une autre, la surface préparée est restée anépigraphe; mais on ne peut expliquer
autrement cette radiation systématique.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI
Recto
Col. 1. I . (JN')i-nu Ilu si-ru-um
sar (ilu) A-nun-na-ki
(ilu) EN-LIL
be-el sa-me-e
5. u ir-si-tim
sa-i-im
si-ma-at kalama
a-na (ilu) Marduk
mâr ri-es-ti-im
10. sa (ilu) EN-KI
ilu bel kit-tu
kissat ni-si(g)
i-si-mu-sum
in I-ge-ge
I 5 . u-sar-bê-u-su
Bâb-ili-(ki)
sum-su si-ra-am ib-bi-u
in ki-ib-ra-tim
u-sa-te-ru-su
20. i-na li-ib-bi-su'
sar-ru-tu da-er-tu
sa ki-ma sa-me-e
u ir-si-tim
is-da-sa
25. su-ur-su-da
u-ki-in-nu-sum'
Col. I. I . Lorsque El le suprême,
roi des Anunnaki,
(et) Bel,
seigneur des cieux
5. et de la terre,
qui fixe
les destinées de l'univers, —
à Marduk,
fils aîné
10. de Ea,
divin maître du Droit,
les foules des hommes
eurent attribué
parmi les Igigi
15. l'eurent rendu grand,
à Babylone
son nom augusteeurent proclamé,
dans les contrées
l'eurent exalté,
20 . dans le cœur de (cette ville)
une royauté éternelle
dont, comme de cieux
et terre
les fondements
25. sont affermis,
lui eurent destiné —
I. Sens possibles : sur lui, dans sa descendance, dans Babylone, dans leur cœur (libbisumt).
2. Ce prologue rapproché de ce qui suit semble impliquer pour la dynastie à laquelle appartenait Hammurabi, une
H
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RECT. COL. I
30.
3S
i-nu-mi-su
Ha-am-m u-ra-bi
ru-ba-am
na-'-dam
pa-li-ih i-li ya-ti
mi-sa-ra-am
i-na ma-tim
a-na su-bi-i-im
ra-ga-am u si-nam'
a-na hu-ul-lu-ki-im
dan-nu-um
en-sa-am
a-na la ha-ba-H-im
40. ki-ma (ilu) Samas
a-na SAG-GIG
wa-si-e-im-ma
ma-tim
nu-wa-ri-im'
45. Ilu'
u (ilu) EN-LIL
a-na si-ir ni-si
tu-ub-bi-im
su-mi ib-bu-u
50. Ha-am-m u-ra-bi
ri-i-a-um
ni-bi-it
(ilu) EN-LIL a-na-ku
mu-gam-me-ir
55. nu-uh-si-im
u tu-uh-di-im
mu-sa-ak-!i-il
mi-im-ma sum-su
alors —
(moi) Hammurabi,
insigne,
30. noble,
craignant mon dieu
justice
dans la contrée
pour créer,
3 5 . méchant et pervers
pour détruire,
afin qu'un puissant
le faible
40.
45
50.
-)■)
n opprime pas,
comme le Soleil
aux têtes noires (les humains)
pour apparaître,
la contrée
pour éclairer, —
El
et Bel,
la chair des hommes
pour délecter,
m'appelèrent!
Hammurabi
le pasteur,
élu
de Bel, moi-même!
Auteur parfait
du luxe
et de l'abondance,
qui rend accompli
toutes choses
origine éridiennc. Le centre du culte de Marduk et Éa, avant d'être porté et exalté à Babylone, par Bel, le dieu suprême,
était en effet tout d'abord Éridu.
1. Contre 1 opinion commune, il est impossible que sênw ait, dans ce cas particulier tout au moins, le sens de
« bon, juste ». Au contraire.
2. Pour nu-wu-rim, nummurim.
3. Trois ou quatre fois dans cette inscription, Hammurabi met en tête de son panthéon .-iJf- c'est-à-dire Ilu, El,
ou Anu, le dieu personnel par excellence. Cf. Infr. Verso, XXVI, 45. Ili, rabum abu ili.
CODP: des lois de HAMMURABI •. RECT. col. III
'5
a-na EN-LIL-KI DUR-AN-
KV
60. za-ni-nu-um
na-'-du-um
sa È-KUR--
sar li-ya-um
mu-te-ir (al) Eridu (ki)
65 . a-na as-ri-su
mu-ub-bi-ib
Col. II. I. ^u-luh E-ZU-AB'
ti-i-ib
ki-ib-ra-at
ir-bi-tim
5 . mu-sar-bé zi-ik-ru
Bab-ili (ki)
mu-ti-ib
li-ib-bi (ilu) Marduk
be-li-su
10. sa ù-mi-su*
iz-za-zu
a-na E-SAG-GIL'
zir sar-ru-tim
sa (ilu) EN-ZU
1 5 . ib-ni-u-su
mu-na-ah-hi-is
(al) SIS-AB-KI
vva-as-ru-um
mu-us-te-mi-qu
20. ba-bil he-gal
a-na E-NER-NU-GAL^
sar ta-si-im-tim
se-mu (ilu) Samas da-num
dans Nippur, DUR-AN(KI)
60. le pourvoyeur
généreux
d'Ê-KUR,
roi-héros
qui a remis la ville d'Éridu
65. en son premier état,
purificateur
Col. II. I. du sanctuaire d'E-ZU-AB,
l'agresseur
des régions
quatre,
5 . qui exalte le nom
de Babel,
qui réjouit
le cœur de Marduk
son seigneur,
10. qui chaque jour
se tient
dans l'Ê-SAG-GIL,
rejeton royal
que le dieu Sin
15. a créé,
qui comble de biens
la ville d'Ur,
humble
suppliant
20. qui apporte l'abondance
à Ê-NER-NU-GAL,
roi de sagesse,
favori de Samas, puissant,
1. (aji) EN-LIL et (an) DUR A.Vsont des noms de Bel. KI détermine les villes où il est honoré, soit Nippur. soit
Larsa(?) où une ziggurat est précisément appelée (bît) DUR-AN-KI, Brunn., 3332.
2. Nom du temple de Nippur.
3. Temple d'Eridu.
4. Umisu pour iimis.
5. Nom du grand temple de Babel, dédié à Marduk-Bêl.
6. Cf. I. Rawl., 8, n» 4, É-NER-NU-GAL bît Sin sa kinh Ur.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RECT. COL. II
mu-ki-in'
25. (al) Sippar-(ki)
mu-sa-al-bi-is
wa-ar-ki-im'
gi-gu-nê-e (ilu) A-a"
mu-si-ir
30. bitE-BABBAR'
sa ki su-ba-at sa-nia-i
qarrad ga-mi-il'
Larsa-(ki)
mu-ud-di-is E BABBAR
35. a-na (ilu) Samas
ri-si-su
be-lum mu-ba-li-it
Uruk-(ki)
sa-ki-in me-e
40. nu-uh-si-im
a-na ni-si-su
mu-ul-li
ri-es E-AN-NA
mu-gam-me-ir
45. hi-is-bi-im
a-na (ilu) NIM
u (ilu) Ninni
ilu salulu ma-tim
mu-pa-ah-hi-ir
50. ni-si sa(g)-ap-ha-tim '
sa Ni-si-in-(ki)
mu-da-ah-hi-id
nu-uh-si-im
30.
35
45
le fondateur
de Sippar,
qui a revêtu
de verdure
le sanctuaire d'Aya,
architecte
d'Ê-BABBAR
pareil au trône des cieux,
guerrier vengeur
de Larsa,
rénovateur d'Ê-BABBAR
en l'honneur de Samas
son aide,
prince qui a fait revivre
Uruk,
en procurant des eaux
40. de fertilité
à ses habitants,
qui a élevé
le sommet du temple Ê-AN-NA
qui a poussé aux dernières limites
le luxe
en l'honneur d'Anu
et Ninni,
le protecteur de la contrée
qui a rassemblé
50. les habitants dispersés
de Nisin,
qui a fait abonder
la richesse
1. Plutôt «celui qui affermit». Le sens de «fondateur» est euphémique. Sippar existait dés l'époque de Sargani,
Naram Sin, Bur Sin.
2. pil; un sens tiré de la rac. "pi est aussi possible.
3. Gigunè ne peut avoir ici le sens de « tombeau », mais exige celui de « temple, sanctuaire» comme dans II, Rawl..
61, n" 2-3; IV, Rawl., 27, 25 a.
4. Ê BABBAR, temple du Soleil à Sippar. Même nom à Larsa.
5. Il est possible que gamil ait ici le sens de « bienfaiteur». En tout cas, llammurabi ayant chassé la dynastie
élamite de Larsa, y fait allusion dans ce passage.
6. Signe ^VTty^^ï employé pour sa. — Il y a ici une allusion au siège et à la ruine souvent répétées de la ville
de Nisin.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RECT. COL. II-IH
»7
70
Col. III. 1
bit E-GAL-MAH'
55 . usumgal sar ali
ta-li-im
(ilu) ZA-MA(L)-MA(L)'
mu-sar-si-id
su-ba-at (al) Kis-(ki)
60. mu-us-ta-as-hl-ir
me-Ii-im-mi
bit ME-TE UR-SAG'
mu-us-te-is-bi
pa-ar-zi ra-bu-u-tim
65 . sa (ilu) Ninni
pa-ki-id bi-tim
HAR-SAG kalama*
E-KISAL na-ki-ri
sa nit-ra-ru-su
u-sa-ak-si-du
ni-is-ma-zu
mu-sa-te-ir
(al) TIG-GAB-A-Kl
mu-ra-ab-bi-is
5 . mi-im-ma sum-su
a-na SIT-LAM^
ri-mu-um
ka-at-ru-um°
mu-na-ak-ki-ip za-i-ri
10. na-ra-am TU-TU'
mu-ri-is
(al) Bar-zi-ba-(ki)
na-'-du-um
la mu-up-pa-ar-ku-u-um
dans Ê-GAL-MAH,
^S- potentat royal de ville (capitale),
petit frère
du Dieu Zamama,
qui a affermi
la résidence de Kis,
60. qui a enveloppé
de splendeur
le temple de ME-TE UR-SAG,
le décorateur
des grands sanctuaires
65. de Ninni,
le sacristain du temple
de HAR-SAG kalama,
Jeboulevard(oùse brise) l'ennemi,
qui (à) son auxiliaire
70. fait atteindre
Col. III I. le but désiré,
qui a agrandi
Kutha,
amplifié
5 . toutes choses
dans le temple SIT-LAM,
buffle
impétueux
qui renverse les ennemis,
10. le bien-aimé de TU-TU, ■
qui désire d'amour
Barziba,
l'auguste,
l'infatigable
1. Nom du temple de Nisin.
2. Dieu de Kis.
3. Temple de Kis. L'événement de cette construction et quelques autres sont devenus éponymiques pour dénom-
mer les années du règne.
4. HAR-SAG kalama, ville voisine de Kis, qui a donné son nom à son temple ou qui l'en a reçu.
5. Temple de Kutha. dédié à Nergal.
6. Katrum ne peut avoir ici, contre l'opinion commune, le sens de « faible », puisqu'il détermine le buffle qui fonce
sur ses ennemis.
7. TLTL^ est une forme de Marduk, Brunn., 1082.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RECT. COL. III
20.
25
30.
35
10.
45
a-naE-ZI-DA'
i-lu sar ali
mu-di igi-gal-im
mu-sa-ad-di-il
me-ri-es-tim
sa DIL-BAT-Kl
mu-ga-ar-ri-in karè
a-na(ilu)IP'
ga-as-ri-im
be-lum zi-ma-at
ha-at-ti-im
u a-gi-im
sau-sa-ak-li-Iu-su
e-ri-is-tum
(ilu) MA-MA'
mu-ki-in
u-zu-ra-tim
sa Kes (ki)
mu-di-es-si
ma-ka-li el-lu-lim
a-na (ilu) NIN-TU*
mu-us-ta-lum
gi-it-ma-lum
sa-i-im
mi-ri-tim
u ma-as-ki-tim
a-na Sir-pur-la-(ki)
u Gir-su (ki)
mu-ki-il
ni-in-da-bi-e
ra-bu-tim
a-na E-L'
I ^. pour È-Zl-DA,
divin roi de ville (capitale),
savant, intelligent,
qui a étendu
les plantations
20. de DIL-BAT (ki),
qui a accumulé les blés
pour le dieu IP
le (dieu) fort,
maître des insiq-nes,
25. sceptre
et tiare'
dont il la investi,
objet de l'affection
de MAMA,
30. qui a défini
le cérémonial'
de Kes,
qui prodigue
les mets sacrés
35. àNIN-TU,
l'avisé,
l'accompli,
qui a aménagé
les pâturages
.jo. et les abreuvoirs
dans Sirpurla
et Girsu,
qui tient
des offrandes
.15. magnifiques
pour le temple des Cinquante,
1. Temple de Nabù à Barziba (Barsipa).
2. Dieu de Dilbat, forme de Ninip.
5. D'autres coupes sont possibles dans ce passage.
4. Parèdre féminin du Dieu IP à Dilbat.
>. Uziiratiin peut avoir correctement d'autres sens comme : lois, statuts, reliefs, murailles, etc.
6. Déesse de Kes.
7. Temple de Sirpurla.
CODE DES LOIS DE HAMMURABl : RECT. COL. IlI-IV
'9
mu-tam-me-ih a-a-bi '
mi-ge-ir
Te-li-tim'
50. mu-sa-ak-li-il
te-ri-tim
saZA-RI-UNU-KI
mu-ha-ad-di
li-ib-bi GIS-DAR'
55. ru-bu-um el-lum
sa ni-is ga-ti-su
(ilu) Adad i-du-u*
mu-nê-ih
li-ib-bi (ilu) Adad
60. ku-ra-di-im
i-na(al) IM KV
mu-us-ta-ak-ki-în
zi-ma-tim
i-na Ê-UD-GAL-GAL'
65 . sarru na-di-in
na-bi-is-tim
a-na UD-NUN-KI
a-se-ir
bit È-MAH^
70. e-te-el sar ali
ga-ba-al '
la ma-ha-ri-im
Col. IV. I . su i-ki-su*
na-ap-sa-tum
a-na al Mas-kan sabri-(ki)
mu-se-es-ki
qui capture les ennemis,
le favori
de Telitim,
50. qui accomplit
les oracles
de la ville de Hallabi,
qui réjouit
le cœur d'Anunit,
55 . prince auguste
dont la prière
Adad entend.
qui repose
le cœur du dieu Adad
60.
le guerrier
dans Bit Karkara,
qui a fait disposer avec goût
des ornements
dans Ê-UD-GAL-GAL,
65 . roi qui a rendu
la vie
à la ville d'Adab.
le prélat
du temple Ê-MAH,
70. prince royal de ville (capitale),
lutteur
sans rival .
Col. IV. I . qui donne
la vie
à la ville de Maskan sabri,
qui a abreuvé
1. Lecture préférable à muparmeh; cf. cependant l'arme paiumku, puruni Inc.
2. Nom du dieu Nin tX- II Rawl., 5g, 16, e.f.
3. Signe ^trji^y, Déesse de Hallabi, qui ne peut être que Anunit. Cf. în/r., col. IV, 48-49 Hn/A-ni«,- ^"TiJi^^J '"'T
E UL MAS que l'on sait par ailleurs être le temple d'Anur7it.
4. Dieu de Im, c'est-à-dire Bît Karkara Weissbach, ZDMG., 1899, p. 661 . . .).
5. Temple de Bit Karkara.
6. Temple de la ville d'Adab.
7. Cf. infr. Vers. XXIX, 24-25 (ilu) NER-URU-GAL dannum tna ili gabal la mahar.
8. Pour su = sa, voir supr. Stèle de K. sa S., col. III, 14.
20
CODE DES LOIS DE HAMMURABl : RECT. COL. IV
5 . nu-uh-si-im
a-na SIT-LAM'
im-qu
mu-tab-bi-lum
su ik-su-du
10. na-ga-ab ur-si-im'
mu-us-pa-az-zi-ir
ni-si Ma(l)-al-ka-a (ki)'
in ka-ra-si-im
mu-sar-si-du
1 5 . su-ba-ti-si-in
in nu-uh-si-in
a-na (ilu) EN-KI
u (ilu) DAM-GAL-NUN-NA*
mu-sar-bu-u
20. sar-ru-ti-su
da-er-is i-si-mu
zi-bi el-lu-tim
a-sa-ri-id sarali
mu-ka-an-ni-is
25. da-ad-mi
nâr UD-KIB-NUN-NA
ni-tum (ilu) Da-gan
ba-ni-su
su ig-mi-lu
30. ni-si Me-ra (ki)
u Tu-tu-ul (ki)
ru-bu-um
na-'-du-um
mu-na-pi-ir
35 . pa-ni (ilu) Ninni
sa-ki-in ma-ka-li cl-lu-tim
a-na (ilu) NIN-A-ZU
c . d'abondance
le temple SlT-LAM,
le sage,
le régisseur,
qui a atteint
10. tous les réfractaires,
qui a abrité
les habitants de Malkâ
durant le malheur,
a affermi
1 5 . leurs demeures
dans l'abondance, —
qui, à Êa
etàDAM-GAL-NUN-NA
parce qu'ils ont exalté
20. sa souveraineté,
pour jamais a affecté
des offrandes pures,
prince royal de ville (capitale),
qui a rendu denses
25. les habitations
sur l'Euphrate,
qui arrête le regard deDagan
son créateur,
qui a rétribué
30. aux habitants de Mera
et de Tutul,
l'insigne
l'aui^^uste
qui fait briller
35 . la face de Ninni,
qui place des mets purs
devant NIN-A-ZU,
1. Temple de Nergal, dans la ville qui précède.
2. Sens présumé de iirsim. Est-ce la racine de urèanu? Ou hur&im « montagne »)(?)
5. Dans la 4" année du règne, Hammurabi reconstruit l'enceinte de Mal-gi-a(ki). Le signe lia est d'ailleurs légère-
ment douteux et pourrait être NAQ.
4. Couple divin d'Eridu.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RECT. COL. IV
sa-ti-ip ni-si-su
in pu-us-ki-im
40. mu-ki-in-nu
is-ki-si-in
kir-bu-um
Bàb-ili (ki)
su-ul-ma-ni-is
45. nuni-si(g)
ardu ip-se-tu-su
e-li GIS-DAR ta-ba
mu-kl-in-ni GIS-DAR
i-na E-UL-MAS'
50. kir-bu-um
A-ga-nê (ki)
ri-bi-tim*
mu-se-bi ki-na-tim
mu-su-se-ir Am-mi^
55. mu-te-ir
(ilu) lamassi-su
da-mi-iq-tim
a-na (al) A-USAR-KP
mu-se-ib-bi na-bi-hi'
60. sar sa i-na Ni-nu-a (ki)
i-naE-DUP-DUP
u-su-bi-u
me-e (ilu) Ninni"
na-'-du-um
65 . mu-us-te-mi-qu
a-na ilâni rabûti
qui rassasie ses sujets
durant la disette,
40. assurant
leurs pitances,
boulevard
de Babel
en paix,
4j . pasteur des hommes,
serviteur dont les œuvres
agréent à Anunit,
qui a instauré Anunit
dans Ê-UL-MAS ;
50. boulevard
d'Aganê
aux beaux carrefours,
qui tient asservie la valetaille ,
qui a rectifié le cours du Tigre,
55 . qui a ramené
son génie
protecteur
dans Assur,
qui a fait luire lasplendeur(?)
60 . roi qui dans Ninua
dans le temple Ê-DUP-DUP
a glorifié
les noms de Ninni,
l'auguste
65 . suppliant
des grands dieux,
1. Temple à Istar d'Aganè ou Anunit de Sippar. GIS-DAR ne peut donc avoir que Tune ou l'autre lecture.
2. Expression à comparer avec Uriik supuri « Uruk à la belle enceinte ».
3. Nom du Tigre K. 4386, IV, 46. Mais Ammu ayant aussi le sens de Kimlu « race » K. 4426 Rect. col. I, 49 a, h,
il est peut être préférable de traduire, en opposant 54 à 53 : qui dirige la race (noble).
4. Assur. Cf. Brunn., 1 1640, 1 1642. C'est bien ici la plus ancienne mention qui soit faite de cette ville, siège pri-
mitif d'un patésiat rendu ensuite indépendant et noyau du royaume d'Assyrie. Ce lamassu ramené ou restitué par Ham-
murabi est sans doute le dieu Assur lui-même. — Après cela, il est séduisant de voir dans Ninua qui suit, la ville de
Ninive, dans Ê DUP DUP, son temple, et dans Ninni-Istar, sa déesse.
5. Ou (( qui a écrasé rennemi(?) »
6. Me-e est évidemment ici le pluriel de mu généralement considéré comme l'idéogramme de suwu « nom ». Cf.
IV R. 60^ C. obv. 9 et Ici-i (Textes élam. sémit., I, 107, 43).
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RECT. COL. I\'-V
Col. V.
lO
li-ib-li-ib-bi
sa Su-mu-la ilu'
mâr da-num
70. sa (ilu) EN-ZU mu-ba-li-it
1 . pal da-er-um
sa sar-ru-tim
sarru da-num
ilu Sam-su
5. Bâb-ili (ki)
mu-se-zi nu-ri-im
a-na ma-at
Su-me-er-im
u Ak-ka-di-im
sarru mu-us-te-es-mi
ki-ib-ra-at
ar-ba-im
mi-gi-ir (ilu) Ninni a-na-ku
i-nu-ma
(ilu) Alarduk
a-na su-te-su-ur ni -si
kalama u-si-im'
su-hu-zi-im
u-pi-e-ra-an-ni
20. ki-it-tum
u mi-sa-ra-am
i-na ka-ma-tim
as-ku-un
si-ir ni-si u-ti-ib
25. i-nu-mi-su'
sum-ma a-wi-lum a-wi-lam
u-ub-bi-ir-ma
nc-ir-tum' c-li-su
15
descendant
de Sumula ilu,
fils aine
70. de Sin muballit,
Col. V. I. rejeton éternel
de royauté.
roi puissant,
Soleil
5. de Babel,
qui projette la lumière
sur le pays
de Sumer
et Accad,
10. roi obéi
des régions
quatre,
favori de Ninni, moi-même!
Quand
15. Marduk,
pour gouverner les hommes,
l'univers pour conduire
et enseigner
m'eut investi —
20 . Droit
et Justice
dans la contrée
j'instituai,
je fis le bonheur des peuples,
en ce temps-là :
25
îî I
Si un homme (un autre) homme
a lié (par un charme),
et un anathème sur lui
1. î« ou 4° prédécesseur de Hammurabi.
2. Verbe csù «soutenir, conduire». Cf. Del. HWB, 107, et in/r. verso, col. XXI\',6, 7, usant dinam u ridam damgatn.
3. Inumihi peut à la rigueur se reporter sur la suite, en tête du code.
4. Ncrhi et kispi sont des maléfices l'un du premier, l'autre du deuxième degré. Dans les maqlu, la sorcière nirtanttu
va de pair avec la sorcière kassaptii, cf. Tallqwist III. 85; ^'III, 16; la première est la maudisseuse, la diseuse d'ana-
thèmes, l'autre, la sorcière, au sens ordinaire.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RECT. COL. V
23
id-di-ma
30. la uk-ti-in-su
mu-ub-bi-ir-su
id-da-ak
sum-ma a-wi-lum
ki-is-bi
35 . e-Ii a-wi-lim id-di-ma
la uk-ti-in-su
sa e-li-su
ki-is-bu na-du-u
a-na (ilu) Nàri
40. i-il-la-ak
(ilu) Nâri i-sa-al-li-a-am-ma
sum-ma (ilu) Nâru
ik-ta-sa-zu
mu-ub-bi-ir-su
45. bît-su i-tab-ba-al
sum-ma a-wi-lum su-a-ti
(ilu) Nàru
u-te-ib-bi-ba-as-su-ma
is-ta-al-ma-am
50. sa e-li-su
ki-is-bi id-du-u
id-da-ak
sa (ilu) Nâru is-li-a-am
bit mu-ub-bi-ri-su
55. i-lab-ba-al
§ 3
sum-ma a-wi-lum i-na di-nim
a-na si-bu-tu'
sa-ar-ra-tim
u-uz-zi-am-ma
60. a-wa-at iq-bu-u
la uk-ti-in
a jeté,
30. et ne l'a pas convaincu,
celui qui l'a lié
sera tué.
§ 2
Si quelqu'un
un sort
35. sur un homme a jeté
et ne l'a pas convaincu —
celui sur qui
le sort a été jeté
au dieu Fleuve
40. ira,
dans le dieu Fleuve se plongera,
et si le dieu Fleuve
s'empare de lui,
celui qui l'a lié
45. prendra sa maison ;
si cet homme
le dieu Fleuve
l'innocente
et s'il reste sain et sauf,
50. celui qui sur lui
a jeté un sort
sera tué ;
celui qui dans le dieu Fleuve s'est
plongé
la maison de celui qui lavait lie
^5. prendra.
§ 3
Si quelqu'un, dans un jugement,
contre les témoins
une injure
a proféré,
60. et la parole qu'il a prononcée
n'a pas justifié,
I. M. à m. (< le témoifi-nase ».
24
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RECT. COL. V-Vi
sum-ma di-nu-um su-u
di-in na-bi-is-tim
a-wi-lum su-u
65. id-da-ak.
§4
sum-ma a-na si-bu-tu
Col. VI. I. se'u u kaspu
u-zi-a-am
a-ra-an
di-nim su-a-ti
it-ta-na-as-si
>•
5
sum-ma da-a-a-num
di-nam i-di-in .
pu-ru-uz-za-am
ip-ru-us
10. ku-nu-uk-kam
u-se-zi-ib
wa-ar-ka-nu-um-ma
di-in-su i-le-ni
da-a-a-nam su-a-ti
I 5 . i-na di-in i-di-nu
e-nc-im
u-ka-an-nu-su-ma
ru-gu-um-ma-am
sa i-na di-nim su-a-ti
20 . ib-ba-as-su-u
a-du 12 su
i-na-ad-di-in
u i-na pu-uh-ri-im
i-na (gis) gu-za
25. da-a-a-nu-ti-su
u-se-it-bu-u-su-ma
u-ul i-ta-ar-ma
it-ti da-a-a-ni
i-na di-nim
30. u-ul us-ta-ab
SI cette cause
est une cause de vie (ou de mort),
cet homme
65.
sera tué.
§4
Si aux témoins
Coi. VI. I.
du blé ou de l'argent
il a envoyé,
la peine
de ce jugement
5-
il portera.
§ 5
Si un juge
a rendu un jugement,
une décision
a tranché,
10. une tablette
a délivré,
et si ensuite
il a annulé son jugement ;
ce juge
I 3 . pour le jugement jugé
avoir cassé
on le fera comparaître;
la revendication
qui dans ce jugement
20. existait,
douze fois
il l'acquittera,
et dans l'assemblée
de sur le siège
25 . de son tribunal
on le renversera,
et il ne reviendra pas,
et avec les juges
dans un jugement
30. il ne siégera plus.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RECT. COL. VI
i'^
§6
sum-ma a-vvi-lum
SA-GA ili'
u ê-kal
is-ri-iq
35. a-wi-lum su-u
id-da-ak
u sa su-ur-ga-am
i-na ga-ti-su
im-hu-ru
40. id-da-ak
§ 7
sum-ma a-wi-lum
lu kaspu
lu hurasu
lu ardu lu amtu
45 • lu alpu lu immeru
lu imêru
u lu mi-im-ma sum-su
i-na ga-at mari a-wi-lum
u lu ardi a-wi-lum
50. ba-lum si-bi
u ri-ik-sa-tim
is-ta-am
u lu a-na ma-sa-ru-tim
im-hu-ur
55. a-wi-lum su-u
sar-ra-aq id-da-ak
§8
sum-ma a-wi-lum
lualpuluimmeruluimêrulusahû
u lu elippu
60. is-ri-iq
sum-ma sa i-iim
sum-ma sa ê-kal
§6
Si quelqu'un
le trésor du dieu
ou du palais
a volé,
35. celui-là
sera tué,
et celui qui l'objet volé
de sa main
a reçu
40. sera tué.
§ 7
Si quelqu'un,
soit de l'argent,
soit de l'or,
soit un esclave mâle ou femelle,
45 . un bœuf, un mouton,
un âne,
ou toute autre chose,
des mains d'un fils d'un autre,
ou d'un esclave d'un autre,
50. sans témoin
ni contrat,
a acheté,
ou en dépôt
a reçu,
55. celui-là
sera assimilé au voleur et tué.
§ 8
Si quelqu'un
soit un bœuf, mouton, âne, porc,
soit une barque
60. a volé,
si c'est au dieu
ou au palais,
1. SA-GA comprend les objets plus ou moins précieux, le mobilier, l'argent, - par opposition aux biens-fonds,
terres, troupeaux, barques, etc. C'est surtout le trésor.
2. De par sa racine, savraq peut signifier : (( il est à livrer », ou « il est voleur ».
4
26
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RECT. COL. VI-VII
a-du 30 su
i-na-ad-di-in
65. sum-masaMAS-EN-KAK'
a-du 10 su i-ri-a-ab
sum-ma sar-ra-ga-nu-um
sa na-da-nim la i-su
id-da-ak
89
70. sum-ma a-wi-lum
Col. VII. I . sa mi-im-mu-su hal-ku
mi-im-ma-su
hal-ga-am
i-na ga-ti a-wi-lim
=5 . is-sa-ba-at
a-wi-lum sa hu-ul-qu
i-na ga-ti-su
sa-ab-tu
na-di-na-nu-um-mi id-di-nam
10. ma-har si-bi-mi
a-sa-am
iq-ta-bi
u be-el hu-ul-ki-im
si-bi mu-di
1 5 . hu-ul-ki-ya-mi
lu-ub-lam
iq-ta-bi
sa-a-a-ma-nu-um
na-di-in
20. id-di-nu-sum
u si-bi
sa i-na mah-ri-su-nu
i-sa-mu it-ba-lam
u be-el hu-ul-ki-im
25. si-bi mu-di hu-ul-ki-su
au trentuple
il payera;
65. si c'est à un noble,
au décuple il dédommagera;
si le voleur
n'a pas de quoi rendre,
il sera tué.
§9
70. Si quelqu'un
Col. VII. I. quia perdu unechosequelconque,
cette chose quelconque
perdue
en possession d un individu
5 . a trouvé —
si celui chez qui l'objet perdu (ou
volé)
en sa possession
est trouvé :
« un vendeur me l'a vendu,
10. devant témoins
je l'ai acheté »,
s'il parle ainsi,
et si le maître de l'objet perdu :
« des témoins reconnaissant
I 3 . mon objet perdu
j'amènerai »,
affirme, —
l'acheteur
vendeur
20. qui lui a livré,
et témoins
devant qui
il a acheté amènera, —
et le propriétaire de l'objet perdu
25. les témoins reconnaissant son
bien perdu
I. Est toujours employé par opposition à aviilum, le citoyen libre, et à ardu, l'esclave; ne peut donc désigner
que des princes ou patriciens. L'idéogramme est une formation comme TUR-KAK : mir-banû et son abstrait mar-banûttt,
avec sens analogue: ên-banû, bêl-banû, ên-banfitti, bél-banûtu.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RECT. COL. VII
2/
it-ba-lam
da-a-a-nu
a-wa-a-ti-su-nu
i-im-ma-ru-ma
30. si-bu sa mah-ri-su-nu
si-mu-um
is-ta-mu
u si-bu mu-di
hu-ul-ki-im
35 . mu-du-zu-nu
ma-har i-lim
i-ga-ab-bu-ma
na-di-na-nu-um
sar-ra-aq id-da-ak
40. be-el hu-ul-ki-im
hu-lu-uq-su
i-lî-ki
sa-a-a-ma-nu-um
i-na bi-it
45. na-di-na-nim
kaspu is-ku-lu
i-li-ki
§ 10
sum-ma sa-a-a-ma-nu-um
na-di-in
50. id-di-nu-sum
u si-bi sa i-na mah-ri-su-nu
i-sa-mu
la it-ba-lam
be-el hu-ul-ki-im-ma
55. si-bi mu-di
hu-ul-ki-su it-ba-lam
sa-a-a-ma-nu-um
sar-ra-aq id-da-ak
be-el hu-ul-ki-im
60. hu-lu-uq-su
i-li-ki
amènera;
le juge
leur témoignage
appréciera
30. et les témoins devant qui
l'achat
a été fait,
et les témoins connaissant
l'objet perdu,
35. ce qu'ils savent
devant Dieu
diront;
le vendeur
sera assimilé au voleur et tué;
40 . le maître de l'objet perdu
son objet perdu
reprendra ;
l'acheteur
sur la maison
45 . du vendeur
l'argent qu'il a payé
reprendra.
§ ïo
Si l'acheteur
son vendeur
50. qui lui a livré
et ses témoins devant qui
il a acheté
n'a pas amené,
si (au contraire) le maître de
l'objet perdu
55. ses témoins connaissant
l'objet perdu a amené,
l'acheteur
sera assimilé au voleur et tué,
et le maître de l'objet perdu
60. son objet perdu
emportera.
28
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RECT. COL. VII-VIII
8 ^ '
sum-ma be-el hu-ul-ki-im
si-bi mu-di
hu-u!-ki-su
65 . la it-ba-lam
Col.VIII.i. sa-ar
tu-us-sa-am-ma id-ki
id-da-ak
§ 12
sum-ma na-di-na-nu-um
5 . a-na si-im-lim
it-ta-la-ak
sa-a-a-ma-nu-um
i-na bi-it
na-di-na-nim
10. ru-gu-um-me-e
di-nim su-a-ti
a-du 5 su
i-li-ki
§ 13
sum-ma a-\vi-lum su-u
1 5 . si-bu-su la kir-bu
da-a-a-nu a-da-nam
a-na arhi 6 (kam)
i-sa-ak-ka-n u-s u m -ma
sum-ma i-na arhi 6 (kam)
20. si-bi-su la ir-di-a-am
a-wi-lum su-u
sa-ar
a-ra-an di-nim su-a-ti
it-ta-na-as-si
§ 14
25. sum-ma a-wi-lum
mâr a-wi-Hm
si-ih-ra-am
is-ta-ri-iq
§ II
Si c'est le maitre de l'objet (pré-
tendu) perdu
qui ses témoins connaissant
son objet perdu
65 . n'a pas amené,
Col.VlII.i. il est de mauvaise foi,
il a suscité la calomnie,
il sera tué.
§ 12
Si le vendeur
5 . à sa destinée
est allé (est mort),
l'acheteur,
sur la maison
du vendeur
10. en revendication
de ce jugement,
au quintuple
prendra.
§ 13
Si cet homme
I c . ses témoins n'a pas à portée,
le juge, un délai
jusqu'à 6 mois
lui fixera,
et si dans ces 6 mois
20. il n'a pas amené ses témoins,
cet individu
est de mauvaise foi,
et la peine de ce jugement
portera.
§ i-l
25 . Si quelqu'un
le fils d'un homme
en bas âge
a volé.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RECT. COL. VIII
29
40.
id-da-ak
15
30. sum-ma a-wi-Ium
lu arad é-kal
lu amat ê-kal
lu arad MAS-EN-KAK
lu amat MAS-EN-KAK
35. abulli us-te-zi
id-da-ak
§ 16
sum-ma a-wi-lum
lu ardu lu amtu
hal-ga-am
sa ê-kal
u lu MAS-EN-KAK
i-na bi-ti-su
ir-ta-ki-ma
a-na si-si-it
45. na-gi-ri-im
la us-te-zi-a-am
be-el bîti su-u
id-da-ak
il sera tué.
§ '5
30. Si un homme —
un esclave mâle du palais,
une esclave femelle du palais,
l'esclave mâle d'un noble,
l'esclave femelle d'un noble,
3 5 . hors de la porte a fait sortir,
il sera tué.
§ 16
Si quelqu'un,
un esclave mâle ou femelle
en fuite
^o. du palais
ou de chez un noble,
dans sa maison
a abrité
et sur l'ordre
45 . du majordome,
ne le fait pas sortir,
ce maître de maison
sera tué.
sum-ma a-wi-lum
50. lu ardu lu amtu
hal -ga-am
i-na si-ri-im
is-ba-at-ma
a-na be-li-su
55. ir-te-di-a-as-su
2 siqlu kaspi
be-el ardi
i-na-ad-di-is-sum
§ 18
sum-ma ardu su-u
60. be-el-su
8 n
Si quelqu'un
50. un esclave mâle ou femelle
en fuite
dans les champs
a saisi,
et à son maître
55 . l'a ramené,
2 sicles d'argent
le maître de 1 esclave
lui donnera.
§ 18
Si cet esclave
60. son maître
30
CODE DES LOIS DE ^AMMURABI : RECT. COL. VIII-IX
65
la iz-za-kar
a-na ê-kal
i-ri-id-di-su
wa-ar-ka-zu
ip-pa-ar-ra-as-ma
a-na be-li-su
u-ta-ar-ru-su
§ 19
sum-ma ardu
su-a-ti
70. i-na bi-ti-su
ik-ta-la-su
wa-ar-ka ardu
Col. IX. I . i-na ga-ti-su
it-ta-as-ba-at'
a-wi-lum su-u
id-da-ak
§ ^o
5. sum-ma ardu
i-na ga-at
sa-bi-ta-ni-su
ih-ta-li-iq
a-vvi-lum su-u
10. a-nabe-el ardi
ni-is i-lim
i-za-kar-ma
u-ta-as-sar
§21
sum-ma a-wi-lum
I 5 . bi-tum
ip-lu-us
i-na pa-ni
pi-il-si-im
su-a-ti
ne veut pas nommer,
au palais
il l'amènera,
son arrière-pensée
65 . sera pénétrée,
et à son maître
on le rendra.
§ 19
Si cet esclave
-là
70. dans sa maison
il a tenu enfermé,
et si ensuite l'esclave
Col. IX. I. entre ses mains
a été pris,
cet homme
sera tué.
"5 . Si un esclave
de la maison
de celui qui l'a attrapé
s'est enfui,
cet homme
10. au maître de l'esclave
par le nom de Dieu
jurera,
et il sera quitte.
§ 21
Si quelqu'un
1 5 . une maison
a percé,
en face
de cette brèche
-là.
I. Sens indécis : après que l'esclave a été pris par lui, (ou) si ensuite l'esclave a été trouvé chez lui, cf. §.9, pour
ina gati sabàiu.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RECT. COL. IX
31
20. i-du-uk-ku-su-ma
i-ha-al-la-lu-su
§ 22
summa a-wi-lum
hu-ub-tum
ih-bu-ut-ma
25. it-ta-as-ba-at
a-wi-lum su-u
id-da-ak
§ 23
sum-ma ha-ab-ba-tum
la it-ta-as-ba-at
■30. a-wi-lum
ha-ab-tum
mi-im-ma-su
hal-ga-am
ma-ha-ar
35. i-lim
u-ba-ar-ma
alu
u ra-bi-a-nu-um
sa i-na ir-si-ti-su-nu
40. u pa-di-su-nu
hu-ub-tum
ih-ha-ab-tu
mi-im-ma-su
hal-ga-am
i-ri-a-ab-bu-sum
45
50.
8 24
sum-ma na-bi-is-tum
alu u ra-bi-a-nu-um
I ma-na kaspi
a-na ni-si-su
i-sa-qa-lu
§ 25
sum-ma i-na bit a-wi-lim
i-sa-tum
20. on le tuera
et enterrera.
§ 22
Si quelqu'un
le brigandage
a exercé
25. et a été pris,
cet homme
sera tué.
§23
Si le brigand
n'a pas été pris,
30. l'homme,
dépouillé,
tout ce
qu'il a perdu
devant
35. Dieu
poursuivra,
et la ville
et les environs
sur le territoire
40. et les limites desquels
le brigandage
s'est exercé,
toutes choses
qu'il a perdues
45. lui restitueront.
§ 24
S'il s'agit de personnes,
la ville et le district
I mine d'argent
pour ses gens,
50. payeront (en plus).
§ 25
Si dans la maison d'un homme
le feu
32
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RECT. COL. IX ?:
in-na-bi-ih-ma
a éclaté,
a-wi-lum
et si quelqu'un
55-
sa a-na bu-ul-li-im
55-
qui pour éteindre
il-li-ku
y est allé,
a-na nu-ma-at
^
vers le bien
be-el biti
du maître de la maison
i-in-su is-si-ma
a levé les yeux,
60.
nu-ma-at
60.
et le bien
be-el biti
du maître de la maison
il-te-ki'
a pris,
a-wi-luni su-u
col homme-là
a-na i-sa-tim su-a-ti
dans ce même feu
65.
in-na-ad-di
65.
sera jeté.
§ 26
ë 26
sum-ma lu rid sabê'
Si un officier
u lu ba'iru'
ou un sbire
sa a-na har-ra-an sar-ri-im
qui dans une entreprise royale
a-la-ak-su
de marcher
Col. X. I.
ga-bu-u
Col. X. 1.
a promis
la il-li-ik
n'a pas marché,
u lu amil agurri
mais un mercenaire
i-gur-ma
a engagé,
5-
pu-uh-su
5-
et si son substitué
id-da-ra-ad
y est allé,
lu rid sabé
cet officier
u lu ba'iru su-u
ou ce sbire
id-da-ak
sera tué :
10,
m u-na-ag-gi-i r-su
10.
son remplaçant
bit-su
sa maison
i-tab-ba-al
prendra.
§27
ë 27
sum-ma lu rid sabê
Si un officier
u lu-u ba'iru
ou un sbire,
15. sa i-na dan-na-at
sar-ri-im
1. L'original a ilicdi, par erreur, sans doute.
2. Mot à mot « conducteur d'hommes ».
3. iMût à mot « celui qui appréhende ».
1 5 . dans les forteresses
du roi
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RECT. COL. X
33
tu-ur-ru
wa-ar-[ki]-su
eqil-su u kirù-su'
20. a-na sa-ni-im
id-di-nu-ma
i-li-ik-su
it-ta-la-ak
sum-ma it-tu-ra-am-ma
25. a!i-su ik-ta-as-dam
eqil-su u kirù-su
u-ta-ar-ru-sum-ma
su-ma i-li-ik-su
i-i!-la-ak
§ 28
30. sum-ma lu rid sabê
u iu-u ba'iru
sa i-na dan-na-at
sar-ri-im
tu-ur-ru
35 . mâr-su ii-kam
a-la-kam i-li-i
eqlu u kirù
i-na-ad-di-is-sum-ma
i-li-[ik] a-bi-su
40. i-il-la-ak
sum-ma mar-su
si-hi-ir-ma
i-li-ik a-bi-su
a-la-kam
45 . la i-li-i
sa-lu-us-ti eqli u kirî
a-na um-mi-su
in-na-ad-di-in-ma
um-ma-su
50. u-ra-ab-ba-su
I. Nous rendons hirû indistinctement par verger ou jardin.
est retourné,
et si après lui,
son champ et jardin
20. à un autre
on a donné
pour la gestion
en exercer, —
lorsqu'il reviendra
25 . et aura regagné sa ville
son champ et jardin
on lui rendra,
et lui-même la gestion
en exercera.
30.
35
§ 28
Si d'un officier
ou sbire
qui dans les forteresses
du roi
est retourné,
le fils la o-estion
peut gérer,
champ et jardin
il lui donnera,
et l'affaire de son père
40. (le fils) gérera.
§ 29
Si son fils
est en bas âge
et l'affaire de son père
gérer
45 . qu'il ne puisse,
le tiers du champ et jardin
à sa mère
sera donné,
et sa mcre
z,o. relèvera.
34
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RECT. COL. X-Xl
55
60.
65
§ 30
sum-ma lu rid sabè
u lu ba'iru
eqil-su u kirù-su u bît-su
i-na pa-ni il-ki-im
id-di-ma
ud-da-ab-bi-ir
sa-nu-um
wa-ar-ki-su
cqil-su kirù-su
u bît-su
is-ba-at-ma
sattu 3 (kam)
i-li-ik-su
it-ta-la-ak
sum-ma it-tu-ra-am-ma
eqil-su kirù-su u bit-su
i-ir-ri-is
u-ul-i-na-ad-di-is-sum
Col. XI. I . sa is-sa-ab-tu-ma
i-li-ik-su
it-ta-al-ku
su-ma i-il-la-ak
§ 31
5 . sum-ma sa-at-tum
is-ti-a-at-ma
ud-da-ab-bi-ir-ma
it-tu-ra-am
eqil-su kirù-su u bît-su
10. i-na-ad-di-is-sum-ma
su-ma i-li-ik-su
i-il-la-ak
§ 32
sum-ma lu rid sabê
u lu ba'iru
sa i-na har-ra-an
sar-ri-im
tu-ur-ru
15
§ 30
Si un officier
ou un sbire,
ses champ, jardin et maison,
dès l'origine de sa gestion,
55. a abandonné
et laissé inexploité,
et si un autre,
après lui,
ses champ, jardin,
60. maison,
a soigné,
et durant 3 ans
sa gestion
a géré,
65 . lorsqu'il reviendra
et que ses champ, jardin, maison
il veuille cultiver —
(l'autre) ne les lui donnera pas;
Col. XI. 1. celui qui les a soignés
et sa gestion
a géré, —
celui-là gérera.
§ V
5 . Si une année
unique,
il a laissé inexploité,
et s'il est revenu,
ses champ, verger, maison
10. (l'autre) lui rendra,
et lui-même la gestion
exercera.
§ 32
Si un officier
ou sbire
15. qui dans une entreprise
du roi
est retourné, —
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RECT. COL. XI
3'^
dam-gar ip-tu-ra-as-su-ma
ali-su us-ta-ak-si-da-as-su
20. sum-ma i-na bi-ti-su
sa pa-da-ri-im
i-ba-as-si
su-ma ra-ma-an-su
i-pa-ad-da-ar
25 . sum-ma i-na bi-ti-su
sa pa-da-ri-su
la i-ba-as-si
i-na bit ili ali-su
ip-pa-ad-dar
30. sum-ma i-na bit
ili ali-su
sa pa-da-ri-su
la i-ba-as-si
ê-kal i-pa-ad-da-ri-su
35. eqil-su kirû-su
u bît-su
a-na ip-te-ri-su
u-ul in-na-ad-di-in
§ 33
sum-ma lu PA-PA'
40. ulu-uNU-TUR
sab ni-is-ha-tim
ir-ta-si
u lu a-na harran
sar-ri-im
45 . amil agrùtu pu-ha-am
im-hu-ur-ma
ir-te-di
lu PA-PA
ulu NQ-TURsu-u
50. id-da-ak
§ 34
sum-ma lu PA-PA
1
un négociant l'a libéré
et lui a fait regagner sa ville ;
20
. si dans sa maison
le mo3-cn de se libérer
existe,
lui personnellement
se libérera (auprès du négociant) ;
2S-
si dans sa maison
le moyen de le libérer
n'existe pas,
dans le temple de sa ville
il sera libéré;
30.
si dans le temple
de sa ville
le moyen de le libérer
n'existe pas.
le Palais le libérera :
35-
mais ni son champ, ni son jardin,
ni sa maison
pour son acquittement
ne sera donné.
§ 33
Si, soit un gouverneur
40.
soit un préfet,
des dîmeurs
a possédé
et si dans le service
du roi
45-
un mercenaire substitué
il a pris
et employé.
ce gouverneur
ou ce préfet
50.
sera tué.
§ 34
Si, soit un gouverneur
Lcclure pa-hai, possible. Même sens.
36
CODE DES LOIS DE yAMMURABI : RECT. COL. XI-XII
u lu NU-TUR
nu-ma-at rid sabê il-te-ki
rid sabê ih-ta-ba-al
55. rid sabê a-na ig-ri-im
it-ta-di-in
rid sabê i-na di-nim
a-na dan-nim' is-la-ra-aq
ki-is-ti sar-ru-um
60. [a]-na rid sabê id-di-nu
il-te-ki'
lu PA-PA
u lu NU-TUR su-u
id-da-ak
S 35
65. sum-ma a-wi-lum
LID-GUD'-ZUiN
u scnê
sa sar-ru-um
a-na rid sabê
70. id-di-nu
Col. XII. I . i-na ga-ti rid sabê
is-ta-am
i-na kaspi-su
i-te-cl-li
§ 36
5. eqlu-um kirù u bitu
sa rid sabê ba'iru
u na-si bi-il-tim
a-na kaspi
u-ul i-na-ad-di-in
§ 37
10. sum-ma a-wi-lum
eqlu kirù u bitu
sa rid sabê ba'iru
u na-si biltim
1. Peut-être pour daianim « au juge ».
2. Original il-te-di. Erreur.
3. Original BI. Erreur
soit un préfet
le bien d'un officier a pris,
un officier a ruiné,
55. un officier en location
a prêté,
un officier, en justice
devant un puissant a traduit,
la solde que le roi
60. à l'officier donna
a ravi,
ce gouverneur
ou ce préfet
sera tué.
§ 35
65 . Si quelqu'un
les bœufs
ou moutons
que le roi
à l'officier
70. a donnés,
Col. XII. I . des mains de l'officier
a acheté,
de son argent
il est frustré.
^ 36
5 . Champ, jardin et maison
d'un officier ou sbire
ou collecteur d'impôts
pour argent
il ne peut donner (vendre).
^ 37
10. Si quelqu'un
un champ, jardin, maisçn
d'un officier, sbire
ou collecteur d'impôts
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RECT. COL. XII
37
is-ta-am
1 5 . dup-pa-su
ih-hi-ib-bi
u i-na kaspi-su
i-te-el-li
eqlu kirù u bîtu
20. a-na be-li-su
i-ta-ar
§ 38
rid sabê ba'iru
u na-si bilti
i-na eqli kirî u bîti
25. sa il-ki-su
a-na as-sa-ti-su
u marti-su
u-ul i-sa-ad-da-ar
u a-na i-il-ti-su'
30. u-ul i-na-ad-di-in
§ 39
i-na eqli kirî u bîti
sa i-sa-am-mu-ma
i-ra-as-su-u
a-na as-sa-ti-su
35 . u marti-su
i-sa-ad-dar
u a-na e-hi-il-ti-su
i-na-ad-di-in
§ 40
assu^ dam-gar
40. u il-qu a-hu-u-um
eqil-su kirù-su
u bît-su a-na-kaspi
i-na-ad-di-in
sa-a-a-ma-nu-um
achète
15. sa tablette
sera brisée
et de son argent
il sera frustré ;
champ, jardin, maison
20. à son propriétaire
retournera .
'5
y
38
Officier, sbire
et collecteur d'impôts
sur le champ, jardin, maison
de sa gestion,
en faveur de sa femme
ou de sa fille
il ne léguera rien par écrit,
et (en gage) contre une dette
30. il ne peut donner.
§ 39
D'un champ, jardin, maison
qu'il a acheté
et qu'il possède,
à sa femme
35. à sa fille,
il peut léguer par écrit,
et (en gage) contre une dette
peut donner.
§ 40
Pour (la garantie) d'un négociant
40. ou une obligation étrangère,
ses champ, jardin,
maison pour argent
il peut vendre;
l'acheteur
I. Identique à ehillisu, infr.^ 37 et à e'illisu.
a. Assu est rendu par l'idéogramme usité dans la suite du texte pour aisu, assatu « épouse ).' c'csl-à-dire ■^^•7-. H y
a calembour. Ici assu est la préposition bien connue.
38
CODE DES LOIS DE HAMMURABl : RECT. COL. Xll-XlU
45. i-li-ikeqli
kirî u bîti
sa i-sa-am-mu
i-il-la-ak
S
S 41
sum-ma a-Avi-lum
50. eqlu kirû u bîtu
sa rid sabc ba'iru
u na-si bi-il-tim
u-bi-ih
u ni-ip-Ia-tim'
id-di-in
rid sabê ba'iru
u na-si bi-il-tim
a-na eqli kiri u bîti-su
i-ta-ar
u ni-ip-la-tim
sa in-na-ad-nu-sum
'i-tab-ba-al'
•y-)
60
§42
sum-ma a-wi-lum
eqlu a-na ir-ri-su-tim
65 . u-sc-si-ma
i-na eqli se'u la us-tab-si
i-na eqli si-ip-ri-im
Col.XlII.i. la e-pi-si-im
u-ka-an-nu-su-ma
se'u ki-ma i-te-su
a-na be-el eqli
5 . i-na-ad-di-in
4^ . l'exploitation du champ
jardin et maison
qu'il a achetés
peut exercer.
§ 41
Si quelqu'un
50. champ, jardin, maison
d'un odicier, sbiie
ou collecteur d'impôts
a enclos,
et les piquets
55 . a fourni;
l'officier, sbire
ou collecteur d'impôts
dans son champ, jardin, maison
rentre,
60. mais les piquets
qui lui ont élu fournis
il compensera.
§42
Si quelqu'un
un champ pour culture
65 . a pris à ferme
et dans le champ du blé n a pas
fait venir, —
dans le champ le travail
Col.Xlll. I . pour n'avoir pas fait,
on le fera comparaître,
et du blé selon le rendement du
voisin
au propriétaire du champ
5 . il donnera.
1. Cf. niplu, Meissn. WB.
2. De apâlu, et dans ce cas, c'est l'officier, etc., qui dédommage le fournisseur du matériel, ou de labâlu, et dans ce
cas, c'est le fournisseur qui emporte son matériel. Les deux sens, qui aboutissent à la même conclusion pratique, sont
possibles assyriologiquement.
CODE D1£S LOIS DE HAMMURABI : RECT. COL. XllI
39
8 ^3
sum-ma eqla-am la i-ri-is-ma
it-ta-di
se'u ki-ma i-te-su
a-na be-el eqli
lo. i-na-ad-di-in
u eqlu sa id-du-u
ma-a-a-ri
i-ma-ah-ha-as
[i-sa-ak]-ka-ak-ma
I 5 . a-na be-el eqli
u-ta-ar
§ 44
sum-ma a-wi-lum
eqlu KI-KAL
a-na satti III kam
20. a-na te-ip-ti-tim
u-se-si-ma
a-ah-su id-di-ma
eqlu la ip-te-te
i-na ri-bu-tim
25. sa-at-tim
eqlu ma-a-a-ri
i-ma-ah-ha-as
i-mar-ra-ar
u i-sa-ak-ka-ak-ma
30. a-na be-el-eqli
u-ta-ar
u 10 GAN E
10 SE GUR
i-ma-ad-da-ad
§ 45
3 5 . sum-ma a-wi-lum
eqil-su a-na bilti
a-na ir-ri-si-im
id-di-in-ma
u bilti eqli-su
^ 13
S'il n'a pas labouré le champ
et l'a laissé en friche,
selon le rendement du voisin, du
blé
au maître du champ
10. il donnera,
et le champ qu'il a laissé en friche,
en emblavure
labourera,
ensemencera
15. et au maître du champ
restituera.
§ 44
Si quelqu'un
un champ bas-fonds
pour trois ans
20. à labourer
a pris à ferme,
s'est reposé
et n'a pas labouré le champ ;
dans la quatrième
25. année
le champ en emblavure
il labourera,
houera,
et ensemencera,
30. et au maître du champ
restituera ;
et par 10 GAN
10 GUR de blé
lui mesurera.
§45
35. Si quelqu'un
son champ pour un rapport
à un laboureur
adonné,
et si le rapport de son champ
40
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RECT. COL. XIII
40.
45
5
o.
im-ta-ha-ar
wa-ar-ka-eqki
(ilu) Adad ir-ta-hi-is
u lu bi-ib-bu-lum
it-ba-al
bi-ti-ik-tum
sa ir-ri-si-im-ma
§46
sum-ma bilti eqli-su
la im-ta-har
u lu a-na mi-is-la-ni
u lu a-na sa-lu-us
eqlu Id-di-in
se'u sa i-na eqli
ib-ba-as-su-u
ir-ri-sum
55 . u bt>-cl eqli
a-na ap-si-te-im'
i-zu-uz-zu
^ 47
sum-ma ir-ri-sum
as-sum i-na sa-at-tim
60. mah-ri-tim
ma-na-ha-ti-su
la il-Iu-u
eqlu e-ri-sa-am iq-ta-bi
be-el eqli
65 . u-ul u-up-pa-as
ir-ri-su-ma
eqil-su i-ni-ri-is-ma
i-na eburi
ki-ma ri-ik-sa-ti-su
70. se'u i-li-ki
40. il a reçu,
et si ensuite le champ
un orage a inondé,
et la moisson
a emporté,
45. la perte
est pour le laboureur.
§46
Si le rapport de son champ
(le propriétaire) n'a pas (encore)
reçu,
et si pour moitié
50. ou pour tiers
il avait affermé son champ,
le blé qui dans le champ
se trouve,
laboureur
55 . et propriétaire
proportionnellement (?)
partageront.
§ 47
Si le laboureur
parce que dans l'année
60. première
à sa ferme
il n'est pas allé,
a chargé (un autre) de labourer
le champ,
le propriétaire
65. n'incriminera pas
son laboureur,
et son champ ayant été labouré,
lors de la moisson
selon les conventions
70. il prendra du blé.
I. Cf. ana zilli zâzu. Le sens de ana apiitim est tiré du contexte et reste douteux.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RECT. COL. Xlli-XIV
4'
§48
sum-ma a-wi-lum
hu-bu-ul-lum
e-li-su
Col . XI V . I . i-ba-as-si-ma
eqil-su
(ilu)Adad
ir-ta-hi-is
5 . u lu-u bi-ib-bu-lum
it-ba-al
u lu-u i-na la me-e
se'u i-na eqli
la it-tab-si
îo. i-na sa-at-tim su-a-ti
se'u a-na be-el hu-bu-ul-li
u-ul u-ta-ar
dup-pa-su
u-ra-ad-da-ab
•15. u si-ib-tum
sa sa-at-tim su-a-ti
u-ul i-na-ad-di-in
§ 49
sum-ma a-wi-lum
kaspi it-ti dam-gar
20. il-ki-ma
eqlu ip-se-tim
sa se'u u lu samassammu
a-na dam-gar id-di-in
eqil e-ri-is-ma'
25. se'u u lu-u samassammi
sa ib-ba-as-su-u
e-si-ip ta-ba-aP
iq-bi-sum
sum-ma ir-ri-sum
§48
Si quelqu'un
l'intérêt d'un prêt
sur lui
Col. XIV. I . existe,
et si son champ
l'orage
a inondé
5 . et la moisson
a emporté,
ou soit que faute d'eau
le blé dans le champ
n'ait pas poussé, —
10. dans cette année,
du blé, au créancier de l'intérêt
il ne rendra pas,
sa tablette
il trempera dans l'eau,
15. et l'intérêt
de cette année
il ne pa)'era pas.
§ 49
Si quelqu'un
de l'argent d'un négociant
20. a emprunté,
et un champ de culture
en blé ou sésame
au négociant a donné :
(( le champ, je planterai,
blé ou sésame
qu'il y aura
ramasse et prends ! »
lui dit ;
quand le fermier.
25
1 . Il s'agit de en a, au fulur, puisque plus loin on lit summa se'u. . . tislabsi, lorsqu'il aura produit du hlé, etc.
2. Esêpu syn. de kâlu, masisu, Brunn., 303, 207, 208. Masâsu signifie aussi « cueillir ». Text. élam. sémit., I.
p. 102, 50.
42
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RECT. COL. XIV
40
30. i-naeqli se'u
u lu samassamu
us-tab-si
i-na eburi se'u u samassammu
sa i-na eqli ib-ba-as-su-u
35. be-el eqli-ma
i-li-ki-ma
se'u sa kaspi-su
u si-ba-zu
sa it-ti dam-gar
il-ku-u
u ma-na-ha-at
e-ri-si-im
a-na dam-gar
i-na-ad-di-in
§ 50
45 . sum-ma eqlam ir-sa-am'
u lu-u
eqlam samassammi
ir-sa-am id-di-in
se'u u lu samassammu
50. sa i-na eqli
ib-ba-as-su-u
be-el eqli-ma
i-li-ki-ma
kaspi u si-ba-zu
5 5 . a-na dam-gar u-ta-ar
§ 51
sum-ma kaspu
a-na tu-ur-ri-im
la i-su
samassammu
I. Eqma ëe'i à restituer. — Il s'agit de champ déjà cultivé, par
summaie'u. . . uitabsi, lorsqu'il aura fait venir du blé, etc.
3v
30. dans le champ, blé
ou sésame
aura fait venir,
lors de la moisson, blé ou sésame
qui dans le champ se trouve-
ront
le maître du champ
prendra,
du blé pour l'argent
et ses intérêts
que du négociant
40. il a emprunté
et (voire) la ferme
de culture,
au négociant
il donnera.
45
50,
ë 50
Si un champ de blé (déjà) cul-
tivé
et soit
un champ de sésame
(déjà) cultivé, il a donné (au né-
gociant),
blé ou sésame
qui dans le champ
se trouve,
le maître du champ
prendra,
argent et intérêts
^5. au négociant il rendra.
§ 51
Si argent
pour restituer
il n'a pas,
sésame
opposition au texte de loi précédent, où on lit :
CODE DES LOIS DE 9AMMURABI : RECT. COL. XIV-XV
4Î
60. a-na ma-hi-ra-ti-su-nu
sa kaspi-su
u si-ib-ti-su
sa it-ti dam-gar il-ku-u
a-na pî si-im-da-at
65 . sar-ri-im
a-na dam-gar i-na-ad-di-in
§ 52
Col. XV. 1. sum-ma ir-ri-sum
i-na eqli se-am
u lu samassammam
la us-tab-si
5 . ri-ik-sa-ti-su
u-ul in-ni
§ 53
sum-ma a-wi-lum
a-na[karj-su
du-[un-nu]-nim
10. a-ah-su [id-di-ma]
kar-[su]
la u-dan [-nin-ma]
i-na kari-[su]
bi-tum it-te [-ip-tu-u]
15. u ugaru me-e us-ta-bil
a-wi-lum
sa i-na kari-su
bi-tum ib-bi-tu-u
se'u sa u-hal-li-ku
20 . i-ri-a-ab
§ 54
sum-ma se'am ri-a-ba-am
la i-li-i
su-a-ti
u bi-sa-su
25 . a-na kaspi
i-na-ad-d i-nu-ma
60. pour la valeur
de son argent
et de son intérêt
qu'il a emprunté au négociant,
selon le tarif
65. du roi,
au négociant il donnera.
§ 52
Col. XV. I . Si le fermier
dans le champ du blé
ou du sésame
n'a pas fait venir,
5 . ses obligations
il n'annule pas.
§ 53
Si quelqu'un
sa digue
à fortifier
10. son flanc a reposé (a été négli-
gent),
sa digue
n'a pas fortifié,
et si dans sa digue
une brèche s'est ouverte,
15. et si le canton a été inondé d'eau ,
l'homme
sur la digue de qui
une brèche s'est ouverte,
le blé qu'il a détruit
20. restituera.
§ 54
Si du blé pour restituer
il n'est pas en état (de donner),
sa personne
et son avoir
25. pour de l'argent
on vendra.
44
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RECT. COL. XV
mâr ugarê
sa se-su-nu
mu-u ub-lu
30.
i-zu-uz-zu
§ 55
sum-ma a-wi-lum
a-dap-pa-su
a-na si-ki-tim ip-te
a-ah-su id-di-ma
35-
eqlu i-te-su
me-e us-ta-bil
se'u ki-ma i-te-su
i-ma-ad-da-ad
§ 56
sum-ma a-wi-lum
40. me-e ip-te-ma
ip-se-tim saeqli i-te-su
me-e us-ta-bil
10 G AN E
loâEGUR
4 5 . i-ma-ad-da-ad
8 57
sum-ma ri'u
a-na sa-am-mi
sênê su-ku-lim
it-ti be-el eqli
la im-ta-gar-ma
ba-lum be-el eqli
eqlu sênê
us-ta-ki-il
be-el eqlêti-su
i-is-si-id
ri'u sa i-na ba-lum
be-el eqli
;o.
•)■)
et les gens des cantons
dont le blé
l'eau a emporté,
30. se partageront.
§ 55
Si quelqu'un
sa rigole
pour irriguer a ouverte,
et a été négligent,
315. et si le champ limitrophe
d'eau est inondé,
du blé selon le rendement du voi-
sin
il mesurera en restitution.
§ 56
Si quelqu'un
40. a ouvert l'eau
et si la plantation du champ
voisin
d'eau a été inondée,
par loGAN
loGURdcblé
45. il mesurera en restitution.
§ 57
Si un berger
pour l'herbe
à paître par ses moutons
avec le maître du champ
50. ne s'est pas entendu,
et si à l 'insu du maître du champ
le champ à ses moutons
a fait paître,
le propriétaire ses champs
55. moissonnera,
le berger qui à l'insu
du propriétaire,
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RECT. COL. XV-XVI
60.
eqlu sènê
u-sa-ki-lu
e-li-nu-um-ma
loGANE
20 âE GUR
a-na be-el-eqli
i-na-ad-di-in
§ 58
65
sum-ma is-tu sênê
i-na ugari
i-te-li-a-nim
ka-an-nu ga-ma-ar-tim
i-naabulli
70. it-ta-ah-la-lu
ri'u sênê
a-na eqli id-di-ma
eqlu sênê
us-ta-ki-il
75- riueqlam u-sa-ki-lu
i-na-sa-ar-ma
i-na eburi
loGANE
Col.XVI. I. 60 SE-GUR
a-na be-el eqli
i-ma-ad-da-ad
§ 59
sum-ma a-wi-Ium
5 • ba-lum be-el kiri
i-na kirî a-wi-lim
i-sa-am ik-ki-is
1/2 ma-na kaspi
i-sa-qal
§ 60
10. sum-ma a-wi-lum
eqlu a-na kiri za-ga-bi-im
a-na NU kiri id-di-in
le champ à ses moutons
a fait paître,
60. en surplus
par 10 GAN
20 GUR de blé
au propriétaire
donnera.
§ 58
65 . Si, après que les moutons
du canton
sont sortis
et que le troupeau (?) en entier
à l'intérieur de la porte
70. s'est déjà glissé, —
le berger, ses moutons
a conduit sur le champ,
et le champ à ses moutons
a fait paître,
75. le berger le champ qu'il a fait
paître
gardera,
et lors de la moisson,
par 10 GAN
Col.XVI. I. 60 GUR de blé
au maître du champ
il mesurera en restitution.
§ 59
Si quelqu'un
5 . à l'insu du maître d'un verger,
dans le jardin d'un homme,
un arbre a coupé,
1/2 mine d'argent
il payera.
§ 60
17. Si quelqu'un
un champ à aménager en verger
à un jardinier a donné,
46
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RECT. COL. XVI
NU kirî
kirù iz-ku-up
1 5 . sattu 4 (kam)
kirû u-ra-ab-ba
i-na ha-mu-us-tim
sa-at-tim
be-el kirî
2o. u NU kiri
mi-it-ha-ri-is
i-zu-zu
be-el kirî
ha-la-su
25, i-na-za-ak-ma
i-li-ki
§61
sum-ma NU kiri
eqlu i-na za-ga-bi-im
la ig-mur-ma
30. ni-di-tum i-zi-ib
ni-di-tum
a-na li-ib-bi ha-la-su
i-sa-ka-nu-sum
§ 62
sum-ma eqlu
35. sa in-na-ad-nu-sum
a-na kiri la iz-ku-up
sum-ma ab-sim
bilti eqli
sa sa-na-tim
40. sa in-na-du-u
NU kiri
a-na be-el eqli
ki-ma i-te-su
i-ma-ad-da-ad
45 . u eqlam si-ip-ra-am
i-ib-bi-es-ma
a-na be-el eqli u-ta-a-ar
si le jardinier
le verger a planté,
15 . pendant quatre ans
le verger a soigné, —
dans la cinquième
année
le maître du verger
20. et le jardinier
à égales parts
partageront ;
le maître du verger
sa part
25. délimitera
et prendra.
§ 6.
Si un jardinier
dans la plantation d'un champ
n'a pas tout planté [en verger
20. et a abandonné le haut,
le haut
dans sa portion
on lui mettra.
§ 62
Si le champ
35. qui lui a été livré
en verger il n'a pas planté,
et s'il s'agit d'un champ à cè-
le rapport du champ réaies (?)
pour les années
40. où il a été négligé,
le jardinier
au maître du champ,
selon le rendement du voisin,
mesurera en restitution ;
45 . et le champ à travailler
il préparera
et au maître du champ il le resti-
tuera.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RECT. COL. XVI
47
§63
sum-maeqlu KI-KAL
eqlam si-ip-ra-am
50. i-ib-bi-es-ma
a-na* be-eleqli
u-ta-a-ar
u loGANE
loSEGUR
55. sa sa-at-tim
is-ti-a-at
i-ma-ad-da-ad
§64
sum-ma a-wi-lum
kirù-su
60. a-na NU kirî
a-na ru-ku-bi-im
id-di-in
NU kirî
a-di kirû sa-ab-tu
65 . i-na bi-la-at kirî
si-it-ti-in
a-na be-el kiri
i-na-ad-di-in
sa-lu-us-tu
70. su-u i-Ii-ki
§65
sum-ma NU kiri
kirù la u-ra-ak-ki-ib-ma
bi-il-tu-um um-ta-di
NU kiri
75 . bi-Ia-at kiri
a-na i-te-su'
[imaddad]
§63
S'il s'agit d'un champ bas-fonds,
le champ à travailler
50. il préparera
et au maître du champ
il le restituera,
et par 10 GAN
loGURdeblé,
par année
chacune,
il mesurera en restitution.
55
§64
Si quelqu'un
son verger
60. au jardinier
à exploiter
a donné,
le jardinier
pendant qu'il soigne le verger,
65 . sur le rapport du verger
deux tiers
au maître du verger
donnera,
un tiers
70. lui-même prendra.
§65
Si un jardinier
le verger n'exploite pas,
et cause une diminution de rap-
port,
le jardinier,
75 . le rapport du verger,
selon le rendement du voisin
(versera).
1. Original e^/îi. Erreur.
2. Cf. supra kima itesu. Leçon meilleure.
48
CODE DES LOIS DE HAMMURABl : RM. 277, RECT. COL. I
Col. XVII-XXI.
Cinq colonnes ont été effacées par polissage de la surface. Il reste encore des traces évidentes
de signes au commencement des lignes de la col. XVII.
Nous avons parlé dans le Prologue du Code du motif probable de cette radiation par les
Élamites.
Dans cette lacune se trouvaient la suite des lois sur l'exploitation des vergers, toutes celles
concernant la location des maisons, et enfin le droit commercial dont nous avons la suite sur
le Verso de notre stèle.
C'est le lieu naturel des fragments DT, 81 et Rm. 277, copiés anciennement de notre étalon
sur des tablettes d'argile conservées au Musée britannique, et publiées par Meissner dans les
Beitrœge z.Assyr., III, 501-504. Nous les insérons ici en les ordonnant logiquement.
Cot . I
^ ^ ^ <T»^ Ife^ff
Col. II
Col. III
H
1^ tfflfc «l^ -«jr ffir
«t v-^r*sê^,<MîL fer
Rm. 277, Recio
Rm. 277, Rect., col. I (le Reclo de Meissner est en réalité le Verso et vice versa), se retrouve
CODE DES LOIS DE yAMMURABI : Rm. 277 RECT. COL. IMII
49
Chez nous §§ 57 58, 59. A noter la variante dans la numération § 58 fin, 1/36 de GAN est à i /6
(etnoni/5)deGURcomme loGANestàôoGUR. eoAiNestai/O
Rm. 277, Rect., col. II, fournit ce qui suit :
r- ^ -, §
I. [sum-ma a-wi-lum . q- i •
■ . . , 1 . 01 quelqu un
kaspu it-ti dam-0-ar ^. r . ..
il i^i ma ^"^^ "" négociant
kirù KA-LUM-MA] 7"P^""i' , , .
5 . a-na dam-gar id-tdilin] , "' '°r ^''.^'" ^^^^"'^'"^
KA-LUM-MA [sa ' ^^ -"^J—^ a donné ;
: 1- • r , ^ « 'es dattes qui
i-na kin-rya , ^
., , . dans mon verg-er
iD-ba-as-su-u °
o r,o 1 • I , , ^^ trouveront
a-na kaspi-ka ta-ba-al ,
■ 10. iq-bi-su P,^'""^' P^"'' ^°" ^'"g^"t ,,
■ . 10. si! lui a dit;
dam-gar su-u
, ? si ce négociant
u-ul im-ma-ae--g-a-ra > ,
RA T TTM ■ • I • - n est pas consentant,
n.A-LUM sa i-na km j„., • , ,
•L , . . dattes qui dans le verger
ib-ba-as-su-u ^
.,,•-.,.,. se trouveront
be-el km i-h-ki-ma rr u •-. • 1
kaspu u sibat-su ^ ' '"P^^P^^'^taire du verger cueillera.
.,..,■.. et argent et intérêts
sa bi-i dup-pi-su , ,
j • . , selon Ja teneur de sa tablette
dam-gar i-ip-pa-al-ma' ,v iciuieue
RA I TTivr . • restituera au négociant,
J\A-LUM wa-at-ru-tim ^,1 1 , ,
.^ • , ■ . et le surplus des dattes
sa i-na km • , ,
-, , , . 20. qui dans le vererer
iD-ba-as-su-u °
se trouvent
15
20.
be-el kirî-ma i-li-ki
§
25
sa.
a. .
Rm. 277. Recto, col. III ;
na-as(?) . . .
be-el . . .
I. Pour le sens de damgar ippal, cf. § 100 et § 206.
le propriétaire prendra
sum-ma a-wi-lum o- 1 .
, .^ . ., 01 quelqu un
bitu i-ib. . . . /^.
... a construit (?) une maison
te-nu-su ^ ^
25. et son. . .
50
CODE DES LOIS DE HAMMURABl : Rm. 277 VERS. COL. 1-lMlI
sum-ma. .
be-el . . .
mi-im-ma
i-ri (?) [a-ab]
sum-ma
u. . .
Col. III
Col. II
Col. I
Rm. 277, Verso
Rm. 277, Verso, col. I, se retrouve chez nous, Verso, col. II, 1-14.
Rm. 277, Verso, col. II, se retrouve chez nous, Verso, col. III, 1 et suiv.
Rm. 277, Verso, col. III, se retrouve chez nous, Verso, col. IV, i et suiv.
CODE DES LOIS DE HAMMURABl : DT. 81 RECT. COL. I-II
5'
DT. 81, se laisse insérer entre les fragments du Recto et ceux du Verso de Rm. 277.
Col, I
Coi . Il
Col. I
^r «^ ^'
fe$r <rs?:
■^ fer ffir ?^
-f^ «ènr o
(^^ gVnr tntr
^ fer Sf ■
r <^
DT. 81, Recto
Col. II. I
sum
a-wi-lum as-bu-ta-[am^
kaspi
kasap kisri-[su
am
ga-am-ra-[am
ki-im
sa sa-na-[at] '
bîti-su
5 . a-na be-el [bîti
am-mu
id-di -[in
di-in
be-el bîti a-na wa- [assabi
im-ma
i-na u-mi-[im"
.di-nu
la ma-iu-tim wa-[zim
el-li
10. iq-ta-[bi
su i-ta-ar
be-el biti [as-sum
bitu su-u
wa-as-sa-bu
la i-su
i-na u-mi-[im|
Col. II. I. (Si)
le locataire,
l'argent du loyer
complet
de l'année
5 . au propriétaire
a payé, —
si le propriétaire, au loca-
taire,
les jours (du bail)
étant non remplis . de sortir
10. commande;
le propriétaire, parce que
le locataire
les jours du bail étant
I. Cf. infra, Verso, IV, 27.
52
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : DT. 8i VERS. COL. I-II-IIl
. . . li-am
la ma-lu-[tim
. . . bîtsu-a-ti
15-
i-na bîti-su u-[zi
. . . bi-sa-am
i-na kaspi sa wa-as-sa-bu
id-di-[nu-sumj
DT. 8i, Verso:
•5
non remplis, —
est sorti hors de sa maison ,
surl'argentquele locataire
lui avait donné
(il lui rendra). . .
Col. m
Col. II
Col. I
Col. I.
<ï'^m^<ii: ^ff fer iiiÉff fc4
DT. 8i, Verso
se'u kaspu
it. . . il(?). . . ma
se'u u kaspu
a-na la i-su
5 . bi-sa-am-ma i-èu
mi-im-ma sa ga-ti-su
i-ba-as-su-u
ma-ha-ar si-bi
ki-ma ub-ba-lum
10. a-na dam-gar. . .
i-na-ad-di-[in]
dam-gar. . .
ul up-[pa-a§-ma]
i-mah-[ha-ar]
Col. I. I . Si quelqu'un
en blé ou argent
doit payer (?)
mais blé ou argent
pour (s'acquitter) n'a pas,
5. s'il a (d'autre) bien,
tout ce qui en sa possession
existe,
devant témoins
selon qu'il doit apporter
10. au négociant
il donnera;
le négociant
ne chicanera pas
et acceptera.
DT. 81, Verso, col. II, se retrouve chez nous, Verso, col. I, 29 et suiv.
DT. 81 , Verso, col. III, se retrouve chez nous, Verso, col H, 49 et suiv.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. I
53
Nous estimons approximativement à quarante le nombre des articles manquants, et nous
reprenons la série à 700.
VERSO
100
Col. I. I
10.
15
Col. I. I
si-ba-a-at kaspi
ma-la il-ku-u
i-sa-ad-dar-ma
u-mi-su
i-ma-an-nu-u-ma
dam-gar-su
i-ip-pa-al
§ ïoi
sum-ma a-sar il-li-ku
nê-me-lam
la i-ta-mar
kaspu il-ku-u
us-ta-sa-na-ma
SAGAN-LAL' a-nadam-gar
i-na-ad-di-in
§ 102
sum-ma dam-gar
a-na SAGAN-LAL
kaspu a-na ta-ad-mi-iq-tim
it-ta-di-in-ma
a-sar il-li-ku
20, bi-ti-ik-tum
i-ta-mar
ga-ga-ad kaspi
a-na dam-gar u-ta-ar
VERSO
100
et les intérêts de l'argent,
d'autant qu'il en avait emporté,
(le commis) marquera par écrit
et le jour
5 . où ils feront les comptes,
son négociant
il payera.
§ loi
Si dans l'endroit où il est allé
du profit à faire
10. il n'a pas trouvé
l'argent qu'il avait pris
il égalera en quantité
et le commis au négociant
rendra.
§ 102
15. Si un négociant
à un commis
de l'argent à titre gracieux
a avancé,
et si celui-ci dans l'endroit où il
est allé
20. du détriment
a rencontré,
le capital de l'argent
au négociant il rendra.
I. SAGAN-LAL est le petit commerçant ambulant qui débite au détail les denrées d'un grand négociant. ZA,V11.
205 rend le mot par iamalli...; ibid., IV, 31, 1. 27; il est mis en rapport avec nos SU sa abni « celui qui porte la poche
aux poids ». Cf. KB (Jensen) Myth. et Ep., p. 490-491. SU « cuir » fournit à lui seul le sens de « poche » ou ktsu.
54
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. I
25
30.
35
§103
sum-ma har-ra-nam
i-na a-la-ki-su
na-ak-ru-um
mi-im-ma sa na-su-u
us-ta-ad-di-su'
èAGAN-LAL ni-is i-lim
i-za-kar-ma
u-ta-as-sar
sum-ma dam-gar
a-na SAGAN-LAL
se'u sipâtu samnu
u mi-im-ma bi-sa-am
a-na pa-sa-ri-im'
id-di-in
èAGAN-LAL kaspu
i-sa-ad-dar-ma
40 . a-na dam-gar
u-ta-ar
SAGAN-LAL ka-ni-ik kaspi
sa a-na dam-gar
i-na-ad-di-nu
45. i-li-ki
§ 105
sum-ma èAGAN-LAL
i-te-gi-ma
ka-ni-ik kaspi
sa a-na dam-gar
50. id-di-nu
la il-te-ki
kaspu la ka-ni-ki-im
a-na ni-ik-ka-az-zi-im
u-ul is-sa-ak-ka-an
= v
30
§ ^"^3
Si sur la route
dans son excursion
l'ennemi
tout ce qu'il portait
lui a fait perdre,
le commis par le nom de Dieu
en jurera
et il sera quitte.
§ 104
Si un négociant
à un commis
du blé, laine, huile
35 . ou toute autre denrée
pour commercer
a donné,
le commis l'argent
inscrira
40,
et au négociant
rendra,
le commis, la consignation d'ar-
gent
qu'au négociant
on a coutume de donner
45. reprendra.
Si le commis
a prévariqué
et la consignation d'argent
qu'au négociant
50. il avait donné
n'a pas repris,
de l'argent non consigné
à l'actif
ne peut être porté.
1 . Rac ma ou niK.
2. Donne la clef du sens de I Rawl, 49- Col. 1. 18; V Rawl, 6. 15; IM Rawl, 56. 18.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. MI
55
Col. II.
§ io6
55. sum-ma SAGAN-LAL
kaspu it-ti dam-gar
il-ki-ma
dam-gar-su
it-ta-ki-ir
60. dam-gar su-u
i-na ma-har i-lim u si-bi
i-na kaspi li-ki-im
âAGAN-LAL u-ka-an-ma
SAGAN-LAL kaspu
65 . ma-la il-ku-u
a-du III su a-na dam-gar
i-na-ad-di-in
summa dam-gar
SAGAN-LAL i-ki-ip-ma
70. SAGAN-LAL mi-im-ma
sa dam-gar id-di-nu-sum
a-na dam-gar-su
I . ut-te-ir
dam-gar mi-im-ma
sa SAGAN-LAL
id-di-nu-sum
5 . it-ta-ki-ir-su
SAGAN-LAL su-u
i-na ma-har i-lim u si-bi
dam-gar u-ka-an-ma
dam-gar as-sum SAGAN-LAL-
su
I o . ik-ki-ru
mi-im-ma sa il-ku-u
a-du 6 su
a-na SAGAN-LAL
i-na-ad-di-in
§ 108
1 5 . sum-ma (SAL) GES-TIN-na -
55
§ '06
Si un commis
de l'argent d'un négociant
a reçu
et avec son négociant
s'il conteste,
60. ce négociant
devant Dieu et les témoins
au sujet de l'emprunt d'argent
fera comparaître le commis;
et le commis, l'argent,
65. autant qu'il en a pris,
en triple, au négociant
il payera.
Si le négociant
a fait tort au commis,
70. et si le commis tout
ce que le négociant lui avait donné
à son négociant
Col. II. I
a (réellement) rendu.
si le négociant au sujet de ce
que le commis,
lui a rendu
5 . conteste avec lui,
ce commis,
devant Dieu et témoins
fera comparaître ce négociant ;
et le négociant, avec son com-
mis
10. pour avoir contesté,
de tout ce qu'il en a reçu
le sextuple
au commis
donnera.
§ 108
15. Si une marchande de vin
56
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. II
a-na sim sikari
se'u la im-ta-har
i-na abni ra-bi-tum'
kaspu im-ta-har
20. u KI-LAM sikari
a-na KI-LAM se'i um-ta-di
(SAL) GE§-TIN-na su-a-ti
u-ka-an-nu-si-ma
a-na me-e
25. i-na-ad-du-u-si
comme prix de boisson
n'a pas accepté du blé,
mais à gros poids
a accepté de l'argent,
20. et le prix de la boisson
au-dessous du prixdu blé a baissé,
cette marchande de vins
on fera comparaître
et dans l'eau
25 . on la jettera.
§ 109
[ sum-ma (SAL) GE^-TIN-na
sa-ar-ru-tum
i-na bîti-sa
it-tar-ka-zu-ma
30. sa-ar-ru-tim su-nu-ti
la is-sa-ab-tu-ma
a-na c-kal
la ir-di-a-am
(SAL) GEè-TIN-na si-i
35. id-da-ak
§ iio
sum-ma (assatu) ' NIN-AN
sa i-na E-GI-A
la wa-as-ba-at
bitGES-TIN-naip-te-te
40. u lu a-na sikari
a-na bit GES-TIN-na
i-te-ru-ub
§ 109
Si une marchande de vin,
quand des rebelles
dans sa maison
se réunissent,
30. ces rebelles
n'a pas saisi
et au palais
n'a pas conduit,
cette marchande de vin
35. sera tuée.
S II
Si une prétresse
qui dans le cloître
ne reste pas,
la taverne a ouverte
40. et pour la boisson
dans la taverne
est entrée.
1. D'après II Rawl. 37, 51 g-h, le petit ^ids (abnu phrili) élaih un tiers de sicle. Nous ignorons ce qu'on entendait
par gros poids.
2. Le signe -Jj-^ esl l'idéogr. de aUatu. Cf. texte arch. Const. dans mon Rec. de signes, p. 42, n° 'O' (an)
t^ ►^ySy -^y.- kï-ag (an) Ningirsu kara, d'où le sens de « maîtresse-épouse ».. Suivi de NIN-AN qui vaut
nlêu, nous avons le sens de u prêtresse » ou « épouse du dieu ». Cf. Brunn. 10997- Le signe DAM V"^'. aSiâiu, si
on en juge par les formes archaïques ne serait qu'un développement du nôtre.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. II
!.7
a-wi-il-tum su-a-ti
i-qal-lu-u-si'
§ lïi
45 . sum-ma (SAL) GES-TIN-na
60 QA sikari U-SA KA-NP
a-na di-ip-tim id-di-in
i-na eburi
50 QA se'i i-li-ki
50. sum-ma a-wi-lum
i-na har-ra-nim
wa-si-ib-ma
kaspu hurasu abnu
u bi-is ga-ti-su
55 . arna a-wi-lim
id-di-in-ma
a-na si-bu-ul-tim
u-sa-bil-su
a-wi-lum su-u
60. mi-im-ma sa su-bu-lu
a-sar su-bu-lu
la id-in-ma
it-ba-al
be-el si-bu-ul-tim
65 . a-wi-Iam su-a-ti
i-na mi-im-ma
sa su-bu-lu-ma
la id-di-nu
u-ka-an-nu-su-ma
70. a-wi-lum su-u
a-du 5 su mi-im-ma
sa in-na-ad-nu-sum
. a-na be-el si-bu-ul-tim
i-na-ad-di-in
cette hommasse,
on la brûlera.
§ III
45
Si une marchande de vin
60 QA de boisson U-SA KA-NI
a livré contre la soif,
lors de la moisson
50 QA de blé elle prendra.
§ 112
50. Si quelqu'un
en voyage
se trouve
et de l'argent, or, pierre
et (autres) objets
55. à un homme
a remis
et en transport
lui a fait transporter ;
si cet homme
60. tout ce qu'il doit transporter
au lieu où il doit transporter
n'a pas livré
mais a emporté (pour lui) —
le propriétaire du message
65. cet individu
pour toutes choses
à transporter
qu'il n'a pas livré,
le fera comparaître en justice,
et cet individu
cinq fois tout
ce qui lui avait été remis
au propriétaire de l'envoi
rendra.
70
1. Cf. § 157 : même sanction pour le fils qui abuse de sa mère.
2. La liqueur BI U SA se retrouve fréquemment avec l'épithète <y>-i^f Ici K.VNI peut signifier taàiltu « fôte ».
Pour diptim^ cf. daptiuu, tabium, idg. KI-NÊ (Brunn. 971 1) ; avec les syn. huiititti, {tranii (( sécheresse torride ».
8
58
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. II-II
§ 113
75. sum-ma a-wi-lum
e-li a-wi-lim
Col. III. I • se'u u kaspu i-su-ma
i-na ba-lum be-el se'i
i-na na-as-pa-ki-im
u lu i-na ma-as-ka-nim
5 . se'u il-te-ki
a-wi-lam su-a-ti
i-na ba-lum be-el se'i
i-na na-as-pa-ki-im
ului-naKI-UD'
10. i-na se'i li-ki-im
u-ka-an-nu-su-ma
se'u ma-la il-ku-u
u-ta-ar
u a-na mi-im-ma sum-su
1 5 ma-la id-di-nu
i-te-el-li
§ 114
sum-ma a-wi-lum
e-li a-wi-lim
se'u u kaspu
20. la i-su-ma
ni-bu-zu it-le-bi
a-na ni-bu-tim
is-ti-a-at
1/3 ma-na kaspi
25. i-sa-qal
sum-ma a-wi-lum
e-li a-wi-lim
se'u u kaspu
i-èu-ma
§ "3
75. Si quelqu'un
sur un homme
Col. III. I . a une créance de blé ou d'argent,
et si à i'insu du maître du blé
dans le grenier
ou dans le dépôt,
5. du blé il a pris,
cet homme
pour avoir, à I'insu du maître du
blé
dans le grenier
ou au dépôt,
10. pris du blé
on le citera en justice,
et tout le blé qu'il a pris
il rendra,
et de quoi que ce soit
15. de tout ce qu'il avait prêté
il est frustré.
g i'4
Si quelqu'un
sur un autre
une créance de blé ou d'argent,
20. n'a pas eu,
et contrainte contre lui a exercé.
pour contrainte
chacune,
1/3 de mine d'argent
25. il payera.
Si quelqu'un
sur un autre
une créance de blé ou argent
a eu
I. Brunn. 9787 :^ maskani.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. III
>9
30. ni-bu-zu ib-bi-ma
ni-bu-tum'
i-na bit nê-bi-sa
i-na si-ma-ti-sa
im-tu-ut
di-nu-um su-u
35
40,
45
ru-gu-um-ma-am
u-ul f-su
§ 116
sum-ma ni-bu-tum
ina bit nê-bi-sa
i-na ma-ha-zi-im
u lu i-na us-su-si-im
im-tu-ut
be-el ni-bu-tim
dam-gar-su
u-ka-an-ma
sum-ma mâr a-wi-lim
mâr-su i-du-uk-ku
sum-ma arad a-wi-lim
1/3 ma-na kaspi
50. i-sa-qal
u i-na mi-im-ma sum-su
ma-la id-di-nu
i-te-el-li
§ 117
sum-ma a-wi-lam
55. e-hi-il-tum
is-ba-zu-ma
assat-zu' mâr-su marat-zu
a-na kaspi id-di-in
u lu a-na ki-is-sa-a-tim
I . M. à m. la contrainte.
30
35'
et a exercé contre lui contrainte
si le contraint '
dans la maison du contraignant
de mort naturelle
est mort,
cette cause
de réclamation
ne comporte pas.
§ 1)6
Si le contraint
dans la maison de son contrai-
gnant
40. par suite de coups
ou de misère
est mort,
le maître du contraint
son négociant
cite en justice
et si le mort était fils d'homme
libre
on tuera le fils (du négociant),
si (le mort) était esclave,
(le négociant) un tiers de mine
d'argent
payera
et de quoi que ce soit
de tout ce qu'il avait prêté
il est frustré.
§ 127
Si quelqu'un
55. une dette
l'a contracté
et si ses femme, fils, fille
il a donné pour de l'argent,
et à la sujétion
45
50
3. Signe -j^^y-y (^^y).
6o
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. III-IV
60. it-ta-an-di-in
sattu 3 kam
bit sa-a-a-ma-ni-su-nu
u ka-si-si-su-nu
i-ib-bi-su i-na ri-bu-tim
65 . sa-at-tim
an du-ra-ar-su-nu
is-ta-ak-ka-an
§118
sum-ma ardu u lu amtu
a-na ki-is-sa-tim
70 . it-ta-an-di-in
dam-gar u-se-te-iq
a-na kaspi i-na-ad-din
u-ul ib-ba-gar
§ 119
sum-ma a-wi-lam
75 . e-hi-il-tum
is-ba-zu-ma
amat-zu sa mare ul-du-sum
a-na kaspi it-ta-din
Col. IV. I. kaspu dam-gar is-ku-lu
be-el amti i-sa-qal-ma
amat-zu i-pa-dar
§ i-o
sum-ma a-\vi-lum
5 . se-su a-na na-as-pa-ku-tim
i-na bit a-wi lum
is-pu-uk-ma
i-na ga-ri-tim'
i-ib-bu-u-um it-tab-si
10. u lu be-el biti
na-as-pa-kam ip-te-ma
se 'u il-ki
60. il les a livrés,
durant trois ans
la maison de leur acheteur
et coacteur
ils serviront; dans la quatrième
65 . annôe,
leur première condition
il rétablira.
§ 118
Si un esclave mâle ou femelle
à la sujétion (d'un autre)
70. il a livré,
et si le négociant le lait passer
ailleurs
et le vend,
il n'y a pas de réclamation.
ë H9
Si quelqu'un
75 . une dette
l'a contracté
et sa serve qui lui a donné des fils
a vendu,
Col. IV. I . l'argent que le négociant a payé
le maître de la serve le lui rendra
et sa serve rachètera.
§ 120
Si quelqu'un
5 . du blé pour emmagasinement
dans la maison d'un homme
a emmagasiné,
et si dans le compartiment (?)
un dégât s'est produit,
10. et soit que le maître de la maison
ait ouvert le grenier
et ait pris du blé.
I. mip, qarilim.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. IV
6i
15
u lu se'u sa i-na bîti-su
is-sa-ap-ku
a-na ga-am-ri-im
it-ta-ki-ir
be-el se'i ma-har i-lim
se-su u-ba-ar-ma
be-el bîti
20. se'u sa il-ku-u
us-ta-sa-na-ma
a-na be-el se'i
i-na-ad-di-in
§ 121
sum-ma a-vvi-lum
2 5 . i-na bit a-wi-lim
se'u is-pu-uk
i-na sa-na-at
a-na i SE-GUR E 5 QA se'u
ID na-as-pa-ki-im
30 . i-na-ad-di-in
sum-ma a-wi-lum
a-na a-wi-lim
kaspu hurasu
u mi-im-ma sum-su
35. a-na ma-sa-ru-tim
i-na-ad-di-in
mi-im-ma ma-la
i-na-ad-di-nu
si-bi u-kal-lam
40. ri-ik-sa-tim
i-sa-ak-ka-an-ma
a-na ma-sa-ru-tim
i-na-ad-di-in
§ 123
sum-ma ba-lum si-bi
15
ou soit que, le blé qui chez lui
a été versé,
au sujet de la quantité totale
il conteste,
le propriétaire du blé devant Dieu
poursuivra son blé
et le maître de la maison
20. qui a pris le blé
le remplacera
et au propriétaire du blé
le rendra.
§ 121
Si quelqu'un
25 . dans la maison d'un homme
du blé a emmagasiné,
par année
pour I GUR, 5 QA de blé,
prix de location de magasin,
30- il donnera.
§ 122
Si quelqu'un
à un autre homme
de l'argent, de l'or
ou toute autre chose
35 . en dépôt
veut donner,
tout ce que
il veut donner
à des témoins il devra faire con-
naître
40. et des conventions
il fixera
et en dépôt
(alors) il donnera.
§ 123
Si sans témoin
62
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS, COL. IV
45
50.
60
65
u ri-ik-sa-tim
a-na ma-sa-ru-tim
id-di-in-ma
a-sar id-di-nu
it-ta-ak-ru-su
di-nu-um su-u
ru-gu-um-ma-am
u-ul i-§u
§ 124
sum-ma a-wi-lum
a-na a-wi-lim
55. kaspu hurasu
u mi-im-ma sum-su
ma-har si-bi
a-na ma-sa-ru-tim
id-di-in-ma
it-ta-ki-ir-su
a-wi-lam su-a-ti
u-ka-an-nu-su-ma
mi-im-ma sa ik-ki-ru
us-ta-sa-na-ma
i-na-ad-di-in
125
sum-ma a-wi-ium
mi-im-ma-su
a-na ma-sa-ru-tim id-di-in-ma
a-sar id-di-nu
70. u lu i-na bi-il-si-im
u lu i-na na-ba-
al-ka-at-tim
mi-im-mu-su
it-ti mi-im-me-e
75. be-el bîti ih-ta-li-iq be-el biti sa
i-gu-ma
mi-im-ma sa a-na
ma-sa-ru-tim id-di-nu-sum-ma
45. ni convention
en dépôt
il a livré,
et là où il a donné
si on lui conteste.
50. cette cause
de réclamation
ne comporte pas.
§ 124
Si quelqu'un
à un autre homme
55 . argent ou or
ou toute autre chose
devant témoin
en dépôt
a donné,
60. et si celui-ci le lui conteste,
cet homme,
il le citera en justice,
et tout ce qu'il a contesté
il remplacera
65. et rendra.
§ 125
Si quelqu'un
quelque chose de son avoir
en dépôt a donné,
et là où il a donné
70. fût-ce par effraction,
fût-ce par
escalade,
si ce quelque chose
avec l'avoir
75 . dumaitredelamaison s'estperdu,
le maître de la maison qui est
en faute
tout ce qu'en
dépôt on lui avait remis
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. IV-V
63
u-hal-li-ku
u-sa-lam-ma
Col. V. I. a-na be-d SA-GA
i-ri-a-ab
be-el bîti
mi-im-ma-su hal-ga-am
5 . is-te-né-i-ma
it-ti sar-ra-ga-ni-su
i-li-ki
§ 126
sum-ma a-wi-lum
mi-im-mu-su
10. la ha-Ii-iq
mi-im-me-su
ha-li-iq iq-ta-bi
ba-ab-ta-su
u-te-ib-bi-ir
15. ki-ma mi-im-mu-su
la hal-ku
ba-ab-ta-su
i-na ma-har i-lim
u-ba-ar-su-ma
20. mi-im-ma
sa ir-gu-mu
us-ta-sa-na-ma
a-na ba-ab-ti-su
i-na-ad-di-in
§ 127
25. sum-ma a-wi-lum
e-li NIN-AN
u as-sa-at a-wi-lim
u-ba-nam u-sa-at-ri-ia-ma
la uk-ti-in
30. a-wi-lam su-a-ti
ma-har da-a-a-ni
i-na-ad-du-u-su
u mu-ut-ta-zu
u-gal-la-bu
et qu'il a perdu
il compensera.
Col. V. I . et au maître des biens
il restituera;
le maître de la maison
son avoir perdu
5 . remplacera
et sur son voleur
reprendra.
§ 126
Si quelqu'un
son bien
10. n'étant pas perdu,
« son bien
est perdu « prétend —
ce qui lui manque
exagère —
15 . comme si son bien
n'était pas perdu (totalement)
sa diminution (seulement)
devant Dieu
il poursuivra
20. et tout
ce qu'il a réclamé
on lui compensera,
et pour ce qui lui manque '
on rendra.
§ 127
25. Si quelqu'un
contre une prêtresse
ou la femme d'un homme
un doigt a fait lever
et n'a pas convaincu en justice,
30. cet homme
devant le juge
on jettera,
et son front
on marquera.
64
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. V
§ 128
35. sum-ma a-wi-lum
as-sa-lum
i-hu-uz-ma
ri-ik-sa-ti-sa
la is-ku-uB
40. zinnistu si-i
u-ul as-sa-at
§ 129
sum-ma as-sa-at a-wi-lim
it-ti zi-ka-ri-im
sa-ni-im
i-na i-tu-lim
il-ta-as-bat
i-ka-zu-àu-nu-ti-ma
a-na me-e
i-na-ad-du-u-su-nu-ti
sum-ma be-el as-sa-tim
as-sa-zu u-ba-la-at
u sar-ru-um
arad-zu u-ba-la-at
45
50
55
§ 130
sum-ma a-wi-lum
as-sa-at a-wi-lim
sa zi-ka-ra-am
la i-du-u-ma
i-na bit a-bi-sa
wa-as-ba-at
60. u-kab-bil-si-ma
i-na zu-ni-sa
it-ta-ti-il-ma
is-sa-ab-tu-su
a-wi-lum su-u
65 . id-da-ak
zinnistu si-i
u-ta-as-sar
§ 128
35. Si quelqu'un
une femme
a épousé
et les obligations de cette femme
n'a pas fixé,
40. cette femme
n'est pas épouse.
Si la femme d'un homme
avec un mâle
autre
45. à dormir
a été prise,
on les liera
et dans l'eau
on les jettera,
50. à moins que le mari
ne laisse vivre sa femme.
et que le roi
ne laisse vivre son serviteur.
§ 130
Si quelqu'un
la femme d'un homme
qui le mâle
n'a encore connu
et qui dans la maison de son père
demeure encore
60. a violenté,
et dans son sein
a couché,
si on le surprend.
cet homme
65 . sera tué.
cette femme
sera relâchée.
55
GODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. VVI
6^
§ 131
sum-ma as-sa-at
a-wi-Iim
70. mu-za u-ub-bi-ir-si-ma
it-ti zi-ka-ri-im sa-ni-im
i-na u-tu-lim
la is-sa-bi-it
ni-is i-lim
75. i-za-kar-ma
a-na bîti-sa i-ta-ar
§ 132
sum-ma as-sa-at
a-Avi-lim
as-sum zi-ka-ri-im sa-ni-im
80. u-ba-nu-um
e-li-sa
it-ta-ri-is-ma
it-ti zi-ka-ri-im
Col. VI. I . sa-ni-im
i-na u-tu-lim
la it-ta-as-ba-at
a-na mu-ti-sa
5. (ilu) Nâru
i-sa-al-li
§ 133
sum-ma a-wi-lum
is-sa-li-il-ma
i-na biti-su
10. sa a-ka-lim
i-ba-as-si
[as-saj-zu
[wa-az]-za-at
[i-na bîti]-sa
15 ri
a-na bîtim sa-ni-[im]
[i-te]-ru-ub
[as-sum] zinnistu si-i
[pa]-o-ar (?)-sa
§ 131
Si la femme
d'un homme
70. son mari l'a liée (maudite),
et si avec un autre mâle
dans la couche
il ne l'a pas surprise,
par le nom de Dieu
75 . elle jurera,
et chez elle, elle retournera.
i -,2
Si la femme
d'un homme,
à propos d'un autre mâle,
80. le doig-t
contre elle
s'est levé
et si avec un mâle
Col. VI. 1 . autre
dans la couche
elle n'a pas été surprise,
pour son mari
5 . dans le dieu Fleuve
elle se plongera.
§ 133
Si un homme
a été fait captif,
et si dans sa maison
10. de quoi manger
ilya,
si sa femme
est sortie
de sa maison.
15
et dans une autre maison
est entrée,
parce que cette femme
son corps
66
CODE DES LOIS DE HAMMURARI : VERS. COL. VI
20. la is-sur-ma
a-na bîtim sa-ni-im
i-te-ru-ub
zinnistu su-a-ti
u-ka-an-nu-si-ma
25. a-na me-e
i-na-ad-du-u-si
§ 134
sum-ma a-wi-lum
is-sa-H-Il-ma
i-na biti-su
30, sa a-ka-li-im
la i-ba-as-si
as-sa-zu
a-na bîtim sa-ni-im
i-ir-ru-ub
35 . zinnistu si-i
ar-nam u-ul isu
§ 135
sum-ma a-wi-lum
is-sa-li-il-ma
i-na bîti-su
40. sa a-ka-li-im
la i-ba-as-si
a-na pa-ni-su
as-sa-zu
a-na biti sa-ni-im
45. i-te-ru-ub-ma
mare it-ta-la-ad
i-na wa-ar-ka
mu-za it-tu-ra-am-ma
ali-su
50. ik-ta-as-dam
zinnistu si-i
a-na ha-wi-ri-su
i-ta-ar
mare wa-ar-ki
30. n'a pas gardé
et dans une autre maison
est entrée,
cette femme
on la fera comparaître^
25. et dans l'eau
on la jettera.
^ 134
Si un homme
a été fait captif,
et si dans sa maison
30. à manger
il n'y a pas,
et si sa femme
dans une autre maison
entre,
35 . cette femme
n'a pas de faute.
§ 135
Si un homme
a été pris captif,
et dans sa maison
40. à manger
s'il n'}- a pas
devant lui,
si sa femme
dans une autre maison
45. est entrée,
y a enfanté des enfants
et si ensuite
son mari revient
et sa ville
50. regagne,
cette femme
à son époux
retournera;
les fils à la suite
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. VI-VII
67
55. a-bi-su-nu
i-ii-la-ku
§ 136
sum-ma a-wi-lum
al-su id-di-ma
it-ta-bi-it
60 . wa-ar— ki-su
as-sa-zu
a-na bît sa-ni-im
i-te-ru-ub
sum-ma a-vvi-lum su-u
65 . it-tu-ra-am-ma
as-sa— zu
is-sa-ba-at
as-sum al-su
i-zi-ru-ma
70. in-na-bi-tu as-sa-at mu-na-ab-
tim
a-na mu-ti-sa
u-ul i-ta-ar
§ 137
sum-ma a-wi-lum
a-na (sal) su-ge-tim
75. sa mare ul-du-sum u lu assatu
sa mare
u-sar-su-su
e-si-bi-im
pa-ni-su
is-ta-ka-an
80 . a-na zinnisti su-a-ti
se-ri-iq-ta-sa
u-ta-ar-ru-si-im
u mu-ut-ta-at'
eqli kiri u bi-si-im
Col. VII. I. i-na-ad-di-nu-si-im-ma
marè-sa
55 . de leur père
iront.
§ ^3^
Si un homme
a abandonné sa ville,
s'est enfui,
60. et si après lui,
sa femme
dans une autre maison
est entrée,
si cet homme
65 . revient
et sa femme
veut reprendre,
parce que sa ville
il a déserté
70 . et s'est enfui, la femme du fugitif
à son mari
ne retournera pas.
§ 137
Si un homme
pour une concubine
75. qui des fils lui a donné, ou aussi
pour une épouse qui des fils
lui a produit,
pour les répudier
sa face
dispose,
80. à cette femme
son trousseau
on lui rendra,
et l'usufruit
du champ, verger et (autre) bien
Col. VII. I. on lui donnera;
ses fils
I . Mot à mot, le front, la surface.
68
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. \'I1
u-ra-ab-ba
is-tu marè-sa
5 . ur-ta-ab-bu-u
i-na mi-im-ma
sa a-na marc-sa
in-na-ad-nu
si-it-tu
lo. ki-ma ab-lîm is-te-en
i-na-ad-dl-nu-si-im-ma
mu-tu li-ib-bi-sa
i-ih-ha-az-zi
§ 138
sum-ma a-wi-lum
15. hi-ir-ta-su
sa mare la ul-du-sum
i-iz-zi-ib
kaspi ma-Ia
tir-ha-ti-sa
20. i-na-ad-di-is-si-im
u se-ri-iq-tum
sa is-tu bit a-bi-sa ub-lam
u-sa-lam-si-im-ma
i-iz-zi-ib-si
§ '39
25. sum-ma tir-ha-tum
la i-ba-as-si
I ma-na kaspi
a-na u-zu-ub-bi-im
i-na-ad-di-is-si-im
30,
§ 1 jo
sum-ma MAS-EN-KAK
1/3 ma-na kaspi
i-na-ad-di-is-si-im
§ 141
sum-ma as-sa-at a-wi-lim
sa i-na bit a-wi-lim
elle élèvera;
après que ses enfants
5 . elle aura élevé
de toutes choses
qui à ses enfants
seront données,
une part
10. comme à un fils
on lui donnera,
et l'époux de son choix
elle épousera.
§ 138
Si un homme
I 5 . son épouse
qui ne lui a pas enfanté
veut répudier,
tout l'argent
de sa dot
20. il lui rendra,
et le trousseau
qu'elle a apporté de chez son père
il lui restituera,
et il la répudiera.
^ '39
25 . Si de dot
il n'y a pas,
une mine d'argent
pour la répudiation
il lui donnera.
§ 140
30. Si c'est un noble,
1/3 de mine d'argent
il lui donnera.
Si la femme d'un homme
qui dans la maison d'un homme
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. VII
6q
35. wa-as-ba-at
a-na wa-si-im
pa-ni-sa
is-ta-ka-an-ma
zi-ki-il-tum
40. i-za-ak-ki-il
bît-za u-za-ap-pa-ah
mu-za u-sa-am-da
u-ka-an-nu-si-ma
sum-ma mu-za
45. e-si-ib-sa
iq-ta-bi
i-iz-zi-ib-si
ha-ra-an-sa
u-zu-ub-bu-sa
50. mi-im-ma
u-ul in-na-ad-di-is-si-im
sum-ma mu-za
la e-si-ib-sa iq-ta-bi
mu-za zinnistum sa-ni-tum
55. i-ih-ha-az
zinnistu si-i
ki-ma amtu
i-na bîti mu-ti-sa
us-sa-ab
60.
65
S 142
sum-ma zinnistu mu-za i-zi-ir-
ma
u-ul ta-ah-ha-za-an-ni
iq-ta-bi
wa-ar-ka-za
i-na ba-ab-ti-sa
ip-pa-ar-ra-as-ma
sum-ma na-as-ra-at-ma
hi-di-tum
la i-su
u mu-sa(g)
35. demeure,
pour sortir
sa face
dispose,
la division
40. produit,
sa maison ruine,
son mari laisse,
on la citera en justice;
si son mari
45 . « Je la répudie »
dit,
il la laissera
(aller) son chemin;
de son prix de répudiation
50. rien
il ne lui donnera.
Si son mari
« Je ne la répudierai pas », dit,
son mari une autre femme
55. peut épouser,
et la (première) femme
comme serve
dans la maison de son mari
restera.
§ 142
60. Si une femme hait son mari
et « Tu ne me posséderas pas » ,
lui dit,
son secret
sur ce qui lui manque
65 . sera examinée,
et si elle est ménagère,
et qu'une faute
elle n'ait pas,
et que son mari
70
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. VII-VIll
70 . wa-zi-ma
ma-ga-al
u-sa-am-da-si
zinnistu si-i
Col.VlIl. I . ar-nam u-ul i-su
se-ri-iq-ta-sa
i-li-ki-ma
a-na bit a-bi-sa
5 . it-ta-al-la-ak
?^ "43
sum-ma la na-as-ra-at-ma
wa-zi-a-at
bi-za u-za-ap-pa-ah
mu-za u-sa-am-da
10. zinnistu su-a-ti
a-na me-e
i-na-ad-du-u si
§ 144
sum-ma a-wi-lum
assatu' i-hu-uz-ma
15. assatu' si-i
amtu a-na mu-ti-sa
id-di-in-ma
mare us-tab-si
a-wi-lum su-u
20. a-na (sal) su-ge-tim
a-ha-zi-im
pa-ni-su
is-ta-ka-an
a-wi-lam su-a-li
25. u-ul i-ma-ag-ga-ru-su
(sal) su-ge-tum
u-ul i-ih-ha-az
>^ 14s
sum-ma a-wi-lum
assatu' i-hu-uz-ma
70. sorte au dehors,
et beaucoup
la laisse là,
cette femme
Col. VIII. I . n'est pas coupable ;
son trousseau
elle prendra
et dans la maison de son père
5 . elle s'en ira.
^ 143
Si elle n'est pas ménagère,
mais coureuse,
sa maison ruine,
son mari néglige,
10. cette femme
à l'eau
on la jettera.
^ 'Il
Si un homme
a épousé une femme
15. et si cette femme
une serve à son mari
a donné
qui ait produit des enfants,
si cet homme
20. pour une concubine
épouser
sa face
a disposé,
cet homme
25 . on ne l'autorisera pas,
une concubine
il n'épousera pas.
§ '15
Si quelqu'un
a épousé une femme
I. Idg. V>l--
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. VllI
30.
mare la u-sar-si-su-ma
a-na (sal) su-ge-tim
a-ha-zi-im
pa-ni-su
is-ta-ka-an
35
a-wi-lum su-u
(sal) su-ge-tum
i-ih-ha-az
a-na bi-ti-su
u-se-ir-ri-ib-si
40. (sal) su-ge-tum si-i
it-ti assati
u-ul us-ta-ma-ah-ha-ar'
§ 146
sum-ma a-wi-lum
assatu i-hu-uz-ma
45 . amtu a-na mu-ti-sa
id-di-in-ma
mare it-ta-la-ad
wa-ar-ka-nu-um
amtu si-i
50. it-ti be-el-ti-sa
us-ta-tam-hi-ir
as-sùm mare ul-du
be-li-za
a-na kaspi
55. u-ul i-na-ad-di-is-si
ab-bu-ut-tum
i-sa-ak-ka-an-si-ma
it-ti amâti
i-ma-an-nu-si
§ 147
60. sum-ma mare
la u-Ii-id
be-Ii-za
a-na kaspi
i-na-ad-di-is-si
I- Ou I a la valeur m.ih, comme aussi lah, ou c
30. et si ellene lui apas donné des fils,
et si pour une concubine
épouser
sa face
il a disposé,
35- cet homme
une concubine
peut épouser;
dans sa maison
il l'introduira,
40. cette concubine
avec l'épouse
il ne rendra pas égale.
§ 146
Si quelqu'un
a épousé une femme
45 • et qu'une serve à son mari
elle ait donné
et si celle-ci en a eu des enfants;
après cela
si cette serve
50. avec sa maîtresse
rivalise,
àcausequ'elleadonnédesenfants,
sa maîtresse
pour de l'argent
55 • ne peut plus la vendre,
une marque
elle lui fera
et avec les serves
elle la recomptera.
§ 147
60. Si des enfants
elle n'a pas enfanté,
sa maîtresse
pour argent
peut la vendre.
'est à une forme redoublée que nous avons affaire.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. VlII-IX
§ 148
65 . sum-ma a-wi-lum
as-sa-tum
i-hu-uz-ma
la-ah-bu-um
is-sa-ba-az-zi
70. a-na sa-ni-tim
a-ha-zi-im
pa-ni-su
is-ta-ka-an
i-ih-ha-az
75. as-sa-zu
sa la-ah-bu-um
is-ba-tu
u-ul i-iz-zi-ib-si
i-na bit i-pu-su
80. us-ta-am-ma
a-di ba-al-ta-at it-ta-na-as-si-si
^ 148
65. Si quelqu'un
une femnne
a épousé,
et si une maladie (?)
s'est emparée d'elle,
70. et si pour une autre femme
épouser
sa face
il a disposé,
il peut épouser,
mais sa femme
que la maladie (?)
a saisie
il ne la répudiera pas,
dans l'établissement
80. elle demeurera
et aussi longtemps qu'elle vivra,
il la sustentera.
7^
^ '49
Col. IX. I . sum-ma zinnistu si-i
i-na biti mu-ti-sa
w'^a-sa-ba-am
la im-ta-gar
5 . se-ri-iq-ta-sa
sa is-tu biti a-bi-sa
ub-lam
u-sa-lam-sim-ma
it-ta-al-la-ak
10. sum-ma a— wi-lum
a-na as— sa— ti-su
eqlu kirù bîtu
u bi-sa-am
is— ru— uq-sim
1 5 . ku-nu-uk-kam
i— zi— ib— sim
?^ ' IV
Col. iX. 1. Si cette femme
dans la maison de son mari
résider
ne lui plait pas,
5 . son trousseau
que de chez son pore
elle a apporté,
il lui restituera en entier,
et elle s'en ira.
§ 150
10. Si quelqu'un
à sa femme
champ, verger, maison
et objets
lui a donné,
15. une tablette scellée
lui a laissé;
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. IX
73
wa-ar-ki mu-ti-sa
marê-sa u-ul i-ba-ga-ru-si
um— mu-um
20 . wa-ar-ka-za
a— na mari— sa
sa i-ra-am-mu
i-na-ad-di-in
a— na a— hi-im
25. u-ul i-na-ad-di-in
sum ma zinnistu
sa i-na bît a-wi-lim
wa-as-ba-at
as-sum be-el hu-bu-ul-lim
30. sa mu-ti-sa
la sa-ba-ti-sa
mu-za ur-ta-ak-ki-is
dup-pa-am
us-te-zi-ib
35. sum-ma a-wi-lum su-u
la-ma zinnistu su-a-ti
i-ih-ha-zu
hu-bu-ul-lum
e-li-su
40 . i-ba-as-si
be-el hu-bu-ul-li-su
as-sa-zu
u-ul i-sa-ba-tu
u sum-ma zinnistu si-i
45 . la-ma a-na bît a-wi-lim
i-ir-ru-ub
hu-bu-ul-lum
e-li-sa
i-ba-as-si
50. be-el hu-bu-ul-li-sa
mu-za u-ul i-sa-ba-tu
après (la mort de) son mari,
les enfants de cette femme ne lui
contesteront rien ;
la mère
20. ce qu'elle laissera après elle
à l'un des enfants
qu'elle aime de préférence
donnera ;
à un (sien) frère
25. elle ne (le) donnera pas.
§ 151
Si une femme
qui dans la maison d'un homme
demeure,
afin que le créancier d'un intérêt
de son mari
ne la saisisse pas,
30,
a engagé son mari,
une tablette
s'est fait délivrer ;
35 . si cet homme,
dès avant que cette femme
il épouse,
intérêts (à payer)
sur lui
40. existent,
le créancier de l'intérêt
son épouse
ne saisira pas ;
et si cette femme
45 . dès avant que chez cet homme
elle entre,
intérêts
sur elle
existent,
50. le créancier de l'intérêt
son mari ne saisira pas.
74
CODE DliS LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. IX
§ '53
sum-ma is-tu
zinnistu si-i
a-na bit a-wi-lim
T 5 . i-ru-bu
e-li-su-nu
hu-bu-ul-lu m
It-tab-si
ki-la-la-su-nu
6o. dam-gar i-ip-pa-lu
sum-ma as-sa-at a-wi-lim
as-sum zi-ka-ri-im
sa-ni-im
mu-za us-di-ik
65 . zinnistu su-a-ti i-na ga-si-si-im
i-sa-ak-ka-an-nu-sim
§ 154
sum-ma a-\vi-lum
mârat-zu
il-ta-ma-ad
70. a- wi-lum su-a-ti
ali u-se-iz-zu-u-su
§ 155
sum-ma a-wi-Ium
a-na mâri-su
kallalu i-hi-ir-ma
75. màr-su il-ma-zi
su-u wa-ar-ka-nu-um-ma
i-na zu-ni-sa
it-ta-li-il-ma
is-sa-ab-tu-su
80. a-wi-lam su-a-ti
i- ka-zu-su-ma
a-na me-e
§ '52
Si depuis
que cette femme
chez le mari
55. est entrée,
sur eux
une dette d'intérêts (à payer)
se produit,
solidairement,
60. le négociant ils compenseront.
§ IS3
Si l'épouse d'un homme
à cause d'un mâle
autre,
son mari a fait tuer,
65 . cette femme à la potence
on mettra .
§ 154
Si un homme
sa fille
a connu,
70. cet homme
on le chassera de la ville.
§ '55
Si un homme
à son fils
choisit une fiancée,
75 . et si son fils l'a connue,
et si lui-même ensuite
dans son sein
couche,
et si on le surprend,
80. cet homme
on liera,
et dans l'eau
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. X
7>
Col. X. 1. i-na-ad-du-u-si '
sum-ma a-wi-lum
a-na màri-su
kallatu
5. i-hi-ir-ma
mâr-su la il-ma-zi-ma
su-u i-na zu-ni-sa
!t-ta-ti-il
1/2 ma-na kaspi
I o . i-sa-qal-si-im-ma
u mi-im-ma
sa is-tu
bit a-bi-sa
ub-lam
1 5 . u-sa-lam-si-im-ma
mu-tu li-ib-bi-sa
i-ih-ha-az-zi
§ ^57
sum-ma a-wi-lum
wa-ar-ki a-bi-su
20. i-na zu-un um-mi-su
it-ta-ti-il
ki-Ja-li-su-nu
I-qal-lu-u-su-nu-ti
§ 158
sum-ma a-wi-Jum
25. wa-ar-ki a-bi-su
i-na zu-un
ra-bi-ti-su'
sa mare wa-al-da-at
it-ta-as-ba-at
30. a-wi-Ium su-u
i-na bîti a-ba
in-na-az-za-ah
1 . Faute pour su ? « On le jettera ».
2. Pour mwabitisu, cf. infr. Col. XVII. §§ ,92, 195, etc.
Col. X
. on la jettera.
§ 156
Si un homme,
pour son fils
une fiancée
5. a choisi,
et si son fils ne l'a pas connue
et si lui-même dans son sein
a dormi,
1/2 mine d'argent
10. il lui payera,
et tout ce
que de chez
son père
elle a apporté,
15. il lui rendra en entier,
et l'époux de son cœur
elle épousera.
§ 157
Si un homme,
après son père,
20. dans le sein de sa mère
a dormi,
l'un et l'autre
on les brûlera.
§ 158
Si quelqu'un
25 . après son père,
dans le sein
de celle qui l'a élevé
et qui a eu des enfants
est surpris,
30. cet homme
de la maison paternelle
sera arraché.
76
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. X
§ 159
sum-ma a-wi-lum
sa a-na bit e-mî-su
35, bi-ib-lam
u-sa-bi-lu
tir-ha-tum id-di-nu
a-na zinnistu sa-ni-tim
up-ta-al-li-is-ma
40. a-na e-mi-su
mârat-ka
u-ul a-ha-az iq-ta-bi
a-bi marti
mi-im-ma
45 . sa ib-ba-ab-lu-sum
i-ta-ab-ba-al
§ 160
sum-ma a-wi-lum
a-na bit e-mi-im
bi-ib-lam
50. u-sa-bi-il
tir-ha-tum
id-di-in-ma
a-bi marti
marti-i u-ul a-na-ad-di-iq-qu
55. iq-ta-bi
mi-im-ma ma-ia
ib-ba-ab-lu-sum
us-ta-sa-an-na-ma
u-ta-ar
§ 161
60. sum-ma a-wi-lum
a-na bit e-mi-su
bi-ib-lam u-sa-bil
tir-ha-tum
id-di-in-ma
ë 159
Si quelqu'un
qui dans la maison de son beau-
père
35 . du meuble
a fait apporter,
une dot a donné,
vers une autre femme
tourne les yeux,
40. et à son beau-père :
« ta fille,
je ne l'épouse pas, » dit;
le père de la fille,
tout ce que
45. qui lui a été apporté,
gardera.
§ 160
Si quelqu'un
dans la maison du beau-père,
du meuble
50. a fait porter,
une dot
a donné,
et si le père de la fille :
« ma fille je ne te donnerai pas »
55. dit.
tout ce que
qui lui a été apporté
il égalera
et rendra.
§ ï6i
60. Si quelqu'un
chez son beau-père
du meuble a fait porter,
une dot
a donné.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. X-XI
77
65 . i-bi-ir-su
ug-tar-ri-zu
e-mu-su
a-na be-el as-sa-tim
marti-i u-ul ta-ah-ha-az
70. iq-ta-bi
mi-im-ma ma-la
ib-ba-ab-lu-sum
us-ta-sa-an-na-ma
u-ta-ar
75. u as-sa-zu
i-bi-ir-su
u-ul i-ih-ha-az
§ 162
sum-ma a-wi-lum
as-sa-tum
80. i-hu-uz
mare u-li-su-ma
zinnistu si-i
a-na si-im-tim
Col. XI. I . it-ta-la-ak
a-na se-ri-iq-ti-sa
a-bu-sa
u-ul i-ra-ag-gu-um
5. se-ri-iq-ta-sa
sa marê-sa-ma
§ ^63
sum-ma a-wi-lum
as-sa-tum
i-hu-uz-ma
10. mare la u-sar-si-su
zinnistu si-i
a-na si-im-tim
it-ta-la-ak
sum-ma tir-ha-tum
65
si un sien ami
le calomnie,
le beau-père
au mari
« tu n'épouseras pas ma fille »
70. dit;
tout ce qui
lui a été apporté,
il égalera
et rendra ;
75. et sa femme
son ami
ne pourra l'épouser.
Si quelqu'un
une femme
80. a épousé
et si elle lui a donné des enfants,
si cette femme
à sa destinée
Col. XI. I . est allée,
sur son trousseau,
son père
ne réclamera rien ;
5 . son trousseau
est à ses enfants.
§ 163
Si quelqu'un
une femme
a épousé
10. et si elle ne ,
d'enfants,
si cette femme
à sa destinée
est allée,
si la dot
ui a pas donné
78
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. XI
15'
20.
25
30.
35
40.
45
sa a-wi-lum su-u
a-na bit e-mi-su ub-lu
e-mu-su
ut-te-ir-sum
a-na se-ri-iq-ti'
zinnisti su-a-ti
mu-za u-ul i-ra-ag-gu-um
se-ri-iq-ta-sa
sa bit a-bi-sa-ma
164
sum-ma e-mu-su
tir-ha-tum
la ut-te-ir-sum
i-na se-ri-iq-ti-sa
ma-la tir-ha-ti-sa
i-har-ra-as-ma
se
-n-
-iq-
ta-sa
a-
na
bit
a-bi-
■sa'
u-
-ta-
-ar
§
165
sum-ma a-wi-ium
a-na màri-su
sa i-in-su mah-ru
cqlu kirû u bîtu
is-ru-uq
ku-nu-kam is-tur-sum
wa-ar-ka a-bu-um
a-na si-im-tim
it-ta-al-ku
i-nu-ma ah-hu
i-zu-uz-zu
ki-is-ti a-bu-um
id-di-nu-sum
i-li-ki-ma
I 5 . que cet homme
chez son beau-père a apportée,
le beau-pôre
la lui a rendue;
sur le trousseau
20. de cette femme
le mari ne réclamera rien ;
son trousseau
est à la maison paternelle.
§ '64
Si son beau-père
25. la dot
ne lui a pas rendu,
sur le trousseau
toute la dot de la femme
il déduira,
30. et son trousseau (le reste)
à la maison du père de la femme
il rendra.
Si quelqu'un
à son fils
35. le premier de son regard,
un champ, verger, maison
a donné en cadeau
et lui a écrit une tablette,
si ensuite le père
40. à sa destinée
s'en va,
quand les frères
partageront,
le cadeau que le père
lui a donné
il le gardera,
45
I . Sen\]lu est proprement le cadeau du père de la femme à la femme, nous l'appelons trousseau : lirhalu est le don du
mari à la maison du beau-père et aussi l'apport pécuniaire de la femme au ménage en sus du trousseau; nudunnu est la
donation et le douaire du mari à l'épouse.
2. Original : atasa. lîrreur.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COE. XI
79
e-li-nu-um-ma
i-na SA-GA bit a-ba
mi-it-ha-ri-is
50. i-zu-uz-zu
§ 166
sum-ma a-wi-lum
a-na ma rê sa ir-su-u
as-sa-tim i-hu-uz
a-na mâri-su
55. si-ih-ri-im
as-sa-tum
la i-hu-uz
wa-ar-ka a-bu-um
a-na si-im-ti-im
60. it-ta-al-ku
i-nu-ma ah-hu
i-zu-uz-zu
i-na âA-GA bit a-ba
a-na a-hi-su-nu
65 . si-ih-ri-im
sa as-sa-tum
la ih-zu
e-li-a-at
zi-it-ti-su
70. kaspu tir-ha-tim
i-sa-ak-ka-nu-sum-ma
as-sa-tum
u-sa-ah-ha-zu-(su)
§ ï^7
sum-ma a-wi-lum
as-sa-tum
i-hu-uz-ma
mare u-li-su
zinnistu si-i
a-na si-im-tim
/:>
et en outre
la fortune mobilière de la maison
paternelle
à égales parts
50. on partagera (avec lui).
§ 166
Si quelqu'un
pour les fils qu'il a eus
prend une femme,
pour le fils
55. trop jeune
une femme
n'a pas pris,
si ensuite le père
à sa destinée
60. s'en est allé,
lorsque les frères
partageront
la fortune mobilière de la maison
paternelle,
à leur frère
65
en bas âge
qui une épouse
n'a pas encore pris, —
en outre de
sa portion,
70. de l'argent pour une dot
ils lui donneront,
et une épouse
on lui fera prendre.
§ 1^7
Si quelqu'un
75. une femme
a épousé,
si elle lui a enfanté des enfants,
si cette femme
à sa destinée
8o
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. Xl-XIl
80. it-ta-la-ak
wa-ar-ki-sa
zinnistam sa-ni-tam
i-te-ha-az-ma
mare it-ta-la-ad
85. wa-ar-ka-nu-um
a-bu-um a-na si-im-tim
it-ta-al-ku
Col. XII. I. mare a-na um-ma-tim
u-ul i-zu-uz-zu
se-ri-iq-ti
um-ma-ti-su-nu
5 . i-li-ku-ma
SA-GA bit a-ba
mi-it-ha-ri-i§
i-zu-uz-zu
§ 168
sum-ma a-wi-lum
10. a-namàri-su
na-sa-hi-im
pa-nam is-ta-ka-an
a-na da-a-a-ni
mâri-i a-na-za-ah iq-ta-bi
1 15 . da-a-a-nu
wa-ar-ka-zu
i-par-ra-su-ma
sum-ma mâru ar-nam kab-tam
sa i-na ap-lu-tim
20. na-sa-hi-im
la ub-iam
a-bu-um màr-su
i-na ap-lu-tim
u-ul i-na-za-ah
§ "^9
25. sum-ma ar-nam kab-tam
sa i-na ap-lu-tim
80. est allée, —
si après elle
une autre femme
il a épousé
qui lui a donné des enfants,
85 . et si ensuite
le père à sa destinée
est allé.
Col. XII. I . les enfants selon les mères
ne partageront pas (en deux) ;
le trousseau
de leurs mères
5 . ils prendront (chaque groupe ce-
lui de sa mère) :
la fortune mobilière de la maison
paternelle,
à parts égales
(tous) partageront.
§ 168
Si quelqu'un
10. son enfant
d'arracher (renier)
se propose,
au juge
« je renie mon enfant », dit, —
15. le juge
son arrière-pensée
scrutera,
et si l'enfant un crime grave,
qui soit de la filiation
20 . être arraché
n'a pas apporté,
le pcre son enfant
de la filiation
ne peut arracher.
§ 169
25. Si un crime grave
qui soit de la filiation
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. XII
8i
na-sa— hi— im
a— na a— bi-su
it-ba-lam
30 . a-na is-ti-is-su
pa-ni-su ub-ba-lu
sum-ma ar-nam kab-tam
a-di si-ni-su it-ba-lam
a-bu-um mâr-su
35. i-na ap-lu-tim
i-na-za-ah
sum-ma a-wi-lum
hi-ir-ta-su
marê u-li-su
40. u amat-zu
marê u-li-su
a-bu-um
i-na bu-ul-ti-su
a-na mare sa amti ul-du-sum
45
50.
marê-u-a iq-ta-bi
it-ti marê hi-ir-tim
im-ta-nu-su-nu ti
wa-ar-ka a-bu-um
a-na si-im-tim
it-ta-al-ku
i-na SA-GA bit a-ba
marê hi-ir-tim
u marê amti
mi-it-ha-ri-is
5 5 . i-zu-uz-zu
TUR-USTUR hi-ir-tim
i-na zi-it-tim
i-na-za-ak-ma
i-li-ki
§ 171
60. u sum-ma a-bu-um
être arraché
contre son père
il apporte,
30. pour la première fois
celui-ci détournera sa face;
si un crime grave,
pour la deuxième fois il apporte,
le père son enfant
35. de la filiation
arrachera.
§ '70
Si à quelqu'un
son épouse
a donné des enfants
40. et si aussi sa serve
lui a donné des enfants,
et si le père,
de son vivant
aux enfants que la serve lui a
donnés
45 . « vous êtes mes enfants » a dit ;
et avec les enfants de l'épouse
lésa comptés,
ensuite si le père
à sa destinée
50. s'en est allé
la fortune mobilière de la maison
paternelle,
les enfants de l'épouse
et les enfants de la serve
à égales parts
55. partageront;
le groupe des enfants de l'épouse
dans le partage
choisira (d'abord)
et prendra.
§ 171
60. Et si le père
82
CODE DES LOIS DE «AMMURABI : VERS. COL. XU-XIII
65
i-na bu-ul-ti-su
a-na mare sa amtu ul-du-sum
marê-u-a la iq-ta-bi
wa-ar-ku a-bu-um
a-na si-im-tim
it-ta-al-ku
i-na SA-GA bit a-ba
70,
75
mare amti
it-ti mare hi-ir-tim
u-ul i-zu-uz-zu
an-du-ra-ar
amti u marê-sa
is-ta-ak-ka-an
mare hii-ir-tim
a-na mare amti
a-na wa-ar-du-tim
u-ul i-ra-ag-gu-mu
bi-ir-tum
se-ri-iq-ta-sa
u nu-du-na-am
s mau-za
id-di-nu-si-im
i-na dub-bi-im
is-tu-ru-si-im
85. i-li-ki-ma
i-na su-ba-at
mu-ti-sa us-sa-ab
Col. XIII. 1 . a-di ba-al-ta-at i-ik-ka-al
a-na kaspi
u-ul i— na-ad-di-in
wa-ar-ka-za
sa marè-sa-ma
80,
75
5
§ 172
sum-ma mu-za
nu-du-un-na-am
de son vivant
aux enfants que la serve lui a
donnés
« vous êtes mes enfants », n'a
pas dit, —
ensuite quand le père
65 . à sa destinée
sera allé,
la fortune mobilière de la maison
paternelle,
les enfants de la serve
avec les enfants de l'épouse
70. ne partageront pas;
l'affranchissement
de la serve et de ses enfants
il a cfTectué,
et les enfants de l'épouse,
les enfants de la serve
pour la servitude
ne peuvent revendiquer;
l'épouse,
son trousseau
et le don
que son mari
lui a donné
et sur tablette
lui a écrit,
85. elle prendra
et dans la demeure
de son mari elle restera;
Col. XIII. I. tant qu'elle vivra, elle les gardera
et pour de l'argent
ne peut les aliéner ;
après elle
5 . ils sont aux enfants.
§ 17^
Si son mari
un don
80,
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. XIII
8?
la id-di-is-si-im
se-ri-iq-ta-sa
lo. u-sa-la-mu-si-im-ma
i-na SA-GA
bîti mu-ti-sa
si-it-tum
ki-ma mâru is-te-en
1 5 . i-li-ki
sum-ma marê-sa
as-sum i-na bîti su-zi-im
u-za-ah-ha-mu-si
da-a-a-nu
20 . wa-ar-ka-za
i-par-ra-su-ma
mare ar-nam
i-im-mi-du
zinnistu si-i
25. i-na bit mu-ti-sa
u-ul uz-zi
sum-ma zinnistu si-i
a-na wa-si-im
pa-ni-sa
30. is-ta-ka-an
nu-du-un-na-am
sa mu-za
id-di-nu-si-im
a-na marê-sa
35. i-iz-zi-ib
se-ri-iq-tum
sa bit a-bi-sa
i-li-ki-ma
mu-ut li-ib-bi-sa
40. i-ih-lia-az-zi
§ 173
sum-ma zinnistu si-i
a-sar i-ru-bu
a-na mu-ti-sa
wa-ar-ki-im
ne lui a pas fait,
son trousseau
10. on lui rendra en entier
et sur la fortune mobilière
de la maison de son mari
une part
comme un fils
15 . elle prendra.
Si ses enfants
à sortir de la maison
la forcent,
le juge
20 . ses raisons
examinera,
et les enfants si une faute
on leur impute,
cette femme
25 . de la maison de son mari
ne s'en ira pas.
Si cette femme
à sortir
sa face
30. a disposé,
le don
que son mari
lui a donné
à ses enfants
35. elle laissera,
le trousseau (qui vient)
de la maison de son père
elle gardera,
et l'époux de son cœur
40. elle épousera.
§ 173
Si cette femme,
là où elle est entrée,
à son mari
deuxième
84
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. XllI
45 . mare it-ta-la-ad
wa-ar-ka zinnistu si-i im-tu-ut
se-ri-iq-ta-sa
mare mah-ru-tum
u wa-ar-ku-tum
50. i-zu-uz-zu
§ 174
sum-ma a na mu-ti-sa
wa-ar-ki-im
mare la it-ta-la-ad
se-ri-iq-ta-sa
5 5 . marc ha-wi-ri-sa-ma
i-li-ku-u
ë 175
sum-ma lu arad ê-kal
u lu arad
MAè-ÊN-KAK
60. mârat a-wi-lim
i-hu-uz-ma
marc
it-ta-la-ad
be-el ardi
65. a-na marc
mârat a-wi-lim
a-na Ava-ar-du-tim
u-ul i-ra-ag-gu-um
§ 176
u sum-ma arad ê-kal
70. u lu arad MAS-EN-KAK
mârat a-wi-lim
i-hu-uz-ma
i-nu-ma i-hu-zu-si
ga-du-um
75 . se-ri-iq-tim
sa bit a-bi-sa
a-na bit ardi ê-kal
45 . des enfants a procréés,
et si ensuite cette femme meurt,
son trousseau
les enfants antérieurs
et postérieurs
50. se le partageront.
§ '74
Si à son mari
postérieur
des enfants elle n'a pas donné,
son trousseau
55. les enfants de son premier époux
prendront.
ë '75
Si soit un esclave du palais
soit un esclave
d'un noble
60. une fille d'homme libre
a épousé,
et si des fils
elle a procréé,
le propriétaire de l'esclave
65 . sur les enfants
de la fille d'un homme libre
pour la servitude
ne peut élever de revendication.
ë 176
Et si l'esclave du palais
70. ou l'esclave d'un noble
une fille d'homme libre
a épousé
et si quand il l'a épousée
avec
75. un trousseau (venrmt)
de la maison de son père
dans la maison de l'esclave du
palais
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. XIII-.XIV
85
u lu ardi MAS-EN-KAK
i-ru-ub-ma
80 . is-tu in-nê-im-du
bîtu i-pu-su
bi-sa-am ir-su-u
wa-ar-ka-nu-um
lu arad ê-kal
85. u lu arad MAS-EN-KAK
a-na si-im-tim
it-ta-la-ak
màrat a-wi-lim
90.
se-ri-iq-ta-sa
i-li-ki
u mi-im-ma
sa mu-za u si-i
Col. XIV. I . is-tu in-nè-im-du
ir-su-u
a-na si-ni-su
i-zu-uz-zu-ma
5 . mi-is-lam be-el ardi
i-li-ki
mi-is-lam
mârat a-wi-lim
a-na marê-sa i-li-ki
176
10. sum-ma mârat a-wi-lim
se-ri-iq-tum la i-su
mi-im-ma sa mu-za u si-i
is-tu in-nê-im-du
ir-su-u
a-na si-ni-su
i-zu-uz-zu-ma
mi-is-lam be-el ardi
i-li-ki
mi-is-lam
15
ou de l'esclave d'un noble
elle est entrée,
80. et si depuis qu'ils sont ensemble
ils se sont établis
et de l'avoir ont acquis,
ensuite
si l'esclave du palais
85 . où l'esclave du noble
à sa destinée
est allé,
la fille d'homme libre
son trousseau
90. prendra,
et de tout
ce que son mari et elle
Col. XIV. I . depuis qu'ils étaient ensemble
ont acquis,
en deux parts
on partagera
5. une moitié, le propriétaire de
l'esclave
prendra,
une moitié
la fille de l'homme libre
pour ses enfants prendra.
§ 176
10. Si la fille d'homme libre
n'avait pas de trousseau,
tout ce que son mari et elle
depuis qu'ils sont ensemble
ont acquis,
15. en deux parts
on partagera,
et le propriétaire de l'esclave une
moitié
prendra,
une moitié
86
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. XIV
20 . mârat a-wi-lim
a-na marê-sa i-li-ki
§ 177
sum-ma NU-MU-SU '
sa marê-sa
si-ih-hi-ru
25. a-na bîtim sa-ni-im
e-ri-bi-im
pa-ni-sa
is-ta-ka-an
ba-Ium da-a-a-ni
30. u-ul i-ir-ru-ub
i-nu-ma
a-na bitim sa-ni-im
i-ir-ru-ub
da-a-a-nu
3 5 . wa-ar-ka-at
bit mu-ti-sa
pa-ni-im
i-par-ra-su-ma
bitu sa mu-ti-sa
40. pa-ni-im
a-na mu-ti-sa
wa-ar-ki-im
u zinnistu su-a-ti
i-pa-ak-ki-du-ma
45. dup-pa-am
u-se-iz-zi-bu-su-nu-ti
bîtu i-na-ça-ru
u si-ih-hi-ru-tim
u-ra-ab-bu-u
50. u-ni-a-tim
a-na kaspi
u-ul i-na-ad-di-nu
sa-a-a-ma-nu-um
sa u-nu-tum
20. la fille d'homme libre
pour ses enfants prendra.
§ 177
Si une veuve
dont les enfants
sont en bas âge,
25. dans une autre maison
à entrer
sa face,
a disposé,
sans le juge
30. elle n'entrera pas;
quand
dans une autre maison
elle voudra entrer,
le juge
35 . ce qui reste
de la maison de son mari
antérieur
recherchera,
et la maison de son mari
40. antérieur
à son mari
postérieur
et à cette femme
on confiera,
45 . et une tablette
on leur fera délivrer;
la maison ils garderont
et les petits
élèveront,
50. et aucun ustensile
pour argent
ne donneront.
L'acheteur
qui un ustensile
I. Cf. infia, col. XXIV, 61, sens de « veuve », certain.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. XIV
87
5S. mare NU-MU-SU
i-sa-am-mu
i-na kaspi-su
i-te-el-li
SA-GA a-na be-li-su
60 . i-ta-ar
§ 178
sum-ma NliN-AN ^'
u lu zinnisat zi-ik-ru-um'
sa a-bu-sa
se-ri-iq-tum
65 . is-ru-ku-sim
dup-pa-am
is-tu-ru-si-im
i-na dup-pi-im
sa is-tu-ru-si-im
70 . wa-ar-ka-za
e-ma e-li-sa
ta-bu na-da-nam
la is-tur-si-im-ma
ma-la li-ib-bi-sa
75. la u— sa-am-zi-si
wa-ar-ka a-bu-um
a-na si-im-tim
it-ta-al-ku
eqlu-sa u kirù-sa
80. ah-hu-sa
i-li-ku-ma
ki-ma e-mu-uq
zi-it-ti-sa
SE-BA NI-BA u SIG-BA
85. i-na-ad-di-nu-sim-ma
li-ib-ba-sa
5 5 . d'enfants de veuve
achèterait,
de son argent
serait frustré;
la fortune mobilière à son maître
60. retournera.
§ 178
Si une prêtresse
ou une femme publique
à qui son père
un trousseau
65. adonné,
une tablette
a gravé,
si sur cette tablette
qu'il lui a gravé
70. ce qu'elle laissera
à qui
il lui plairait qu'elle pourrait
donner
n'a pas gravé,
ni le vœu de son cœur
75 . s'il ne l'a laissé suivre,
ensuite quand le père
à sa destinée
sera allé,
les champ et verger (de la sœur)
80 . ses frères
prendront,
et selon la valeur
de sa portion
du blé, huile, laine,
85. ils lui donneront,
et son cœur
1. Cf. § 1 10 -J^^ NIN-AN et § 127 NIN-AN qui désigne la même classe de personnes. Dans ces te.xîes -^ indique
la femme, zinnistu; -J*^ l'épouse, assatu. Ce dernier déterminatif précède aussi le nom de certaines hiérodules, §§ 180,
181, 182.
2. Mot à mot : femelle du mâle.
88
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. XIV-XV
5
u-ta-ab-bu
sum-ma ah-hu-sa
ki-ma e-mu-uq
90. zi-it-ti-sa
§E-BA NI-BA u SIG-BA
la it-ta-ad-nu-si-im-ma
Col. XV. I . li-ib-ba-sa
la ut-ti-ib-bu
eqil-sa u kirû-sa
. a-na ir-ri-si-im
sa e-li-sa ta-bu
i-na-ad-di-in-ma
ir-ri-za
it-ta-na-as-si-si
eqlu kirù
10. u mi-im-ma
èa a-bu-sa
id-di-nu-si-im
a-di ba-al-ta-at i-kal'
a-na kaspi
15. u-ul i-na-ad-di-in
sa-ni-a-am
u-ul u-up-pa-al
ap-lu-za
sa ah-hi-sa-ma
contenteront ;
si ses frères,
selon la valeur
90. de sa portion
blé, huile, laine
ne lui donnent pas,
Col. XV. I . son cœur
n'ont pas contenté,
son champ, jardin,
à un fermier
5 . qui lui plaira
elle donnera,
et son fermier
la sustentera ;
champ, verger,
10. et tout ce
que son père,
lui avait donné,
tant qu'elle vivra, elle gardera ;
mais pour argent
15. elle ne peut vendre,
ni un autre (avec ce moyen)
elle ne peut payer;
sa part d'enfant
appartient à ses frères.
§ 179
20. sum-ma NIN-AN î>f
u lu zinnisat zi-ik-ru-um
sa a-bu-sa
se-ri-iq-tum
is-ru-ku-si-im
25. ku-nu-kam
is-tu-ru-si-im
i-na dup-pi-im
sa is-tu-ru-si-im
wa-ar-ka-za
§ »79
20 . Si une prêtresse
ou une femme publique
à qui son père
un trousseau
a donné,
25. une tablette
a gravé,
sur la tablette
qu'il lui a gravée,
ce qu'elle laissera
I. Original : Nl-kal. NI a la valeur :; cf. supr. col. XIII, i.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. XV
89
30 . e-ma e-li-sa ta-bu
na-da-nam
is-tur-si-im-ma
ma-la li-ib-bi-sa
us-tam-zi-si
3 5 . wa-ar-ka a-bu-um
a-na si-im-tim
it-ta-al-ku
wa-ar-ka-za
e-ma e-li-sa ta-bu
40. i-na-ad-di-in
ah-hu-sa
u-ul i-ba-ag-ga-ru-si
§ 180
sum-ma a-bu-um
a-na marti-su
45. -^ kallati
u lu zinnisat zi-ik-ru-um
se-ri-iq-tum
la is-ru-uq-si-im
wa-ar-ka a-bu-um
50. a-na si-im-tim
it-ta-al-ku
i-na SA-GA bit a-ba
si-it-tum ki-ma
ap-lim is-te-en
5 5 . i-za-az-ma
a-di ba-al-ta-at
i-ik-ka-al
wa-ar-ka-za
sa ah-hi-sa-ma
§ 181
60. sum-ma a-bu-um
•^^ kadistu
ulu NU-PAR'
30. à qui il lui plairait
de donner
y a gravé,
et le vœu de son cœur
l'a laissé suivre,
35. ensuite, quand le père
à sa destinée
sera allé,
ce qu'elle laissera après elle
à qui il lui plaît
40. elle donnera;
ses frères
ne lui contesteront rien.
§ 180
Si un père
à sa fille
45. recluse
ou femme publique
un trousseau
n'a pas donné,
quand ensuite le père
50. à sa destinée
sera allé,
sur la fortune mobilière de la
maison paternelle
une part, comme
d'un enfant,
55. elle participera,
tant qu'elle vivra
elle la gardera;
ce qu'elle laissera après elle
appartient à ses frères.
§ 181
60. Si un père
une hiérodule
ou une vierge
I . La pilîli
90
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. XV
a-na ili is-si-ma
se-ri-iq-tum
65. la is-ru-uq-si-im
wa-ar-ka a-bu-um
a-na si-im-lim
it-ta-al-ku
i-na SA-GA bit a-ba
70. IGI-3-GAL aplùti-sa
i-za-az-ma
a-di ba-al-la-at
i-ik-ka-al
wa-ar-ka-za
sa ah-hi-sa-ma
75
80.
85.
90.
95
S 182
sum-ma a-bu-um
a-na marti-su
^ (ilu) Marduk
sa Bâbili (ki)
se-ri-iq-tum
la is-ru-uq-si-im
ku-nu-kam
la is-tur-si-im
wa-ar-ka a-bu-um
a-na si-im-tim
it-ta-al-ku
i-na §A-GA bit a-ba
IGI-3-GAL aplùti-sa
it-ti ah-hi-sa
i-za-az-ma
il-kam
u-ul i-il-la-ak
^ (ilu) Marduk
wa-ar-ka-za
e-ma e-li-sa
ta-bu
au dieu a voué,
un trousseau
65. ne lui a pas donne,
ensuite quand le père
à sa destinée
sera allé,
sur la fortune mobilière de la mai-
son paternelle
70. pour un tiers de part d'enfant
elle participera,
et tant qu'elle vivra
elle gardera;
ce qu'elle laissera après elle
75 . appartient à ses frères.
g 182
Si un père
à sa fille,
prêtresse de Marduk
à Babylonc,
80. un trousseau
n'a pas donné,
un sceau
n'a pas gravé,
ensuite, quand le père
85. à sa destinée
sera allé,
sur la fortune mobilière de la mai-
son paternelle,
pour un tiers de part d'enfant
avec ses frères
90. elle participera,
de gestion «
elle ne gérera pas;
la prêtresse de Marduk,
ce qu'elle laissera après elle
95 . à qui
il lui plaira
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. XVI
9'
Col.XVI.i. i-na-ad-di-in
§ 183
sum-ma a-bu-um
a-na marti-su àu-ge-tim
se-ri-iq-tum
5 . is-ru-uq-si-im
a-na mu-tim
id-di-is-si
ku-nu-uk-kam
is-tur-si-im
I o . wa-ar-ka a-bu-um
a-na si-im-tim
it-ta-al-ku
i-na SA-GA bit a-ba
u-ul i-za-az
§ 184
1 5 . sum-ma a-\vi-lum
a-na marti-su
su-ge-tim
se-ri-iq-tum
la is-ru-uq-sim
20. a-na mu-tim
la id-di-is-si
wa-ar-ka a-bu-um
a-na si-im-tim
it-ta-al-ku
25. ah-hu-sa
ki-ma e-mu-uq bit a-ba
se-ri-iq-tum
i-sar-ra-ku-si-ma
a-na mu-tim
30. i-na-ad-di-nu-si
§ 185
sum-ma a-wi-lum
si-ih-ra-am
Col. XVI. I
elle donnera.
§ 183
Si un père
à sa fille de concubine
un trousseau
5. a fourni,
et à un mari
l'adonné,
une tablette
lui a gravé,
10. ensuite quand le père
à sa destinée
sera allé,
à la fortune mobilière de la mai-
son paternelle
elle ne participera pas.
§ '84
15. Si un homme
à sa fille
de concubine
un trousseau
n'a pas fourni.
20. à un mari
ne l'a pas donné,
ensuite, quand le père
à sa destinée
sera allé,
25. ses frères
selon la fortune de la maison pa-
ternelle
un trousseau
lui fourniront
et à un mari
30. la donneront.
§ '85
Si un homme
un enfant en bas âge
92
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. XVI
35
i-na me-e-su
a-na ma-ru-tim
il-ki-ma
ur-ta-ab-bi-su
tar-bi-tum si-i
u-ul ib-ba-ag-gar
§ i86
sum-ma a-wi-lum
40 . si-ih-ra-am
a-na ma-ru-tim il-ki
i-nu-ma
il-ku-u-su
a-ba-su
u um-ma-su
i-hi-a-at
tar-bi-tum si-i
a-na bit a-bi-su
i-ta-ar
45
50.
55
60.
§ 187
màrNER-SE-GA'
mu-za-az ê-kal
u màr zinnisat zi-ik-ru-um
u-ul ib-ba-ag-gar
§188
sum-ma màr um-mi-a
màru a-na tar-bi-tim
il-ki-ma
si-bi-ir ga-ti-su'
us-ta-hi-zu
u-ul ib-ba-gar
§ 189
sum-ma si-bir ga-ti-su
la us-ta-hi-zu
avec son propre nom
en adoption
35. a pris
et l'a élevé,
cet élève,
ne peut être réclamé.
§ 186
Si quelqu'un
40. un enfant en bas âge
a adopté,
et si quand
il l'a pris
son père
45. et sa mère
il a violenté,
cet élève
à la maison de son père
retournera.
5«
§ 187
Le fils d'un favori
familier du palais
ou le fils d'une femme publique
ne peut ùtre réclamé .
§ 188
Si un artisan
^5. un enfant pour l'élever
a pris,
et son métier
lui a appris,
il ne peut être réclamé .
60. Si son métier
il ne lui a pas appris,
. . Ce dignuaire qu., co^n.e la fen.n.c pubUque, ne doU pas, par destination, avo.r d-cnfants, ne saurait 6tre, dans
une cour orientale, que ce que nous appellerons par euphémisme, /a^on.
2. AUem. Ilandweib.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. XVI
93
tar-bi-tum si-i
a-na bit a-bi-su
i-ta-ar
90
65. sum-ma a-wi-lum
si-ih-ra-am
sa a-na ma-ru-ti-su
il-ku-su-ma
u-ra-ab- bu-su
70. it-ti marê-su
la im-ta-nu-su
tar-bi-tum si-i
a-na bit a-bi-su
i-ta-ar
75. sum-ma a-wi-lum
si-ih-ra-am
sa a-na ma-ru-ti-su
il-ku-su-ma
u-ra-ab-bu-u-su
80. bît-BA' i-pu-us
wa-ar-ka mare
ir-ta-si-ma
a-na tar-bi-tim na-sa-hi-im
pa-nam is-ta-ka-an
85 . mâru su-u tal-ku-zu
u-ul it-ta-al-la-ak
a-bu-um mu-ra-bi-su
i-na SA-GA-su
IGI-3-GAL aplùti-su
90. i-na-ad-di-is-sum-ma
it-ta-la-ak
i-na eqli kiri
u biti
u-ul i-na-ad-di-is-sum
cet élève
à la maison de son père
retournera.
§ 190
65. Si quelqu'un,
un enfant en bas âge
que comime fils
il a adopté
et a élevé,
70. avec ses fils
n'a pas compté,
cet élève
à la maison de son père
retournera .
§' '91
75 . Si quelqu'un
qui un enfant en bas âge
en filiation
a adopté
et a élevé,
80. fonde une propre famille,
et ensuite des fils
obtient,
et si à renier l'adopté
il se dispose,
85. cet enfant son chemin
n'ira pas,
le père adoptif
sur sa fortune mobilière
un tiers de part d'enfant
90. lui donnera,
et alors il s'en ira :
des champ, verger
et maison
il ne lui donnera rien.
Cf. supr. verso, col. XIV, 84.
94
CODE DES LOIS DE HAMMURARI : VERS. COL. XVI-XVII
§ 192
95. sum-ma màr NER-SE-GA
CoI.XVII.i. u lu màr zinnisat zi-ik-ru-um
a-na a-bi-im
mu-ra-bi-su
u um-mi-im
5 . mu-ra-bi-ti-su
u-ul a-bi at-ta
u-ul um-mi at-ti iq-ta-bi
lisan-su
i-na-ak-ki-su
ë 193
10. sum-ma màr NER-SE-GA
u lu màr zinnisat zi-ik-ru-um
bit a-bi-su
u-we-id-di-ma
a-ba-am
1 5 . mu-ra-bi-su
u um-ma-am
mu-ra-bi-zu
i-si-ir-ma
a-na bit a-bi-su
20 . it-ta-Ia-ak
i-in-su
i-na-za-hu
§ •9-1
sum-ma a-wi-lum
màr-su a-na mu-se-ni-iq-tim
25. id-di-in-na
màru su-u
i-na ga-at mu-se-ni-iq-tim
im-tu-ut
mu-se-ni-iq-tum
30. ba-lum a-bi-[su]
u um-mi-su
màru sa-ni-a-^im-ma
ë 192
95 . Si un fils de favori
Col.XVII.i. ou un fils de femme publique
à son pore
adoptif
et à sa mère
5 . adoptive
« tu n'es pas mon père,
tu n'es pas ma mère », dit,
sa langue
on coupera.
§ 193
10. Si un fils de favori
ou un fils de femme publique
la maison de son père
est venu à connaître,
et si le père
15 . qui l'a élevé
et la mère
qui l'a élevé
il a méprisé
et à la maison de son père
20. s'en est allé,
ses yeux
on arrachera.
^ 194
Si quelqu'un
à une nourrice son fils
25 . a donné,
et si ce fils
entre les mains de la nourrice
est mort,
si la nourrice
30 . sans la permission de son père (le
père de l'enfant)
et de sa mère
un autre enfant
CODE DES LOIS DE HA.M.VIUKABI : VERS. COL. XVII
95
ir-ta-ka-as'
u-ka-an-nu-si-ma
35. as-sum ba-lum a-bi-[su]
u um-mi-su
màr sa-ni-a-am
ir-ku-[su]
tuli"-sa
i-na-ak-ki-su
40.
§ 195
sum-ma mâru a-ba-su
im-ta-ha-as
rittê-su
i-na-ak-ki-su
§
196
45
sum-ma a-wi-lum
i-in màr a-wi-lim
uh-tab-bi-it
i-in-su
u-ha-ap-pa-du
§ 197
50. sum-ma ner-pad-du a-wi-lim
is-te-bi-ir
ner-pad-du-su
i-se-ib-bi-ru
§ 198
sum-ma i-in MAS-EN-KAK
55. uh-tab-bi-it
u lu ner-pad-du MAS-EN-KAK
is-te-bi-ir
I ma-na kaspi
i-sa-qal
2. Rac. rahâsti (on ne peut guère songer à rakâsu « lier,
iprus). Une racine rakJisti semble être employée dans V. Rawl.
ils dépecèrent les chameaux, leurs animaux nourriciers >>.
2. Signe S^lf< |TTT?' -
nourrit,
on la fera comparaître,
35 . et parce que sans la permission
de son père
et de sa môre
un autre enfant
elle a nourri,
ses seins
40. on coupera.
§ 195
Si un fils son père
a frappii ,
ses mains
on coupera.
§ 196
45. Si quelqu un
l'œil d'un homme libre
a crevé,
son œil
on crèvera.
§ 197
50. Si un membre d'un homme libre
il a brisé,
son membre
on brisera.
§ 198
Si l'œil d'un noble
55. il a crevé
ou un membre d'un noble
il a brisé,
I mine d'argent
il payera.
serrer », bien qu'on trouve dans notre texte iprus pour
I 9< 3(>,g\im,iUi rukusisunn us.Tlliqu (( (poussés par la faim^
96
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS- COL. XVII
§ 199
60. sum-ma i-in ardi a-vvi-lim
uh-tab-bi-it
u lu ncr-pad-du ardi a-\vi-lim
is-te-bir
mi-si-il simi-su
65 . i-sa-qal
§ 200
sum-ma a-wi-Ium
si-in-ni a-\vi-lim
me-eh-ri-su
it-ta-di
70. si-in-na-su i-na-ad-du-u
§ 201
sum-ma si-in-ni
MAS-EN-KAK it-ta-di
1/3 ma-na kaspi
i-sa-qal
§ 202
75. sum-ma a-wi-lum
li-e-it' a-\vi-lim
sa e-li-su ra-bu-u
im-ta-ha-as
i-na pu-uh-ri-im
80. i-na (masak) qinazi' alpi
1 su-si im-mah-ha-as
§ 203
sum-ma mâr a-wi-lim
li-e-it mâr a-\vi-lim
sa ki-ma su-a-ti
I . Cf. Sennach. Bell, ^g, liesu ul idd libbus ul ihsus, son cerveau
Ioniens localisaient aussi dans la têlc, certaines facultés, puisque
avait « de laTges oreilles ».
■i. ^}^^^^ Brunn. 227-
§ 199
60. Si l'reil d'un esclave d'homme
libre
il a détruit
ou un membre d'un esclave
d'homme libre
il a brisé,
la- moitié de son pri.x
65. ilpa3era.
§ 200
Si quelqu'un
les dents d'un homme
de même condition que lui
a fait tomber,
70. ses dents on fera tomber.
§ 201
Si les dents,
d'un noble il a fait tomber,
1/3 de mine d'argent
il payera.
§ 202
75 . Si un homme
le cerveau d'un homme
qui est de condition supérieure
a frappé,
en public
80 . avec un nerf de bœuf
de 60 coups il sera frappé.
§ 203
Si quelqu'un
le cerveau d'un autre
qui est de même condition
n"a pas su, son cœur n'a pas compris. Les Baby-
l'homme de grand entendement était celui qui
CODE DES LOIS DE HAMMURABl : VERS. COL. XVII-XVIII
97
85. im-ta-ha-as
I ma-na kaspi
i-sa-qal
sum-ma MAS-EN-KAK
li-e-it MAS-EN-KAK
90 . im-ta-ha-as
10 siqlu kaspi i-sa-qal
sum-ma arad a-wi-Iim
li-e-it mâr a-wi-lim
Col. XVIII. I. im-ta-ha-as
u-zu-un-su
i-na-ak-ki-su
§ 206
sum-ma a-wi-lum a-wi-lam
5 . i-na ri-is— ba-tim
im-ta-ha-as-ma
zi-im-ma-am
is-ta-ka-an-su
a-wi-lum su-u
10. i-na i-du-u
la am-ha-zu
i-tam-ma
u a-zu i-ip-pa-al
§ 207
sum-ma i-na ma-ha-zi-su
15. im-tu-ut
i-tam-ma-ma
sum-ma mâr a-wi-lim
I /2 ma-na kaspi
i-sa-qal
§ 208
20 . sum-ma mâr MAS-EN-KAK
85. a frappé,
1 mine d'argent
il payera.
§ 204
Si un noble
le cerveau d'un noble
90. a frappé,
10 sicles d'argent il payera.
§ 205
Si l'esclave de quelqu'un
le cerveau d'un homme libre
Col.XVlIl.i.a frappé,
son oreille,
on coupera,
§ 206
Si un homme un autre homme
5. dans une dispute
a frappé,
et une plaie
lui a causé,
cet homme
10. (( sciemment
je ne l'ai pas frappé »
jurera,
il payera le médecin.
15
§207
Si de ses coups
l'autre meurt,
il jurera encore,
et s'il s'assit d'un fils d'homme
libre,
1/2 mine d'argent
il payera ;
8 208
20. et s'il s'agit d'un fils de noble,
98
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. XVIII
1/3 ma-nakaspi
i-sa-qal
§ 209
sum-ma a-wi-lum
mârat a-wi-lim
25. im-ha-as-ma
sa li-ib-bi-sa
us-ta-di-si
10 siqlu kaspi
a-na sa li-ib-bi-sa
30. i-sa-qal
§ 210
sum-ma zinnistu si-i
im-tu-ut
mârat-zu
i-du-uk-ku
§ 211
35. sum-ma màrat MAS-EN-KAK
i-na ma-ha-zi-im
sa li-ib-bi-sa
us-ta-ad-di-si
5 siqlu kaspi
40. i-sa-qal
S 212
sum-ma zinnistu si
im-tu-ut
1/2 ma-na kaspi
i-sa-qal
§ 213
45. sum-ma amat a-wi-lim
im-ha-as-ma
sa li-ib-bi-sa
us-ta-ad-di-si
2 siqlu kaspi
50. i-sa-qal
1/3 mine d'argent
il payera.
§ 209
Si quelqu'un
une fille d'homme libre
25 . a frappé,
et son intérieur
a fait tomber,
10 sicles d'argent
pour son intérieur
30. il payera.
§ 210
Si cette femme
meurt.
la fille (de l'agresseur)
on tuera.
§ 211
35 . S'il s'agit d'une fille noble
dont par des coups
l'intérieur
il a fait tomber,
5 sicles d'argent
40. il payera.
§ 212
Si cette femme
meurt,
une demi-mine d'argent.
il payera.
§ 213
45. Si la serve d'un homme libre
il a frappé,
et son intérieur
a fait tomber,
2 sicles d'argent
50. il payera.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. XVIII
99
§
214
sum-ma
amtu si-i
im-;
tu-ut
1/3
ma-na kaspi
i-sa
-qal
55
60.
8 215
sum-ma a-zu
a-wi-lam zi-im-ma-am kab-tam
i-na GIR-NI siparri
i-pu-us-ma
a-wi-lam ub-ta-al-Ii-it
u lu na-gab-ti' a-wi-lim
i-na GIR-NI siparri
ip-te-ma
i-in a-wi-Iim
ub-ta-ai-li-it
65. 10 siqlu kaspi
i-li-ki
§ 216
sum-ma màr MAS-EN-KAK
5 siqlu kaspi
i-li-ki
§ 217
70. sum-ma arad a-wi-lim
be-el ardi a-na a-zu
2 siqlu kaspi
i-na-ad-di-in
§ 218
n
sum-ma a-zu a-wi-lam
zi-im-ma-am kab-tam
i-na GIR-NI siparri
8 214
Si cette serve
meurt,
1/3 de mine d'argent
il payera.
§ 215
55 . Si un médecin,
un homme, d'une plaie grave
avec le poinçon de bronze
a traité,
et guérit l'homme,
60. et la taie de l'homme
avec le poinçon de bronze
a ouvert,
et l'œil de l'homme
a guéri,
65. 10 sicles d'argent
il recevra.
§ 216
S'il s'agit d'un noble,
5 sicles d'argent
il recevra.
§ 217
70. S'il s'agit d'un esclave d'homme
libre,
le maître de l'esclave au médecin
2 sicles d'argent
donnera.
§ 218
Si un médecin un homme libre,
75. dune plaie grave
avec le poinçon de bronze
I. Cette infirmité se dit ici à plusieurs reprises de Vœil; on la traite, en Y ouvrant, au poinçon de bronze. Il doit
s'agir d'une laie ou d'une calaracle. Le mot nagabti rappelle certainement comme substantif, l'adjectif nanpu. qui se
dit d'une inlirmité du doigt (K2486 obv. 23) comme zaqtu ùna hipû sinnàte d'autres membres, toutes infirmités qui
rendaient inaptes au sacerdoce.
CODE DES LOIS DE HAMMURABl : VERS. COL. XVIIl-XIX
1-pu-us-ma
a-wi-lam us-ta-mi-it
u lu na-gab-ti a-wi-lim
80. i-naGIR-NI siparri
ip-te-ma i-in a-wl-lim
uh-tab-bi-it
rittê-su i-na-ki-zu
M 219
sum-ma a-zu zi-ma-am kab-tam
85. ardi MAS-EN-KAK
i-na GIR-NI siparri
i-pu-us-ma us-ta-mi-it
ardu ki-ma ardu i-ri-ab
§ 220
sum-ma na-gab-ta-su
90. i-na GIR-Nl siparri
ip-te-ma
i-in-su uh-tab-da
kaspu mi-si-il
sîmi-su i-sa-qal
a traité,
et a fait mourir l'homme,
et la taie de l'homme
80. avec le poinçon de bronze
a ouvert et l'œil de l'homme
a détruit,
ses mains on coupera.
§ 219
Si un médecin, d'une plaie grave
85 . l'esclave d'un noble
avec le poinçon de bronze
a traité et tué,
esclave pour esclave il rendra.
§ 220
Si sa taie
90 . avec le poinçon de bronze
il a ouvert,
et son œil a perdu,
en argent, la moitié
de son prix il payera.
95'
Col. XIX. I
§ 221
sum-ma a-zu
ner-pad-du a-wi-lim
se-bi-ir-tum
us-ta-li-im
u lu se-ir ha-nam '
mar-sa-am
ub-ta-al-li-it
be-el si-im-mi-im
a-na a-zu
5 siqlu kaspi
i-na-ad-di-in
s 221
9v
Si un médecin
un membre d'un homme libre
Col.XlX.i.
brisé
a guéri
et un viscère
malade
5-
a fait revivre.
le patient
au médecin,
5 sicles d'argent
donnera.
I . Cf. Del., HWB., 283 b, d'après II Rawl. 44-2 f. (èir) Ita-a-mk la suite de karsit, hase. Or karsu est l'abdomen; hase est
rendu par ridéogr. du yo/e, HAR, K 246, col. 1, 5 5,et /!.i«» ne peut être qu'un autre viscère. Cf. Job., .xui, 4, 13-\D pn (?)
et jju* sinus, pudenda (>).
CODE DMS LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. XLX
101
§ 222
10. sum-ma mâr MAS-EN-KAK
3 siqlu kaspi
i-na-ad-di-in
§ 223
sum-ma arad a-wi-lim
be-el ardi
1 5 . a-na a-zu
2 siqlu kaspi
i-na-ad-di-in
§ 224
sum-ma a-zu aipi
u lu imêri
20. lu alpu u lu imêru
si-im-ma-am kab-tam
i-pu-us-ma
ub-ta-al-li-it
be-el alpi u lu imèri
25. IGI-6-GAL kaspi
a-na a-zu
ID-su
i-na-ad-di-in
§ 225
sum-ma alpu u lu imêru
30. zi-im-ma-am kab-tam
i-pu-us-ma
us-ta-mi-it
IGI-4-GAL simi-su
a-na be-el alpi u lu imêri
35. i-na-ad-di-in
§ 226
sum-ma gallabu*
ba-lum be-el ardi
ab-bu-ti
arad la se-e-im
10. Si c'est un fils de noble,
3 sicles d'argent
il donnera.
8 222
Si c'est un esclave d'homme libre,
le maître de l'esclave
15. au médecin
2 sicles d'argent
donnera.
§ 224
Si le médecin des bœufs
ou des ânes,
20. un bœuf ou lin âne
d'une grave plaie
a traité
et a guéri,
le maître du bœuf ou de l'âne
25 . 6 fractions (de sicle) d'argent
au médecin
pour son salaire
donnera.
§ 225
Si un bœuf ou âne
30. d'une plaie grave
il a traité
et a causé sa mort,
le quart de son prix
au maître du bœuf ou de l'âne
35 • il donnera.
§ 226
Si un chirurgien,
à l'insu du maître de l'esclave,
une niarque
d'esclave inaliénable
I . Cf. allem. Scherer, tondeur, chirurgien.
102
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. XL\
40. u-gal-li-ib
rittê gallabi su-a-ti
i-na-ak-ki-zu
sum-ma a-wi-lum
o-allabu i-da-as-ma
45. ab-bu-ti
ardi la se-e-im
ug-da-al-li-ib
a-wi-lam su-a-ti
i-du-uk-ku-su-ma
î-na bîti-su
i-ha-al-la-lu-su
gallabu i-na i-du-u
la u-gal-li-bu-u
i-tam-ma-ma
u-ta-as-sar
50
55
228
sum-ma banù
bitu a-na a-wi-lim
i-pu-us-ma
u-sa-ak-li-il-sum
60. a-na i SAR biti
2 siqlu kaspi
a-na ki-is-ti-su
i-na-ad-di-is-sum
ë 229
sum-ma banù
65. a-na a-wi-lim
bîtu i-pu-us-ma
si-bi-ir-su
la u-dan-ni-in-ma
bitu i-pu-su
70. im-ku-ut-ma
be-cl bili us-ta-mi-it
banù su-u id-da-ak
40. lui a imprimé,
les mains de ce chirurgien,
on coupera.
§ 227
Si quelqu'un
trompe un chirurgien
45 . une marque
d'esclave inaliénable
si celui-ci a imprimé,
on tuera l'autre
50. et dans sa maison
on l'enterrera ;
le chirurgien, « sciemment
je ne l'ai pas marqué »
jurera,
55 . et il sera relâché.
Si un architecte
une maison pour quelqu'un
a construit
et l'a bien achevée,
60. par SAR de surface,
2 sicles d'argent
pour son salaire
il lui donnera.
§ 229
Si un architecte
65. pour quelqu'un
une maison a construit
et son œuvre
n'a pas solidifié.
et si la maison construite
70. s'est effrondée
et a tué le maître de la maison,
cet architecte sera tué.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. XLX-XX
103
8 230
sum-ma mâr be-el biti
us-ta-mi-it
75. mârbanî su-a-ti
i-du-uk-ku
231
sum-ma arad be-el bîti
us-ta-mi-it
ardu ki-ma ardu
80. a-na be-el-bîti
i-na-ad-di-in
§ 232
sum-ma SA-GA
uh-ta-al-li-iq
mi-im-ma
sa u-hal-li-ku
i-ri-ab
u as-sum bîtu i-pu-su
la u-dan-ni-nu-ma
im-ku-tu
i-na SA-GA
85.
90.
ra-ma-ni-su
bîtu im-ku-tu i-ib-bi-es'
§ 233
sum-ma banù bîtu
a-na a-wi-lim i-pu-us-ma
95
si-bi-ir-su
la us-te-is-bi-ma
igaru iq-tu-up
banù su-u
Col. XX. I . i-na kaspi ra-ma-ni-su
igaru su-a-ti
u-dan-na-an
§ 234
sum-ma malahu
/?'
80.
§ 230
Si c'est le fils du propriétaire
qu'il a tué,
le fils de cet architecte
on tuera.
§ 231
Si c'est l'esclave du propriétaire
qu'il a tué,
esclave pour esclave
au propriétaire
il donnera.
8 232
Si c'est la fortune mobilière
qu'il a détruite,
tout ce
85. qu'il a détruit
il compensera,
et parce que la construction
il n'a pas fait solide,
et qu'elle s'est effondrée,
90. sur sa fortune
personnelle
la maison tombée il restaurera
§
233
95
Si l'architecte une maison
pour quelqu'un a construit,
et son œuvre
n'a pas solidement basé,
et qu'un mur tombe,
cet architecte
Col. XX. I. à ses propres frais,
ce mur
affermira.
§ 2 M
Si un batelier
I. Ce contexte justifie le sens que nous avons donné précédemment à ibbies. Cf. § 62
104
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. XX
5. elippu 60 GUR
a-na a-wi-lim ip-hi
2 siqlu kaspi
a-na ki-is-ti-su
i-na-ad-di-is-sum
10
sum-ma malahu
elippu a-na a-wi-lim
ip-hi-ma
si-bi-ir-su
la u-tak-ki-il-ma
1 3 . i-na sa-at-tim-ma su-a-ti
elippu si-i
iz-za-par
hi-di-tum ir-ta-si
malahu
20. clippi su-a-ti
i-na-qar-ma
i-na-SA-GA ra-ma-ni-su
u-dan-na-an-ma
elippu dan-na-tum
2t . a-na be-el elippi
i-na-ad-di-in
§ 236
sum-ma a-\vi-lum
elippi-su
a-na malahi
30. a-na i^-ri-im
id-di-in-ma
malahu i-gi-ma
clippi ut-te-bi'
u lu uh-ta-al-li-iq
33. malahu elippi
a-na be-el elippu
i-ri-a-ab
5 . un vaisseau de 60 GUR
pour quelqu'un a calfaté,
2 sicles d'argent
pour sa riicompense
il lui donnera.
ë 235
10. Si un batelier
un vaisseau pour quelqu'un
a calfatti,
et si son travail
il n'a pas rendu solide,
13. si cette même année
ce vaisseau
on met en route,
s'il a un défaut,
le batelier
20. le vaisseau
changera
et de ses propres fonds
le réparera,
et le vaisseau réparé
25. au maître du vaisseau
il rendra.
§ 236
Si quelqu'un
son vaisseau
à un batelier
30. en location
a donné,
et si le batelier conduit mal,
et si le vaisseau il coule
et perd.
35 . le batelier, un vaisseau
au maître du vaisseau
compensera.
sra, iclni.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. XX
105
40.
45
50.
8 237
sum-ma a-wi-lum
malahu u elippu
i-gur-ma
se'u sipâtu samnu suluppu
u mi-im-ma sum-su
sa si-nim
i-si-en-si
malahu su-u
i-gi-ma
elippi ut-te-ib-bi
u sa li-ib-bi-sa
uh-ta-al-lî-iq
malahu
elippu sa u— te-ib-bu-u
u mi-im-ma
sa i-na li-ib-bi-sa
u-hal-li-ku
i-ri-a-ab
§238
sum-ma malahu
elip a-wi-lim
u-te-ib-bi-ma
us-te-li-a-as-si
60. kaspu mi-si-il simi-sa
i-na-ad-di-in
§ 239
sum-ma a-wi-lum
malahu [i-gur]'
6 SE GUR
65 . i-na sa-na-[at]
i-na-ad-di-is-sum
55
§ 237
Si quelqu'un
un batelier et un vaisseau
40 . a pris en location
et de blé, laine, huile, datte
et toute autre chose,
de fret
l'a frété,
45 . si ce batelier
s'est trompé
et a fait sombrer le vaisseau
et ce qui s'y trouve
a anéanti,
50. le batelier,
le vaisseau qu'il a fait sombrer
et tout
ce qui dans l'intérieur
il a anéanti
55. compensera.
§ 238
Si un batelier
le vaisseau de quelqu'un
a coulé
et l'a renfloué,
60 . en argent la moitié de son prix
il payera.
§ 239
Si quelqu'un
un batelier a loué,
6 GUR de blé
65. par année
il lui donnera.
8 240
sum-ma elippu
I. Au commencement de la ligne, un signe gratté par le scribe, pour erreur
8 240
Si un bateau
«4
io6
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. XX-XXI
sa ma-hi-ir-[tim]
elippu sa mu-[uk]-ki-el-bi-tim
70 . im— ha-as-ma
ut-te-ib-bi
be-el elippi sa su-te-bi-a-at
mi-im-masai-naelippi-suhal-ku
i-na ma-har i-lim
75. u-ba-ar-ma
sa ma-hi-ir-tim
sa elippi sa mu-uk-ki-el-bi-tim
u-te-ib-bu-u
elippi-su u mi-im-ma-su hal-ga-
am
80. i-ri-a-ab-sum
§ 241
sum-ma a-wi-lum
alpu a-na ni-bu-tim'
it-te-bi
1/3 ma-na kaspi i-sa-qal
§ 242
85 . sum-ma a-wi-lum
a-na satti i i-gur
IDGUD-DA'UR-RA'
4èEGtJR
) SAG
8 243
ID GUD-LID E
90. 3 èE GUR a-na be-li-su
i-na-ad-di-in
§ 244
Col. XXI. I . sum-ma a-wi-lum
alpu imeru i-gur-ma
I. Cf. §§ 1 14-1 II,.
2- Peut-êlre ID.
3. Brunn., 5499, sakâku.
en marche
un bac de passeur
70. a abordé
et coulé,
le propriétaire du bateau coulé
tout ce qu'il a perdu sur le bateau
devant Dieu
75. poursuivra,
et celui du vaisseau en marche
qui le bac
a coulé,
vaisseau et tout ce qui y a péri
80. compensera.
§ 241
Si quelqu'un
le bœuf (d'un autre) au travail
forcé
a contraint,
1/3 mine d'argent il payera.
§ 242
85. Si quelqu'un
pour un an prend à bail :
pri.x du bœuf de labour
4 GUR de blé,
§ 243
Prix du bœuf de somme (?)
90. 3 GUR de blé au propriétaire
il donnera.
§ 244
Col. XXI. I. Si quelqu'un
a pris en location un bœuf ou un
àne
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. XXI
'07
1-na si-ri-im
UR-MAH id-du-uk-su
5 . a-na be-li-su-ma
8 245
sum-ma a-wi-lum
alpu i-gur-ma
i-na me-gu-tim'
u lu i-na ma-ha-zi-im
10. us-ta-mi-it
alpu ki-ma alpi
a-na be-el alpi
i-ri-a-ab
§ 246
sum-ma a-wi-lum
1 5 . alpu i-gur-ma
sep-su is-te-bi-ir
u lu la-bi-a-an-su'
it-ta-ki-is
alpu ki-ma alpi
20 . a-na be-el alpi
i-ri-a-ab
et si dans les champs,
un lion l'a tué,
5 . c'est pour son maître (qu'il est
tué).
8 245
Si quelqu'un
un bœuf a loué,
et si par de mauvais soins
ou par des coups
il l'a fait mourir,
bœuf pour bœuf,
au maître du bœuf
il rendra.
10.
15
20.
§ 246
Si quelqu'un
un bœuf a loué,
a brisé son pied,
ou bien sa nuque
a coupé,
bœuf pour bœuf,
au maître du bœuf
il rendra.
8 247
sum-ma a-wi-lum
alpu i-gur-ma
èni-su il-tab-da
25. kaspi mi-si-il sîmi-su
a-na be-el alpi
i-na-ad-di-in
§ 248
surn-ma a-wi-lum
alpu i-gur-ma
8 247
Si quelqu'un
a loué un bœuf,
et son œil a crevé,
25. la moitié de sa valeur en argent
au maître du bœuf,
il donnera.
§ 248
Si quelqu'un.
a loué un bœuf,
1 . Rac. nax.
2. CL ^ ►fl^
IV R. 29. î 5/6.
io8
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. XXI
30. qaran-su is-bi-ir
zibbat'-zu it-ta-ki-is
ulu élit pasutti-su'
ît-ta-sa-ak
kaspu IGI-4-GAL simi-su
35. i-na-ad-di-in
§ 249
sum-ma a-wi-lum
alpu i-gur-ma
i-lum im-ha-zu-ma
im-tu-ut
40. a-wi-lum sa alpu i-gu-ru
ni-is i-lim
i-za-kar-ma*
u-ta-as-sar
§ 250
éum-ma alap zu-ga-am
45. i-na a-la-ki-su
a-wi-lam
ik-ki-ib-ma
us-ta-mi-it
di-nu-um su-u
50. ru-gu-um-ma-am
u-ul i-su
§ 251
sum-ma alap a-\vi-lim
na-ak-ka-pu-u
ki-ma na-ak-ka-pu-u
5 5 . ba-ab-ta-su
u-se-di-sum-ma
qar-ni-su
30 . et a brisé sa corne,
a coupé sa queue.
ou le dessus du museau
a tranché,
le quart du prix"en argent
35 . il donnera.
§ 249
Si quelqu'un
a loué un bœuf,
et que Dieu (un accident) l'ait
frappé
et qu'il soit mort,
40. celui qui l'a pris en location
par le nom de Dieu
jurera,
et il sera relâché.
§ 250
Si un bœuf furieux
45 . dans sa course
un homme
a poussé (des cornes)
et fait mourir,
cette cause
50. de réclamation
ne comporte pas.
§ 2S1
Si le bœuf d'un homme,
coup de corne
pour coup de corne,
55 . son vice
lui a révélé,
et si ses cornes
2. (^-J^ pasuttucf. napsamu o mors du cheval ». Lesigne qui [précède SA-5.4L est celui que nous retrouverons
infra, col. XVIII I, et dans Rawl. V. 63, II. 5. 22, où la valeur /^arussu, terlu s'impose. Ici, on ne peut guère songer qu'à
la valeur de t(^!^' |^<^>(. elû. Brunn., 4704, avec le sens de « la partie supérieure (du museau) ».
3. p't ou nsT.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. XXI
109
la u-sar-ri-im
alap-su ia u-sa-an-ni-iq-ma
60. alpu su-u
mar a-wi-lim
ik-ki-ip-ma
us-ta-mi-it
1/2 ma-na kaspi
65. i-na-ad-di-in
§ 252
[sum-ma] arad a-wi-lim
1/3 ma-na kaspi
i-na-ad-di-in
§ 253
sum-ma a-wi-lum a-wi-lam
70. a-na pa-ni eqli— su
u-zu-uz-zi-im
i-gur-ma
al-dà-a-am
[ik?]-ki-ip-su
75. [LID]-GUD-ZUN ip-ki-su
[ana] eqli e-ri-si-im u-ra-ak-ki-zu
sum-ma a-wi-lum su-u
SE-ZIR u-lu SAB-GAL'
is-ri-iq-ma
80. i-na ga-ti-su
it-ta-as-ba at
rittê-su i-na-ak-ki-zu
§ 254
sum-ma al-dà-a-am
il-ki-ma LID-GUD-ZUN
85. u-te-en-ni-is
ta a-na' se'i saim-ri-ru
i-ri-ab
il n a pas rogné,
si son bœuf il n'a entravé;
60. si ce bœuf
un homme libre
a poussé de la corne
et a tué,
une demi-mine d'argent
65 . il payera.
Si c'est un esclave d'homme libre,
un tiers de mine d'argent
il donnera.
§ 253
Si quelqu'un un autre homme
70. pour sur son champ
demeurer
a pris à bail,
et si le . . .
il luia. . . ,
75 . les bœufs lui a confié
à labourer le champ l'a astreint ;
si cet homme
du grain ou des plants
a volé
80. et si dans ses mains
cela est trouvé,
on lui coupera les mains.
§' 254
Si le. . .
il a pris, les bœufs
85 . s'il a épuisé
selon le blé qu'il a ensemencé
il restituera.
1 . Ukullû ou bien (sam) kiillû, Brunn., 8051.
2. TA = jniiiâ, Brunn., 3958. TA-A-AN semble être décliné dans le cas présent : Idna sc'i « la quantité de blé ))-
La valeur kîina « comme » en est dérivée. Imrini de marjru exprime une des façons données à la terre arable, comme
sakâku, makâsic, cf. supra, §§ 43-44. De là l'instrument marni, sorte de houe, qui existe encore de nos jours en Méso-
potamie sous ce même nom.
I 10
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. XXI-XXIl
90.
§ 255
sum-ma LID-GUD-ZUN
a-wi-lim a-na ig-ri-im
it-ta-di-in
u lu âE-ZIR is-ri-iq-ma
i-na eqli la us-tab-si
90.
a-wi-lam su-a-ti
u-ka-an-nu-su-ma
95. i-naioo(?)'GANE
60 SE GUR i-ma-ad-da-ad
§ ^5^
sum-ma bi-ha-zu'
a-pa-lam la i-li-i
i-na eqli àu-a-ti i-na GUD-LID
-ZUN
100. im-ta-na-as-sa-ru-su
§ 257
sum-ma a-wi-lum
Col.XXII.i. AK+SUM-gur
8 SE GUR
i-na satti i (kam)
i-na-ad-di-is-sum
§ 258
5. sum-ma a-wi-lum
SAB-GUD i-gur
6 SE GUR
i-na satti 1 (kam)
i-na-ad-di-is-sum
§ 259
10. sum-ma a-wi-lum
GlS-APIN i-na ugari
95
8 255
Si le bœuf
de quelqu'un en location
il a donné
et de la graine a volé
et dans le champ n'a pas fait
produire,
cet homme
on le fera comparaître
et par 100 GAN
60 GUR de blé il versera en res-
titution .
Si son préfet
ne veut pas faire la restitution,
sur ce champ parmi le bétail
100. on le laissera.
§ 257
Si quelqu'un
Col.XXIl.i. un moissonneur (?) loue
8 GUR de blé
par année
il lui donnera.
§ 258
5 . Si quelqu'un
loue un batteur sur l'aire (?)
6 GUR de blé
par année
il lui donnera.
§ 259
10. Si quelqu'un
une roue d'arrosage dans le canton
1. Signe "^ Brunn., 6983.
2. Pihazii.
3. Signe AK + SU, peut-être «-S^J^^y ou "^ty-^-^y- Br\inn., 864 e\ 9^2, uni sa eqli, kasâmu.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. XXII
is-n-iq
5 siqlu kaspi
a-na be-el Glâ-APIN
I 5 . i-na-ad-di-in
§ 260
sum-ma GIS-APIN TUK-KIN'
u lu GIS-GAN-ÙR=
is-ta-ri-iq
3 siqlu kaspi
20. i-na-ad-di-in
§ 261
sum-ma a-wi-lum
na-qid a-na LID-GUD-ZUN
u sênê
ri— im i-gur
25. 8ÔEGUR
i-na satti i (kam)
i— na— ad-di-is— sum
§ 262
sum-ma a-wi-lum
alpu u lu immeru
30. a-na
a volé,
5 sicles d'argent
au maître de la machine
15. il donnera.
§ 260
si une chadouf
ou une charrue
il a volé,
3 sicles d'argent
20. il donnera.
§ 261
Si quelqu'un
un pâtre pour les bœufs
et les moutons
à paître a loué,
25. SGURdeblé
par année
il lui donnera.
§ 262
si quelqu'un
bœuf ou mouton
30. a.
§ 263
37. sum-ma [alpu] u lu immeru
sa in-na-ad-nu— [sum]
uh-ta-al-li-iq
40. alpu kima [alpi]
immeru kima [immeri] .
§ 263
37. Si bœuf ou mouton
qui lui sont confiés
il a perdu,
48 . bœuf pour bœuf,
mouton pour mouton
1. TUK-KIN, cf. tukkdnuK seau de cuir ». Le premier signe est KU avec deux traits intérieurs. Il s'agit proba-
blement de la chadouf, nom que les Égyptiens donnent à la machine à irriguer, à traction manuelle,par opposition à la
sakieh, qui se compose d'un chapelet de vases adaptés sur une roue et qui est à traction animale.
2. Makaddu: Brunn., 3192, 3193. Par ses éléments, cet idéogramme nous indique un instrument de culture propre
à l'opération sakàkti, isakak, l'une des façons données aux terres ainsi que tnaffâsti et marâru, cf. Brunn.. 5499. Peut-
être la houe ou la charrue.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. XXII
a-na be-li-[su-nu]
i-ri-a-[ab]
§ 264
sum-ma [ri'u]
45. sa LlD-GUD-iZUN]
u lu sênê
a-na r[i-im]
in-na-ad-nu-sum
ID-sumimma(?) har(?) -ra-tim
50. ma-hi-ir
li-ib-ba-su ta-ab
[LID]-GUD-ZUN
uz-za-ah-hi-ir
sênê
55. uz-za-ah-hi-ir
ta-li-id-tu um-ta-di
a-na pi ri-ik-sa-ti-su
ta-li-id-tum
u bi-il-tum
60. i-na-ad-di-in
§ 265
sum-ma ri'u
saLID-GUD-ZUN
u séné
a-na ri-im
in-na-ad-nu-sum
u-sa-ar-ri-ir-ma
si-im-tum ut-ta-ak-ki-ir
u a-na kaspi
it-ta-di-in
u-ka-an-nu-su-ma
a-du 10 su sa is-ri-ku
LID-GUD-ZUN
u sênê
a-na be-!i-su-nu
75. i-ri-a-ab
65
70
à leur propriétaire
il rendra.
§ 264
Si le pâtre
45. à qui bœufs
et moutons
à paître
ont été confiés
tout son salaire convenu (?)
a reçu
et son cœur est content,
si les bœufs
il a fait diminuer,
les moutons
il a fait diminuer,
la reproduction a fait décroître,
selon les conventions,
petits
et revenu
il livrera.
50
55
60,
§ 265
Si un pâtre
à qui bœ>ufs
ou moutons
à paitre
65 . ont été donnés
a prévariqué,
a changé les conventions
et pour de l'argent
a vendu,
70. on le citera en justice
et 10 fois ce qu'il a volé
bœufs
et moutons
à leur propriétaire
75 . il restituera.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. XXII
113
§ 266
sum-ma i-na tarbasi
li-bi-it ili it-tab-si
u lu UR-MAH id-du-uk ri'u ma-
har ili
u-ub-ba-am-ma '
80. mi-ki-it-ti tarbasi
be-el tarbasi i-mah-har-su
§ 267
sum-ma ri'u i-gu-u-ma
i-na tarbasi kaz-za-tu us-tab-si
ri'u hi-di-it kaz-za-tim
85 . sa i-na tarbaçi u-sa-ab-su u
LID-GUD-ZUN u sènê
u-sa-Iam-ma
a-na be-li— su-nu
i-na-ad-di-in
§ 268
90. sum-ma a-wi-lum alpu
a-na di-a-si-im i-gur
20 QA se'i ID-su
§ 269
sum-ma imêru
a-na di-a-si-im i-gur
95. 10 QA se'i ID-su
§ 270
sum-ma lalu
a-na di-a-si-im i-gur
I QA se'i ID-su
sum-ma a-wi-lum
§ 266
Si dans l'ôtable
une ruine par Dieu (un accident)
s'est produite
ou si le lion a tué, le berger de-
vant Dieu
se disculpera,
80. et la ruine de l'étable
le maître de l'étable y fera face.
§ 267
Si le pâtre est en faute,
et dans l'étable une brèche a pro-
duit
le pâtre, le trou de la brèche
85 . qu'il a fait dans l'étable,
bœufs et moutons
remettra en bon état
et à leur propriétaire
rendra.
§ 268
90. Si quelqu'un un bœuf
pour foulera loué,
20 QA de blé est son loyer.
§ 269
Si un âne
pour fouler il a loué,
95 . 10 QA de blé est son loyer.
§ 270
Si un ânon ou bouvillon
pour fouler il a loué,
I QA de blé est son loyer.
§ 271
Si quelqu'un
r. Var. ubhabmj d s'innocente ».
114
CODE DES LOIS DE yAMMURABI : VERS. COL. XXII-XXlll
100. LID-GUD-ZUN sumbu
u mu-ur-te-di-sa i-gur
Col. XXIII. i-na ùm i (kam) i8o QA se'i
i-na-ad-di-in
§ 272
sum-ma a-wi-lum
sumbu-ma
5 . a-na ra-ma-ni-sa i-gur
i-na ùm i (kam) .|o QA se'i
i-na-ad-di-in
§ 273
sum-ma a-vvi-lum
amil agrùti i-gur
10. is-tu ri-es sa-at-tim
a-di ha-am-si-im arlji-im
6 Se kaspi
i-na ùm 1 (kam)
i-na-ad-di-in
15. is-tu si-si-im' arhi-im
a-di ta-ak-ti-da sa-at-tim
5 Se kaspi
i-na ùm i (kam)
1-na-ad-di-in
§ 274
20. sum-ma a \vi-lum
màr um-mi-a
i-ig-ga-ar
ID amil...
5 [§E] kaspi
25. ID amil GAB-A
5 Se kaspi
ID amil KID
100. des bœufs, un chariot
et son conducteur a loué,
Col. XXIII. pour un jour 180 QA de blé
il payera.
S 272
Siquelqu'un
un chariot
5 . pour le chariot lui-même^ a pris
à bail,
par jour 40 QA de blé
il donnera.
§ 373
Si quelqu un
un journalier a loué,
10. depuis le commencement
l'année
jusqu'au cinquième mois,
six SE d'argent
par jour
il donnera ;
1 5 . depuis le sixième mois
jusqu'à la fin de l'année,
cinq Sl^ d'argent
par jour
il donnera.
de
§ 27.1
20. Si quelqu'un
un artisan
loue
le salaire de. . .
cinq SE d'argent;
25. le salaire d'un briquetier(î!)
cinq Se d'argent;
le salaire d'un tailleur d'habits
r. Sisim est en surcharge sur hamsim, correction du scribe.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. X.XIII
iiî
5 SE kaspi
ID amil GUL'
30. ... SE kaspi
ID [amil] GA (?)
• . . [SE] kaspi
• . . [SE] kaspi
35- [IDj nangar'
4 SE kaspi
IDSA
4 SE kaspi
[ID] AT-KIT
40. ... SE liaspi
. . . [ID] ami! banû
... SE kaspi
ùm] I (kam)
[i-na-ad-] di-in
§ 275
45. sum-ma] a-vvi-lum
... du (ou da) i-gur
i-na ùm i (kam)
3 SE kaspi ID-sa
§ 276
sum-ma ma-hi-ir-tum i-gur
50. 2 1/2 SE kaspi id-sa
i-na ùm 60 (kam)
i-na-ad-di-in
§ 277
sum-ma a-wi-Ium
elippu 60 GUR i-gur
55. i-na ùm i (kam)
IGI-6-GAL kaspi ID-sa
i-na-ad-di-in
30,
cinq SE d'argent ;
le salaire d'un . . .
. . .SE d'argent
le salaire d'un . . .
. . .SE d'argent
le salaire d'un. . .
. . .SE d'argent
3S- le salaire d'un charpentier
quatre SE d'argent
le salaire d'un . . .
quatre SE d'argent
le salaire d'un . . .
40. .. .SE d'argent,
le salaire d'un maçon
. . .SE d'argent,
par jour
il donnera.
§ 275
45 . Si quelqu'un
a loué un [bac],
par jour,
3 SE d'argent pour son loyer.
§ 276
Si c'est un bateau de marche.
50. 2 SE et 1/2 d'argent comme loyer
par jour
il donnera.
§ 277
Si quelqu'un
un bateau de 60 GUR a loué,
55. par jour,
un si.xième (de sicle) comme lo\or
il donnera.
I. Brunn., 8959. Peut-être [PUR]-GUL « tailleur de pierres ». Le signe GUL est d'ailleurs douteux, ses élciments
étant ici u + um.
ii6
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. XXIII
sum-ma a-wi-lum
ardu amtu i-sa-am-ma
60. arhu-su la im-la-ma
bi-ên-ni e-li-su
im-ta-ku-ut a-na na-di-na-
-ni-su' u-ta-ar-ma
sa-a-a-ma-nu-um
65. kaspu is-ku-lu
i-li-ki
§ 279
sum-ma a-wi-lum
ardu amtu i-sa-am-ma
ba-ak-ri ir-ta-si
70. na-di-na-an-su
ba-ak-ri i-ip-pa-al
§ 280
sum-ma a-wi-lum
i-na ma-at
nu-ku-ur-tim
75. ardu amtu sa a-wi-lim
is-ta-am
i-nu-ma
ina li-ib-bu kalama
it-ta-al-kam-ma
80. be-el ardi u lu amti
lu arad-zu u lu amat-zu
u-te-id-di
sum-ma ardu u amtu su-nu
mare ma-tim
85. ba-lum kaspi
§ 278
Si quelqu'un
un esclave mâle ou femelle a
acheté
60. et si n'ayant pas achevé un mois,
une infirmité (paralysie) sur lui
est tombée, à son
vendeur il le rendra
et l'acheteur
65 . l'argent qu'il a payé
reprendra.
§ 279
Si quelqu'un
un esclave mâle ou femelle a
acheté
et s'il y a réclamation,
70. le vendeur
à la réclamation fera droit.
§ 280
Si quelqu'un
en pays
étranger
75. l'esclave mâle ou femelle de
quelqu'un
a acheté,
lorsque
dans l'intérieur du pays propre
il est arrivé, et que
80. le maître de l'esclave mâle ou
femelle
son esclave mâle ou femelle
reconnaît,
si cet esclave ou cette serve
sont des indigènes,
85. sans argent
Enjambement erroné.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. XXIII-XXIV
"7
an-du-ra-ar-su-nu
is-ta-ak-ka-an
§ 281
sum-ma mare ma-tim sa-ni-tim
sa-a-a-ma-nu-ma
90. i-na ma-har i-lim
kaspu is-ku-lu
i-ga-ab-bi-ma '
be-el ardi u lu amti
kaspu is-ku-Iu a-na dam-gar
•95. i-na-ad-di-in-ma
lu arad-zu lu amat-zu i-pa-ak
§ 282
sum-ma ardu a-na be-]i-su
u-ul be-li at-ta
iq-ta-bi
100. ki-ma arad-zu
u-ka-an-su-ma
.be-el-su u-zu-un-su i-na-ak-ki-is
Col. XXIV. Di-na-a-at
mi-sa-ri-im
sa Ha-am-mu-ra-bi
sar-ru-um li-u-um
5 . u-ki-in-nu-ma
ma-tum u-sa-am ki-nam'
u ri-dam dam-ga-am
u-sa-as-bi-tu
Ha-am-mu-ra-bi
10. sar-ru-um gi-it-ma-lum a-na-ku
a-na SAG-blG
sa (ilu) Bel is-ru-qam
1 . Original : ibiabbi. Erreur.
2 . La lecture dinain k justice » est possible.
Col,
leur affranchissement
il accordera.
§ 281
S'ils sont étrangers,
l'acheteur
90. devant Dieu
qu'il les a payés
jurera,
le maître de l'esclave mâle ou
femelle
l'argent qu'il a versé au négo-
ciant
95. rendra
et recouvrera son esclave mâle
ou femelle.
§ 282
Si un esclave à son maître
« tu n'es pas mon maître »
a dit,
100 . comme son esclave
il le fera comparaître,
et son maître lui coupera une
oreille.
XXIV. Décrets
d'équité
que Hammurabi,
roi vaillant,
5. a établis;
au pays une police sure
et un régime heureux
il a procuré !
Hammurabi,
10. roi accompli, moi-même!
avec les tètes noires (les hommes)
que Bel m'a octroyées.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VEF^S. COL. XXIV
ri-u-zi-na
(ilu) Marduk i-din-nam
1 ^ . u-Lil e-ga
a-hi u-ul ad-di
as-ri su-ul-mi-im
es-te-i-si-na-sim
pu-us-ki wa-as-tu-tim
20. u-pi-it-ti
[uj-si-am u-se-zi-si-na-si-im
i-na kakku dan-nim
sa(ilu)ZA-MA(L)-MA(L)
u (ilu) Istar
25 . u-sa-at-li-mu-nim
i-na IGI-GAL
sa (ilu) E-A i-si-ma-am
i-na li-u-tim
sa (ilu) Marduk id-di-nam
30. na-ak-ri e-li-is
u sa-ap-li-is as-su-uh
sa-ap-la-tim u-bi-cl-li
si-ir ma-tim
u-ti-ib
îc . ni-si da-ad-mi
a-bu-ur-ri
u-sar-bê-is
mu-gal-li-tum
u-ul u-sar-si-si-na-ti
40. ANGAL-GAL
ib-bu-u-nin-ni-ma
a-na-ku-ma
ri'u mu-sa-al-li-mu-um
sa hattu-su
45 . i-sa-ra-at
si-ni ta-bu-um
i-na a-li-ya
ta-ri-is
i-na ut-li-ya
dont le pastorat
Marduk m'a confié,
15. je n'ai pas forligné,
fe flanc je n'ai pas reposé;
des lieux de quiétude
je leur ai trouvé,
par des difficultés aiguûs,
20. j'ai frayé un chemin,
et leur mandai assistance!
avec l'arme puissante
dont le dieu ZA-MA(L)-MA(L)
et Istar
25 . m'ont ceint,
avec la clairvoyance
que le dieu È-A m'a départie,
avec la bravoure
dont Marduk m'a doté,
30. l'ennemi, en haut,
en bas, j'ai arraché,
j'ai subjugué les profondeurs;
la chair de la contrée
j'ni rendu heureuse;
35. les habitants des cabanes,
en sécurité
j'ai fait reposer,
un sujet de crainte
je ne les ai laissé avoir.
40. Les grands dieux
m'ont élu,
moi-même,
pasteur sauveur,
dont le sceptre
45. est droit;
du méchant et de l'homme de
bien
dans ma ville
je suis le directeur;
sur mon sein
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. XXIV
iig
50. ni-si kalama Su-me-er-im
u Ak-ka-di-im
u-ki-il
i-na la-ma-zi-ya
ah-hi-sa
55. i-na su-ul-mi-im
at-tab-ba-al-si-na-ti
i-na ne— nne-ki-ya
us-tap-si-ir-si-na-ti
dan-nu-um en-sa-am
60. a-na la ha-ba-lim
NU-TUK' NU-MU-SU'
su-te-su-ri-im
i-na Bàbili (ki)
alu sa Ili u (ilu) Bel
65. ri-si-su'
u-ul-lu-u
i-na E-SAG-GIL
bit sa ki-ma sa-me-e
u ir-si-tim isdu-su' ki-na
70. di-in ma-tim a-na di-a-nim
pu-ru-zi-e nia-tim
a-na pa-ra-si-im
ha-ab-lim su-te-su-ri-im
a-wa-ti-ya su-ku-ra-tim
75. i-na na-ru-ya as-tu r-ma
i-na ma-har salmi-ya
sarri mi-sa-ri-im
u-ki-in
sarru sa-in' sar ali
80. su-tu-ru a-na-ku
a-wa-tu-u-a na-as-ga
50.
^v
60.
65.
70.
75-
80.
la gent de Sumer
et d'Accad
j'ai serré;
par mon génie protecteur,
ses frères
dans la paix
j'ai guidé;
dans ma sagesse
je lésai abrités;
afin que le îort le faible
n'opprime pas,
l'orphelin et la veuve
pour conseiller;
dans Babel
la ville de El et de Bel
sa tête
j'ai relevé;
dans È-SAG-GIL,
le temple dont comme des cieux
et de terre les fondements sont
solides —
pour la reddition de la justice du
pays,
les sentences dans le pays
pour formuler,
et pour l'édification du faible,
mes volontés les plus chères
sur ma stèle j'ai écrit,
devant mon image
de roi de justice
je (les) ai placées,
roi pacifique, roi de la ville capi-
tale,
le très grand, moi-même!
mes desseins sont nobles.
1. ekû, Brunn., 2023. Voir fragm. Rass. Del. HW., p. 52 />, en haut.
2. Pour NU-iMU-SU « veuve », voir § 177.
3. Lecture lal-lim-su, possible.
4. DU sans giinu.
5. Cf. hébr.fxtt' .
120-
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. XXIV-XXV
li-u-ti sa-ni-nam
u-ul i-sa'
i-na ki-bê-it (ilu) §amas
85 . da-a-a-nim ra-bî-im
sa samê u irsiti
mi-sa-ri i-na kalama
li-is-te-bi
i-na a-\va-at
90. (ilu) Marduk bê-li-ya
u-zu-ra-tu-u-a
mu-sa-zi ete-ir pani-a
i-na E-SAG-GIL
sa a-ra-am-mu su-mi i-na da-
mi-iq-tim
Col.XXV.i. a-na da-ar
li-iz-za-ki-ir
a-\vi-lum ha-ab-lum
sa a-wa-tum
^ . i-ra-as-su-u
a-na ma-ha-ar salmi-ya
sar mi-sa-ri-im
li-ii-ii-ik-ma
na-ru-i
10. sa-at-ra-am
li-is-ta-as-si-ma
a-wa-ti-ya
su-ku-ra-tim
li-is-me-ma
1 5 . na-ru-i a-\Ya-tum
li-qal-lim-su
di-in-su li-mu-ur
li-ib-ba-su
li-na-ab-bi-is-ma
20. Ha-am-mu-ra-bi-mi
be-lum sa ki-ma a-bi-im
ma bravoure un rival
n'a pas;
par ordre de Samas,
85 . le grand juge
des cieux et terre, —
que justice dans la contrée
resplendisse!
par la volonté
90. de Marduk, mon seigneur,
sur mes reliefs
qui manifestc(nt) la grâce de ma
face,
dans l'H-SAG-GIL
que j'aime, puisse en bonne part
mon nom
Col.XXV.i. à jamais
être commémoré!
l'opprimé
qui un litige
5- a,
devant mon image
de roi de justice
qu'il vienne !
et ma stèle
10. écrite
qu'il lise!
mes ordres
précieux
qu'il écoute!
1 5 . que ma stèle l'affaire
lui éclaircisse!
sa cause qu'il comprenne!
que son cœur
se dilate en disant:
20. Hammurabi,
c'est un maître qui comme un
père,
Original i-n:i Erreur.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. XXV
(21
wa-ll-di-im
a-na ni-si
i-ba-as-su-u
25 . a-na a-wa-at
(ilu) Marduk be-li-su
us-ta-ak-ti-it-ma
ir-ni-ti (ilu) Marduk
e-li-is
30. u sa-ap-li-is
ik-su-tu
li-ib-bi (ilu) Marduk
be-li-su u-ti-ib
u si-ra-am ta-ba-am
35 . a-na ni-si
a-na da-ar i-si-im
u ma-tum
us-te-se-ir
da-ni-tum
40. li-fq-bi-ma
i-na ma-har
(ilu) Marduk be-li-ya
(ilu) Zar-pa-ni-tum
be-el-ti-ya
45. i-na li-ib-bi-su
ga-am-ri-im
li-ik-ru-ba-am
se-du-um la-ma-su
ilâni e-ri-bu-tum
50. E-SAG-GIL
libit E-SAG-GIL
i-gi-ir-ri-e
u-mi-sa-am
i-na ma-har
55. (ilu) Marduk be-li-ya
(ilu) Zar-pa-ni-tum
be-el-ti-ya
li-dam-mi-ku
a— na wa-ar-ki
un vrai parent
pour ses sujets
se montre!
25. la volonté
de Marduk son seigneur
il a fait craindre ;
la gloire de Marduk
en haut
30. et en bas
il a poursuivi !
le cœur de Marduk,
son seigneur, il a délecté!
et une chair heureuse,
35. aux hommes
pour jamais, il a procuré!
et la contrée
il a bien gouverné !
le document
40. qu'il épèle!
et devant
Marduk mon seigneur
et Zarpanit
ma dame,
4=5 . selon son vœu
complet
qu'ils (le) bénissent !
le génie protecteur,
les dieux qui entrent
50. dans È-SAG-GIL,
dans les murs d'Ê-SAG-GIL
(tous) projets
chaque jour
devant
5 5 . Marduk mon seigneur
et Zarpanit
ma dame
qu'ils rendent dignes de faveur !
Dans la suite,
122
CODE DES LOIS DE HAMMURABl : VERS. COL- XXV
60.
65
70.
n
80.
85
90
sa-at' u-mi
a-na ma-ti-ma
sarru sa i-na kalama
ib-ba-as-su-u
a-wa-a-at
mi-sa-ri-im
sa i-na na-ru-ya
as-tu-ru 11 -sur
di-in ma-lim
sa a-di-nu
pu-ru-zi-c kalama
sa ap-ru-su
a u-na-ak-Ui-ir
u-zu-ra-ti-ya'
a u-sa-zi-ik
sum-ma a-wi-lum su-u
ta-si-im-lu i-su-ma
ma-zu su-te-su-ram i-ii-i
a-na a-wa-a-tim
sa i-na na-ru-ya as-lu-ru li-gul-
ma
ki-ib-sa-am ri-dam
di-in kalama sa a-di-nu
pu-ru-zi-e kalama
sa ap-rLi-su
na-ru-iim su-u
li-qal-lim-su-ma
sa-al-ma-at ga-ga-di-su
li-si-te-se-ir
di-in-si-na li-di-in
pu-ru-za-si-na
. li-ip-ru-us
i-na ma-t!-su ra-ga-am
u si-nam li-zu-uh
si-ir ni-si-su
li-ti-ib
75
60. à l'issue des jours,
oncques,
le roi qui dans la contrée
existera,
les sentences
65. de justice
que sur ma stèle
j'ai écrites, qu'il garde!
la justice du pays
que j'ai formulée,
70. les lois de ce pays
que j'ai codifiées,
qu'il ne les change pas!
mes reliels
qu'il ne dérange pas !
Si cet homme
a de la sagesse
et veut bien gouverner son pays,
selon les volontés
que sur ma stèle j'ai gravée qu il
apprécie!
et la voie, la direction
lajusticedupaysque j'ai formulée,
les lois du pays
que j'ai codifiées,
que cette stèle
lui apprenne,
et ses têtes noires (les hommes)
qu'il gouverne,
leur jugement qu'il juge,
leurs sentences
90. qu'il tranche!
du pays, pervers
et méchant qu'il arrache!
la chair de ses habitants
qu'il délecte!
80.
85
I. Original a-ai. Erreur
1. wriginai n-ui. i^iieui . ■ a a
2. Ce passage 73-79 .se retrouve mot à mot sur un fragment de stèle semblable, ce qui nous autonsc à espérer un
nouvel exemplaire du Co.w, ou mieux encore une Suite du Code.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. XXV-XXVl
I2Î
95. Ha-am-mu-ra-bi
sar mi-sa-ri-im
sa (ilu) Samas ki-na-tim'
is-ru-ku-sum a-na-ku
a-wa-tu-u-a na-as-ga
100. ip-se-tu-u-a
sa-ni-nam
u-ul i-sa-a
e-la-a-na la-ha
ZI-IM-RI-GA
105. a-na im-ki-im
Col. XXVI. a-na ta-na-da-tim su-sa-a
sum-ma a-wi-lum àu-u
a-na a-wa-ti-ya
sa i-na na-ru-^a as-tu-ru
5 . i-gul-ma
di-ni la u-sa-az-zi-ik
a-wa-ti-ya
la us-te-pi-el
u-zu-ra-ti-ya
10. la u-na-ki-ir
a-wi-lum su-u
ki-ma ya-ti
sar mi-sa-ri-im
(ilu) Samas hattu-su
15. li-ir-ri-ik
ni-si-su
i-na mi-sa-ri-im li-ri
sum-ma a-wi-lim su-u
a-wa-ti-ya
20. sa i-na na-ru-ya
as-tu-ru
la i-gul-ma
ir-ri-ti-ya
i-me-es-ma
Col
95. Hammurabi,
roi de justice,
à qui Samas la rectitude
a octroyé, moi-même!
mes volontés sont nobles !
100. mes œuvres,
un rival
n'ont pas!
en haut, en bas(?)
(je suis) un ouragan (qui)
105. dans la profondeur
XXVI. dans les hauteurs, hurle!
Si cet homme
à mes sentences
que sur ma stèle j'ai gravées
5. a pris garde,
et la justice n'a pas écarté,
mes volontés
n'a pas violé,
mes définitions
10. n'a pas changé, —
à cet homme
comme à moi,
que le roi de justice,
Samas, son sceptre
1 5 . fasse durer longtemps,
ses sujets
dans la justice qu'il guide!
si cet homme (au contraire),
mes décisions
20. que sur ma stèle
j'ai gravées
n'a pas respecté,
ma malédiction
s'il a méprisé,
._. Kinatim ne peut être que de la rac. ,,3 et signifier ici « loyauté, rectitude ». C'est aussi le sens qu'il faut prêter
avionTdird :::posr"' ^°'- "' "' '""'^'^ ''■""'" " ^^^ - -^^^ ^'^ '°""^"'- '^ -^^^-^^ "• ^^ p^^^^--- ^ - ^- --
124
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. XXVI
25 . ir-ri-it i-li
la i-dur-ma
di-in a-di-nu
up-ta-az-zi-is
a-wa-ti-ya
30. us-te-pi-el
u-zu-ra-U-ya
ut-ta-ak-ki-ir
su-mi sa-at-ra-am
ip-si-it-ma
35. sum-su is-ta-dar
as-sum ir-ri-tim' sl-na-ti
sa-ni-a-am-ma
us-ta-hi-iz
a-we-lum su-u
40. lu sarru
lu bêlu
lu pa-te-si
u lu a-wi-lu-tum
sa su-ma-am na-bi-a-at
45 . IIu ra-bu-um
a-bu i-li
na-bu-u pali-ya
me-lam sar-ru-tim
li-tc-cr-su
50. hatti-su
li-is-bi-ir
si-ma-ti-su li-ru-ur
(ilu) Bel be-lum
mu-si-im si-ma-tim
55. saki-bc-zu
la ut-la-ka-ru
mu-sar-bu-u
sar-ru-ti-ya
te-si la su-ub-bi-im
60. ga-zu ra-ah
ha-la-ki-su
25 . la malédiction de Dieu
s'il n'a pas craint,
le jugement que j'ai porté
s'il a aboli,
mes volontés
30. s'il a violé,
mes sentences
s'il a changé,
mon nom écrit
s'il a gratté,
35. et son nom y a gravé,
ou si par crainte de ces malédic-
tions
un autre
il en a chargé,
cet homme
40. fût-il roi,
seigneur,
patési,
ou personnage
de grand renom, —
45 . que El, le Grand,
le père des dieux,
qui a décrété mon règne,
la splendeur de la royauté
lui relire !
50. son sceptre
qu'il brise!
sa destinée qu'il maudisse!
que Bel, le seigneur
qui fixe la destinée,
55 . dont le Verbe
est immuable,
qui a magnifié
ma royauté,
une révolte irréductible
60. à sa main, l'anathèmc
de sa ruine
Original îVnsînH. Erreur.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. XXVI
I2S
i-na su-ub-ti-su
H-sa-ab-bi-ha-as-sum
paie ta-né-hi-im
65. u-mi i-zu-tim
sa-na-a-at
hu-sa-ah-hi-im
iq-li-it
la na-wa-ri-im
70. mu-ut ni-ti-il i-nim
a-na si-im-tini
li-si-im-sum
ha-la-aq ali-su
na-as-pu-uh ni-si-su
75. sar-ru-zu su-bi-lam
sum-su u zi-kir-su
i-na ma-tim
la su-ub-sa-a-am
i-na pi-su kab-tim
80. li-iq-bi
(ilu) Bêlti
ummu ra-bè-tum
sa ki-bê-za
i-na Ê-KUR kab-ta-at
85. beltu mu-dam-mi-ga-at
i-gi-ir-ri-ya
a-sar si-ip-di-im
u pu-ru-zi-im
i-na ma-har (ilu) Bel
90. a-Ava-zu li-li-mi-in
su-ul-pu-ut ma-ti-su
ha-la-aq ni-si-su
ta-ba-aq na-pis-ti-su
ki-ma me-e
95 . i-na pî (ilu) Bel
sar-ri-im
li-sa-as-ki-in
(ilu) E-A rubù ra-bi-um
sa si-ma-tu-su
contre son trône
lui étende!
des années de soupirs,
65 . des jours peu nombreux,
des années
de disette
l'obscurité
sans lumière,
70. la mort du regard de l'œil,
comme sort
qu'il lui destine!
la ruine de sa ville,
la dispersion de ses sujets,
75 . l'enlèvement de sa royauté,
de son nom, de son souvenir
dans le pays
l'anéantissement,
de sa bouche g-rave
80. qu'il décrète !
que Bêlti,
la mère auguste
dont le verbe
dans Ê-KUR est prépondérant,
85. la dame qui rend propices
mes desseins,
au lieu de la Justice
et de la Loi,
devant Bel
90. ses projets rendent détestables!
la ruine de son pays,
la perte de ses sujets,
l'échappement de sa vie
comme l'eau,
95 . de par l'ordre de Bel
du roi,
qu'elle accomplisse!
que le dieu E-A, le prince grand,
dont les décisions
120
CODE DES LOIS DE HAMMURABl : VERS. COL. XXVI-X.WII
loo. i-na mah-ra i-la-ka
abkallu i-li
mu-di mi-im-ma sum-su
inu-sa-ri-ku
Col. XXVII. u-um ba-la-ti-ya
uz-nam
5
lO
u nè-me-ga-am
li-te-ir-su-ma
i-na mi-si-tim
li-it-ta-ar-ru-su
naràti-su
i-na na-aq-bi-im
li-is-ki-ir
i-na ir-si-ti-su
(ilu) Asnan
na-bi-is-ti ni-si
a u-sa-ab-si
(ilu) Samas da-a-a-nu-um ra-bi-
um
I ^ . sa sa-me-e
u ir-si-tim
mu-us-te-se-ir
àa-ak-na-at na-bl-is-tim
be-lum tu-kul-ti
20. sar-ru-zu li-is-ki-ip
di-in-su
a i-di-in
u-ru-uh-su li-si
alakti um-ma-ni-su
li-is-hi-[el]-zi'
i-na bi-ri-su
purussam (?)' lim-nam
sa na-sa-ah
isid* sar-ru-ti-su
25
100. vont en premier lieu,
le messager des dieux
qui sait tout,
qui prolonge
Col. XXVII. les jours de ma vie,
entendement
et sagesse
lui retire!
5. et dans l'oubli
le ramène !
que ses fleuves
dans la source
il obstrue!
10. dans sa terre,
du b\ù,
vie des hommes,
qu'il ne produise pas!
que èamas le grand juge
15 . des cieux
et de la terre,
qui gouverne
les crtiatures vivantes,
leseigneurquidonnelacon fiance,
20. sa royautti qu'il tranche!
son jugement
qu'il ne juge pas!
sa route qu'il supprime!
le chemin de son armée
25 . qu'il anéantisse!
dans son oracle
un arrêt funeste :
arracher
le fondement de sa royauté
1. Quadrilit. ns'^n. „ , .... . , -• y
2. Cf.sup.re,so,col.XXL32,§2s8,elle même signe VRawl., 65. M. 5. «, 5 A s./r,m rssakna zna lerttya. .2 X
damqu.. . ièsjkna in lerliya.. Le sens de purussu convient fort bien,
■j. Idgr. DU, sans gunu.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. XXVll
127
30. u ha-la-aq ma-ti-su li-is-ku-un-
sum
a— wa-tum ma-ru-us-tum
sa (ilu) Samas ar-hi-is
li-ik-su-zu
e-li-is
35. i-na ba-al-tu-tim
li-iz-zu-uh-su
sa-ap-li-is
i-na ir-si-tim
ekimmê-su
40. me-e li-sa-az-mi
(ilu) Sin be-el sa-me-e
ilu ba-ni-i
sa se-ri-zu '
i-na i-li su-pa-a-at
45 . agu kussu sa sar-ru-tim
li-te-ir-su
ar-nam kab-tam
se-ri-zu ra-bi-tum
sa i-na zu-um-ri-su
50. la i-hal-li-ku
li-mu-zu-ma
u-mi arhi arhi
sa-na-a-at palî-su
i-na ta-nê-hi-im
55 . u di-im-ma-tim
li-sa-ak-ti
kam-ma-al sar-ru-tim
li-sa-ad-di-il-su
ba-la-dam
60. sa it-ti mu-tim
si-ta-an-nu
t.
a-na si-im-tim
li-si-im-sum
(ilu) Adad be-el he-gal
30. et ruiner .son pays, qu'il lui mette!
que la sentence de malheur
de Samas au plus vite
l'atteigne !
en haut
35 . de parmi les vivants
qu'il l'arrache!
en bas .
sous terre
que ses esprits
40. il prive d'eau !
que Sin, le seigneur des cieux,
le dieu créateur,
dont la faucille
parmi les dieux resplendit,
45. la tiare et le trône de la royauté
lui retire !
une coulpe grave
et une expiation sévère
qui dans son corps
50. ne disparaisse plus
qu'il lui impose !
les jours de chaque mois
les années de son gouvernement,
dans les soupirs
55 . et les larmes
qu'il les fasse finir!
le souci de la royauté
qu'il lui multiplie !
une vie,
60. qui avec la mort
soit en lutte,
comme destinée
qu'il lui fixe!
que Adad, le maître de l'abon-
dance,
4. Cf. IV Rawl., 25, 50, 5 1 , b, sertit (GIR-GAL) itljnanhil, aïkaru ellis supû.
codp: des lois de hammurabi : vers. col. XXVII
65 . gù-gal sa-me-e
u ir-si-tim
ri-zu-u-a
zu-ni i-na sa-me-e
mi-lam
70. i-na na-aq-bi-im
li-te-ir-su
ma-zu
i-na hu-sa-ah-hi-im
u bu-bu-tim
7^. li-hal-li-iq
e-li ali-su
iz-zi-is
li-is-si-ma
ma-zu a-na til a-bu-bi-im
80. li-te-ir
(ilu)ZA-x\lA(L)-A\A-[L]
qar-ra-du-um ra-bi-um
màr ri-es-tu-um
sa K-KUR
85. a-li-ku im-ni-ya
a-sar tam-ha-ri-im
kakku-su li-is-bi-ir
u-ma-am a-na mu-si-im
li-te-ir-sum-ma
90. na-ki-ir-su e-li-su
)i-is-zi-is
(ilu) Istar be-li-it
tahazi u qablè
pa-ti-a-at
95. kakki-ya
la-ma-zi
da-mi-iq-tum
ra-i-ma-at palî-ya
i-na li-ib-bi-sa
100. ag-gi-im
i-na uz-za-ti-sa
65 . le giig'^l des cieux
et de la terre,
mon aide,
la pluie des cieux,
le gonflement
70. des sources
lui retire !
son pays
dans la disette
et la famine
75. qu'il perde !
sur sa ville,
en colère,
qu'il tonne !
son pays, en iell balayé des vents
80. qu'il convertisse !
Que ZA-MA(L)-MA-(L)
le guerrier grand,
l'ainii
du temple Ê-KUR,
85. qui marche à ma droite,
sur le champ de bataille,
brise ses armes !
le jour en nuit
qu'il lui convertisse!
90. son ennemi au-dessus de lui
qu'il place!
que Istar, la dame
des batailles et combats
qui décoche
95 . mes armes,
mon génie
protecteur
qui aime mon gouvernement,
dans son cœur
100. courroucé,
dans sa colère
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. XXVII-XXVIII
129
105.
Col. XXVIII
10.
ra-bê-a-tim
sar-ru-zu li-ru-ur
dam-ga-ti-su
a-na li-im-nê-tim
li-te-ir
li-te-ir
a-sar tahazî u qablè
kakku-su
li-is-bi-ir
i-si-tum
za-ah-ma-as-tum
li-is-ku-un-sum
qar-ra-di-su
li-sa-am-ki-it
da-mi-su-nu
ir-?i-tum li-is-ki
gu-ru-un
sa-al-ma-at
um-ma-na-ti-su
15
i-na si-n-im
li-it-ta-ad-di
sab-su am'
a-i u-sar-si
su-a-ti
20 . a-na ga-at na-ak-ri-su
li-ma-al-li-su-ma
a-na ma-at nu-ku-ur-ti-su
ka-mi-is li-ru-su
(ilu) NER-URU-GAL
dan-nu-um i-na i-li
ga-ba-al la ma-ha-ar
mu-sa-ak-si-du
ir-ni-ti-ya
i-na ka-su-si-su
105
25
immense,
maudisse sa royauté!
ses faveurs
en maux
qu'elle convertisse!
Col. XXVIII. qu'elle convertisse !
sur le champ des combats et ba-
tailles,
ses armes
qu'elle brise,
5. trouble
et révolte,
qu'il lui destine!
ses guerriers
qu'il terrasse !
10. de leur sanof
qu'il abreuve la terre!
le monceau
des cadavres
de son armée
I 5 . dans la plaine
qu'il jonche!
ses soldats (un tombeau)
qu'il ne leur procure!
lui-même
dans la main de l'ennemi
qu'il le livre!
au pays de son ennemi
dans les liens qu'il le mène !
que NÈR-URU-GAL
puissant parmi les dieux,
lutteur sans pareil,
qui m'a fait obtenir
mon triomphe,
dans sa vigueur
20.
25
La restitution qabram est fort douteuse.
130
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. XXVIU
30.
35
40.
45
50.
55
60
65
ra-bi-im
ki-ma i-sa-tim
iz-zi-tim sa a-bi-im
ni-si-su
li-ik-me
in kakki-su dan-nim
li-sa-ti-su-ma
bi-ni-a-ti su
ki-ma ça-Iain di-di-im
li-ih-pu-us
(ilu) NIN-TU
belti si-ir-tim
sa ma-la-tim
ummu ba-ni-ti
mâru li-tc-ir-su-ma
su-ma-am
a u-sar-èi-su
i-na kir-bi-it ni-si-su
zir ïi-wi-lu-tim
a ib-ni
(ilu) Nin-kar-ra-ak
màrat AN-NIM
ga-bi-a-at
dnm-qi-va
i-na È-KUR
mur-sa-am kab-tam
asakkam li-im-nam
zi-im-ma-am mar-sa-am
sa la i-pa-as-ée-hu
a-zu ki-ri-ib-su
la i-lam-ma-du
i-na zi-im-di
la u-na-ah-hu-su
ki-ma ni-si-iq mu-tim la in-na-
za-hu
i-na bi-ni-a-ti-su
li-sa-si-a-as-sum-ma
a-di na-bi-is-ia-su
i-bi-el-lu-u
30. grande,
comme un feu
puissant de roseaux
ses habitants
brûle!
35. de son arme puissante
qu'il lui tranche
ses membres!
comme une statue d'argile
qu'il le brise!
40. Que NIN-TU
la dame auguste
des contrées,
la môrc créatrice,
son fils lui retire!
45 . un nom
qu'elle ne lui laisse pas!
sur les terres de ses sujets
une progéniture humaine
qu'elle ne produise pas!
50. que Nin Karrak
la fille d'Anu
héraut
de ma grâce
dans l-l-kur,
55. une maladie grave,
une peste mauvaise,
une plaie dangereuse
qu'on ne puisse guérir,
dont le médecin la nature
60 . ignore,
que par un bandage
on ne puisse calmer!
(qui) comme une morsure de
mort, ne puisse être arrachée
dans ses membres
65. qu'elle lâche sur lui!
jusqu'à ce que de son âme
elle s'empare!
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : VERS. COL. XXVIII
sa sa-me-e
u ir-si-tim
u um-ma-an-su
ir-ri-tim
(ilu) Bè
li-ik su-da-su
'3'
a-na it-lu-ti-su
li-id-dam-ma-am' '"' '^ ^'''^ "^^^ '^ ^'ê^^eur
70. ilâni ra-bu-ti qu.lgém.sse!
70. que les grands dieux
des cieux
,., . . et terre,
(ilu) A-nun-na „ i a
. , . que les Anunnaki
i-na puhri-su-nu j ,
, . •. u- • . dans leur totalité,
75. se-it bi-tim- ^^ ,_ , ,-, , ,
IIRITFRARPA 75- Jes contours (? de la maison
LIBIT E-BAR-RA je^ fondations d'È-ba bbar-ra
SU~3.-Ll ]
, lui-même,
palu-su
ses années de rèffne
ma-zu sabê-su '
Q . .. . ■ • son pays, ses gens
00. ni-si-su o . '^
80. ses sujets,
son armée,
de malédiction
ma-ru-us-tum li-ru-ru f,,„^of '-i i-
. . . lunestequ ils maudissent!
ir-n-tim . . .
ir-ri-tim 1 ,. ,• .
o , . de malédictions
85. da-ni-a-tim 85. efficaces
que B
■el
i-na pi-su 1 ,
^ de son verbe
sa la ut-ta-ak-ka-ru „„;„„*• ^ li
,. qui est irrévocable,
ii-ru-ur-su-ma 1^ ^^, ,• ,
le maudisse!
90. ar-hi-is ^^ t I •
^ ,. .; ■ 90. et au plus vite
qu elles l'atteignent
'• Orig. li-da-dam-ma-am ; erreurl
2. Cf. Craig, Relig, T. 78, 30, 22, se-'-i-tu nalbanâte « cadre du moule à briques ».
RÉCAPITULATION DES LOIS
§'
Si quelqu'un a ensorcelé un homme en jetant l'anathème sur lui et sans l'avoir prouvé cou-
pable, il est digne de mort.
§^
Si quelqu'un a jeté un maléfice sur un homme, sans l'avoir prouvé coupable, le maléficié se
rendra au fleuve et s'y plongera. Si le fleuve le garde, sa maison passe à celui qui a jeté le maléfice ;
si le fleuve l'innocente et le laisse sain et sauf, son ennemi est digne de mort, et c'est celui
qui a subi l'épreuve de l'eau qui s'empare de la maison de l'autre.
Si en justice, quelqu'un a proféré contre les témoins des injures, sans justifier les propos
qu'il a tenus, quand il s'agit d'une cause capitale, il est digne de mort.
§4
S'il a adressé aux témoins du blé ou de l'argent, il encourt ipso facto condamnation.
§5
Si un juge a prononcé un jugement, rendu un arrêt, par acte scellé, et si ensuite il a
annulé sa sentence, il comparaîtra pour cette cassation, et il acquittera douze fois la revendi-
cation qui faisait le fonds du débat, il sera destitué de sa charge sans retour et ne pourra plus
jamais siéger avec des juges.
Si quelqu'un a volé le trésor du temple ou du palais, il est digne de mort, et celui qui a reçu
l'objet volé est aussi digne de mort.
,34 CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RÉCAPITULATION
§7
Si quelqu'un sans témoins ni contrat a acheté ou a reçu en dépôt, des mains d'un fils (non
émancipé) ou d'un esclave, soit de l'argent, soit de l'or, esclaves mâle ou femelle, bœuf, mouton,
âne ou quoi que ce soit, il est assimilé à un voleur et est digne de mort.
§8
Si quelqu'un a volé un bœuf, mouton, âne, porc, barque, au temple et au palais, il en payera
trente fois la valeur ; à un noble il en payera dix fois la valeur, et s'il n'a pas de quoi rendre, il
est digne de mort.
§9
Si quelqu'un ayant perdu un objet le retrouve chez un autre, si le détenteur de l'objet perdu
dit : un vendeur me l'a vendu et je l'ai acheté devant témoins, et si le propriétaire dit : j'amènerai
des témoins qui reconnaîtront mon bien, alors, l'acheteur amènera son vendeur, et les témoins
de l'achat ; le propriétaire réclamant amènera les témoins reconnaissant l'objet perdu, le juge
appréciera leur témoignage, tous diront sous serment ce qu'ils savent, et le vendeur sera assimilé
au voleur et jugé digne de mort. Le propriétaire reprendra son objet, l'acheteur se dédommagera
sur la maison du vendeur.
§ îo
Si l'acheteur n'a pas amené son vendeur et les témoins de l'achat, alors que le propriétaire a
amené les siens qui reconnaissent son bien, c'est l'acheteur qui est assimilé au voleur et jugé
digne de mort. Le propriétaire reprendra son objet perdu.
§ ' ^
Si c'est le propriétaire (soi-disant) qui n'a pas amené les témoins qui reconnaîtraient
son bien, c'est lui qui est de mauvaise foi, qui a accusé injustement, et il est digne de mort.
§ 12
Si le vendeur était mort (entre temps) de mort naturelle, l'acheteur prendra, sur la maison
de ce vendeur, cinq fois ce qu'il a droit de réclamer.
§13
Si cet homme n'a pas ses témoins à proximité, le juge lui fixera un délai de six mois, et si
dans ce temps, il n'a pas amené ses témoins, il est de mauvaise foi, et il encourt ipso facto
la condamnation.
§ M
Si quelqu'un a volé un enfant, il est digne de mort.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RÉCAPITULATION ,3.
8 15
Si quelqu'un a favorisé la fuite d'un esclave mâle ou femelle, du palais ou de chez un noble,
il est digne de mort.
§16
Si quelqu'un a abrité chez soi un esclave mâle ou femelle qui est en fuite du palais ou de
chez un noble, et sur l'ordre du majordome ne l'a pas livré, le maître de cette maison est
diçne de mort.
§ 17
Si quelqu'un s'est emparé dans les champs d'un esclave mâle ou femelle en fuite et l'a
ramené à son maître, celui-ci lui donnera deux sicles d'aro-ent.
S 18
Si cet esclave ne veut pas nommer son maître, il devra le conduire au palais où on le
questionnera et on le rendra â son maître.
§ -19
Si, après que l'esclave a été trouvé en sa possession, il le tient enfermé dans sa maison, il est
digne de mort. {Autre acception). Si après s'être emparé de l'esclave, il le tient enfermé chez lui,
il est digne de mort.
20
Si un esclave s'est échappé des mains de celui qui s'en était emparé, celui-ci en jurera devant
le maître de l'esclave, et il sera quitte.
21
Si quelqu'un a fait effraction dans une maison, on le tuera et enterrera devant la brèche.
22
Si quelqu'un a exercé le brigandage et a été pris, en flagrant délit, il est digne de mort.
§ 23
Si le brigand a échappé, l'homme dépouillé réclamera devant la justice tout ce qu'il a perdu,
et la ville avec le district sur le territoire desquels le brigandage a eu lieu, lui restitueront.
§ 24
S'il s'agit de personnes, la ville et le district lui payeront (en outre) une mine d'argent pour
ses gens .
, ^6 CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RÉCAPITULATION
25
Si le feu s'étant déclaré dans une maison, quelqu'un est arrivé pour l'éteindre et convoitant
le bien du propriétaire, Ta volé, cet individu sera jeté dans ce feu même.
§ 26
Si un officier ou un sbire qui s'est engagé dans une expédition du roi, n'y est pas allé,
mais a loué un mercenaire qui le remplace, cet officier ou sbire est digne de mort, et le
remplaçant prend sa maison.
§ 27
Si d'un officier ou sbire qui retourne à une forteresse royale, on a laissé au départ la gestion
de son champ et de son jardin à un autre, — lorsqu'il sera revenu et aura regagné sa ville, on
lui rendra champ et jardin, et lui-même reprendra la gérance.
§28
Si un officier ou sbire qui retourne à une forteresse royale a un fils qui puisse gérer, il lui
remettra champ et jardin, et celui-ci gérera les intérêts de son porc.
§ 29
Si son fils est trop jeune pour remplacer son père, il donnera le tiers de champ et jardin à sa
mère, qui élèvera l'enfant.
§ 30
Si un officier ou sbire dès l'origine de sa charge a négligé et laissé en friche ses champ,
jardin, maison, et si un autre après lui a soigné ses champ, jardin et maison par une gestion de
trois ans, lorsqu'il reviendra et voudra cultiver ses champ, jardin, maison, on ne les lui rendra
pas, mais celui qui a soigné et administré à son défaut, continuera.
§ 31
Si l'ine.xploitation n'a duré qu'un an. quand il reviendra, on lui rendra ses champ, jardin,
maison, et lui-môme pourra les exploiter.
§ 32
Si un officier ou sbire parti dans une expédition royale, et libéré par un négociant qui 1 a
rapatrié, a de quoi payer sa rançon, il se libérera lui-même auprès du négociant. S il n a pas
chez lui de quoi payer sa rançon, le temple de sa ville le libérera, et si dans le temple de sa ville
il n'y a pas de quoi payer sa rançon, le palais du gouvernement le libérera. Toutefois, ses
champ, jardin et maison ne peuvent servir à son acquittement.
CODE DES LOIS DE ^AMMURABI : RÉCAPITULATION 137
§33
Si un gouverneur ou préfet ayant des dîmeurs officiels, les remplace dans le service du roi
par des mercenaires qu'il emploie, ce gouverneur ou préfet est digne de mort.
§ 34
Si un gouverneur ou préfet s'est emparé de la propriété d'un officier, lui a causé du dom-
mage, a exploité ses services en les louant, l'a traduit deTorce en justice, s'est emparé de la solde
que le roi donne aux officiers, ce gouverneur ou préfet est digne de mort.
§ 35
Si quelqu'un a acheté à un officier des bœufs ou moutons que le roi donne aux officiers,
l'acheteur est frustré de son argent.
§36
Champ, jardin, maison d'officier, sbire et collecteur d'impôts sont inaliénables.
§ 37
Si donc quelqu'un a acheté les champ, jardin, maison d'un officier, sbire ou collecteur
d'impôts, on brisera la tablette et il perd son argent, et les champ, jardin, maison retournent à
leur propriétaire.
§ 38
Un officier, sbire ou collecteur d'impôts ne peut donc transmettre à sa femme ou à sa
fille, rien des champ, jardin, ou maison qu'il exploite, ni les céder pour une dette.
§ 39
Il peut transmettre à sa femme ou à sa fille, la propriété d'un champ, jardin ou maison qu'il
a achetés et qui lui appartiennent, et il peut les céder pour une dette.
§ 40
Pour l'acquittement d'un négociant (prêteur), ou une autre obligation; il peut vendre ses
champ, jardin, maison, et l'acheteur exploiter légitimement les champ, jardin, maison qu'il a
acquis.
§ 41
Siquelqu'un a enclos les champ, jardin, maison d'un officier, sbire ou collecteur d'impôts
et a fourni les piquets; l'officier, sbire ou collecteur d'impôts peut rentrer dans ses champ,
jardin, maison, mais compensera les piquets qui lui ont été fournis.
18
,38 CODE DES LOIS DE HAMMURARI : RÉCAPITULATION
§42
Si quelqu'un a prisa ferme un champ pour le cultiver, et ne lui a pas fait produire du blé,
il comparaîtra en justice pour n'avoir pas fait son travail dans le champ, et il rendra au proprié-
taire selon le rendement du voisin.
§ 43
S'il n'a pas cultivé le champ et que ce soit par négligence, il donnera du blé au propriétaire
selon le rendement du voisin, et il rendra au propriétaire le champ qu'il a négligé, après l'avoir
emblavé par labour et ensemencement.
§ 44
Si quelqu'un a prisa ferme pour trois ans un champ de bas-fonds à cultiver et s'il a été
négligent et n'a rien cultivé, il le rendra au propriétaire, la quatrième année, après l'avoir
emblavé par labour, hersage et ensemencement, et il versera au propriétaire 10 gur de blé par
10 gan.
§ 45
Si quelqu'un, ayant donné son champ à ferme pour la culture contre un revenu, a déjà
touché ce revenu et si ensuite un orage inonde le champ et emporte la récolte, la perte est pour le
fermier.
§46
Si le propriétaire n'a pas encore touché son revenu, qu'il ait affermé le champ pour moitié
ou pour tiers, il partagera proportionnellement avec le fermier le blé qui se trouvera dans le
champ.
§ 47
Si un fermier n'ayant pu se rendre à sa ferme la première année a chargé un autre de la
culture, le propriétaire ne peut le chicaner, mais son champ ayant été cultivé, il prendra, lors de
la moisson, du blé, selon les conventions.
§48
Si quelqu'un a sur le fermier une créance d'intérêts, lorsque l'orage inonde le champ et
emporte la moisson ou que la sécheresse empêche le blé de pousser, le fermier ne rendra aucun
blé pour cette année au créancier de l'intérêt, il mouillera sa tablette et ne payera (en argent)
aucun intérêt pour cette année.
§ 49
Si quelqu'un, empruntant de l'argent chez un négociant, lui a donné un champ en culture de
blé ou de sésame, en disant : « je cultiverai ce champ et tu cueilleras et prendras^le blé ou le
CODP: des lois de HAMMURABI : RÉCAPITULATION 139
Sésame qui s'y trouveront » ; lorsque le fermier aura fait pousser le blé ou le sésame, le proprié-
taire prendra, lors de la moisson, le blé ou sésame qui s'y trouveront et donnera au négociant
pour l'argent prêté à intérêts, du blé et (au besoin) la ferme de culture.
§ 50
S'il lui a donné un champ déjà cultivé de blé ou de sésame, le propriétaire prendra le blé
ou le sésame qui se trouvent dans le champ et restituera au négociant capital et intérêts.
§ 51
S'il n'a pas d'argent pour restituer, il peut donner au négociant, selon le tarif royal, du
sésame (ou du blé) au lieu de l'argent à intérêts prêté par le négociant.
§ 52
Si le fermier n'a pas fait pousser du blé ou du sésame, il n'en reste pas moins lié par ses
obligations.
§ 53
Si quelqu'un ayant à réparer sa digue a été négligent, et n'a pas consolidé sa digue, si une
brèche s'y est ouverte, et a inondé le canton, celui-là dont la digue s'est rompue restituera le blé
qu'il a détruit.
§ 54
S'il n'a pas de blé pour restituer, on le vendra lui et son avoir, et les propriétaires du canton
dont l'eau a emporté le blé se partageront le prix.
§ 55 *
Si quelqu'un a ouvert sa rigole pour irriguer et, par inattention, est cause que le champ voisin
est submergé, il restituera du blé selon le rendement du voisin.
§ 56
Si quelqu'un a lâché l'eau et a inondé la culture du champ voisin, il restituera 10 gur de
blé par 10 gan de superficie.
§ 57
Si un berger ne s'est pas entendu avec le propriétaire d'un champ pour y faire paître ses
moutons, et àl'insu de ce dernier, il y a fait paître son bétail, le propriétaire fera lui-même la
moisson, mais le berger lui donnera en surplus 20 gur de blé par 10 gan de superficie.
,^^ CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RÉCAPITULATION
§ 58
Si, depuis que les moutons ont quitté les champs et sont remisés sous les portes, un berger
a mené son troupeau sur un champ et l'y a fait paître, le berger gardera le champ fourragé, et
lors de la moisson, il donnera au propriétaire 60 ^wr de blé par 10 ga» de superficie.
§ 59
Si quelqu'un, sans la permission du propriétaire, a coupé un arbre dans un verger, il
payera une demi-mine d'argent.
§ 60
Si quelqu'un, ayant confié son champ pour être aménagé en verger, le jardinier l'a planté
en vero-er et soigné pendant quatre ans, dans la cinquième année le propriétaire et le jardmier
partageront à parts égales, mais le propriétaire déterminera lui-même la part qu'il prendra.
§ 61
Si le jardinier n'a pas tout planté en arbres et a négligé une partie haute, on lui mettra cette
partie dans sa portion.
§62
S'il n'a pas aménagé en verger le champ qu'on lui a confié, et si ce champ est à céréales,
il devra donnerau propriétaire du champ, un revenu selon le rendement du voisin, pour toutes
les années d'inexploitation, et il devra façonner le champ et le rendre au propriétaire.
§63
S'il s'agit d'un champ bas-fonds, il devra façonner le champ et le rendre ainsi au
propriétaire, et lui verser, pour chaque année, 10 gur de blé par 10 gan de superficie.
§64
Si quelqu'un a donné son verger à exploiter à un jardinier, pendant l'exploitation, le jar-
dinier donnera deux tiers du revenu au propriétaire et en prendra lui-même un tiers.
§65
Si le jardinier n'a pas exploité le verger et est cau.se d'une diminution de revenu, il payera
au propriétaire selon le rendement du voisin.
CODE DES LOIS DE HAMMURABl : RÉCAPITULATION
Si quelqu'un a emprunté de l'argent chez un négociant et lui a donné son jardin de dattes
en disant : prends pour ton argent les dattes qui se trouveront dans mon jardin, — si ce négociant
ne consent pas, le propriétaire des dattes les cueillera, payera capital et intérêts selon la teneur
de la tablette, et gardera le surplus des dattes pour lui-môme.
Si un locataire a payé le loyer de toute l'année au propriétaire et si avant ce temps révolu, le
propriétaire fait sortir son locataire, parce que le locataire quitte avant le terme, le propriétaire
lui rendra du loyer qu'il a touché
Si quelqu'un devant acquitter une dette en blé ou en argent, n'a ni l'un ni l'autre, mais
possède d'autres biens ; il livrera ceux-ci pardevant témoins, le négociant ne chicanera pas et
devra accepter .
Verso de la stèle.
Lacunes de quatre colonnes environ sur le bas du recto. Comprenait la suite des lois con-
cernant les vergers, la location des maisons et le commencement du code commercial. Nous
reprenons à
Le commis notera l'intérêt de tout l'argent qu'il a emporté, et le jour des comptes, il
payera le négociant.
§ loi
Si dans l'endroit où il est allé, il n'a pas fait d'affaires, il rendra (nonobstant) au négociant
tout l'argent qu'il a emporté.
Si le négociant a avancé de l'argent à titre gracieux à un commis, et si celui-ci dans l'endroit
où il est allé s'est ruiné, le commis devra rendre le capital de l'argent au négociant.
142 CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RÉCAPITULATION
Sî en chemin l'ennemi l'a dépouillé de tout ce qu'il portait, le commis en jurera par le nom
de Dieu, et il sera quitte.
§ 104
Si un négociant a confié pour commercer à un commis du blé, de l'huile ou toute autre
denrée, le commis notera l'argent (qu'il gagne) et le remettra au négociant et reprendra l'argent
consigné qu'on a coutume de donner au négociant.
§ 105
Si le commis a failli et n'a pas repris l'argent consigné qu'il avait remis au négociant, on ne
peut porter à l'actif (d'autre) argent non consigné (appartenant au commis).
Si un commis ayant reçu de l'argent d'un négociant, élève une contestation, ce négociant le
fera comparaître à ce sujet devant Dieu et les témoins, et ce commis payera trois fois la somme
empruntée.
§ '07
Si c'est le négociant qui fait tort au commis et qui conteste au commis qu'il ait tout reçu
alors que le commis a réellement tout rendu, celui-ci fera comparaître le négociant devant la
justice et les témoins, et le négociant contestant payera six fois au commis tout ce qu'il en a reçu.
§ 108
Si une marchande de vin n'accepte pas le blé comme prix du vin, mais reçoit de grosses
sommes d'argent, et met le prix du vin au-dessous du prix du blé, on la fera comparaître et on
la jettera à l'eau.
Si chez une marchande de vin, des rebelles se réunissent, et si elle ne les saisit pas pour les
conduire au palais du gouvernement, elle est digne de mort.
§ iio
Si une prêtresse qui ne demeure pas dans le cloître ouvre la taverne et y pénètre pour boire,
on la brûlera.
§ 1 1 1
Si une marchande de vin donne contre la canicule 60 qa de boisson, elle recevra lors de la
moisson 50 qa de blé.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RÉCAPITULATION
'43
I 12
Si quelqu'un se trouvant en voyage remet à un autre de l'argent, de l'or ou des pierres
précieuses pour les faire transporter, si le messager ne livre pas où il doit tout ce dont il est
chargé, mais le garde pour lui-même, le propriétaire le fera comparaître en justice et cet
individu payera cinq fois tout ce qui lui avait été confié.
Si quelqu'un ayant sur un autre une créance de blé ou d'argent s'empare, à l'insu du pro-
priétaire, de son blé, dans un grenier ou dépôt, il sera, de ce fait, cité en justice, et il rendra tout
le blé qu'il a pris et il restera frustré de sa créance.
§ 114
Si quelqu'un, sans une créance de blé ou d'argent, ordonne une contrainte contre un autre,
il payera pour chaque contrainte un tiers de mine d'argent.
§ 115
Si quelqu'un ayant une créance de blé ou d'argent sur un autre a exercé contre lui la con-
trainte par corps, et si le contraint meurt de mort naturelle chez le contraignant, il n'y a pas cause
à réclamation.
§ 116
Si chez le contraignant, le contraint meurt par suite de coups ou de misère, le maître du
contraint citera le négociant en justice et si la victime est fils d'homme libre, on tuera le fils du
négociant, et si la victime est un esclave, le négociant payera à son maître un tiers de mine
d'argent, et il sera frustré de sa créance.
Si quelqu'un ayant contracté une dette vend sa femme, fils, fille, et les livre au travail forcé,
et à la sujétion, l'acheteur-coacteur les emploiera trois années, et la quatrième les affranchira.
§ 118
Si c'est un esclave mâle ou femelle qui a été livré au travail forcé, si le négociant l'a fait
mener ailleurs et le vend, point de réclamation.
§ 119
Si quelqu'un ayant contracté une dette a vendu sa serve qui lui a donné des fils, le maître de
la serve reversera au négociant l'argent qu'il a payé, et libérera ainsi sa serve.
,^^ CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RÉCAPITULATION
120
Si quelqu'un ayant emmagasiné du blé chez un autre, il se produit un déchet dans le tas, soit
que le maître de la maison ait ouvert le grenier et y ait pris du blé, soit qu'il conteste sur
le total du blé emmagasiné chez lui, le propriétaire du blé revendiquera devant la justice la
quantité de son blé et l'emmagasineur le lui rendra intégralement.
§ 121
Si quelqu'un emmagasine du blé chez un autre, il lui devra comme prix de location de
grange, 5 qade blé par gur.
Si quelqu'un veut mettre en dépôt de l'argent, de l'or ou toute autre chose, il devra faire
connaître à des témoins l'objet du dépôt et fixer les obligations, et alors il pourra mettre en dépôt.
§ 123
Si sans témoin ni convention on a mis en dépôt, et s'il survient une contestation, il n'y a pas
cause à réclamation.
§ 124
Si quelqu'un ayant mis en dépôt devant témoins, or, argent ou toute autre chose, le dépo-
sitaire conteste, on le fera comparaître en justice, et il rendra intégralement ce qu'il contestait.
Si quelqu'un ayant mis quoi que ce soit en dépôt, cet objet avec l'avoir du maître de la
maison s'est perdu par suite d'effraction ou d'escalade, le propriétaire de la maison qui est en
faute, compensera intégralement tout le dépôt qui lui avait été remis, et dédommagera le déposi-
taire. Lui-même, pour recouvrer son avoir perdu, s'en prendra au voleur. .
§ 126
Si quelqu'un n'ayant pas perdu un objet prétend l'avoir perdu ou exagère son dommage, il
devra en tenant compte de ce qiii n'a pas péri, revendiquer devant la justice son dommage, et
on lui donnera intégralement ce qu'il a réclamé et on compensera son dommage.
§ 127
Si quelqu'un diffame une prêtresse ou la femme d'un homme libre, sans en faire la preuve,
on le jettera devant le juge et on lui rasera le front.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RÉCAPITULATION 14;
§ 128
Si quelqu'un a épousé une femme sans un contrat, cette femme n'est pas épousée.
§ 129
Si la femme de quelqu'un a été surprise dormant avec un autre, on les liera ensemble et on
les jettera à l'eau, à moins que le mari ne fasse quartier à sa femme et que le roi ne fasse quartier
à son serviteur.
§ '3°
Si quelqu'un violentant la femme d'un homme, femme (encore) vierge, et demeurant
(encore) chez son père, dort avec elle, s'il est pris, cet homme est digne de mort et cette femme
sera acquittée.
§ 131
Si une femme a été maudite par son mari, bien qu'il ne l'ait pas surprise à dormir avec un
autre, elle en jurera par le nom de Dieu et retournera chez elle dans la maison de son père.
§ ^32
Si, au sujet d'un autre homme, le doigt se lève contre la femme de quelqu'un et si elle n'a
pas été surprise couchant avec un autre — à cause de son mari, elle subira néanmoins l'épreuve
du Fleuve.
§ 133
Si quelqu'un a été emmené en captivité et si dans sa maison il y a de quoi vivre, si sa femme
s'en va. . . et entre chez un autre, elle n'a pas gardé son corps (?) en allant dans une autre maison ;
on la fera comparaître en justice et on la jettera à l'eau.
§ 134
Si quelqu'un est emm.ené en captivité, et si dans sa maison n'v ayant pas de quoi vivre, sa
femme entre dans un autre ménage, cette femme est innocente.
§ 135
Si quelqu'un est emmené en captivité et si parce que dans sa maison il ne dispose pas de
quoi vivre, sa femme est entrée dans une autre maison et y a enfanté des fils, lorsque ce mari
reviendra et regagnera sa ville, cette femme retournera avec son époux, les fils suivront leur père.
§ 136
Si quelqu'un déserte sa ville et s'enfuit et si ensuite sa femme entre dans une autre maison,
'9
,^6 CODE DES LOIS DE HAMMURABl : RÉCAPITULATION
lorsqu'il reviendra et voudra reprendre sa femme, à cause qu'il a méprisé et déserté sa ville, la
femme du fugitif ne retournera pas avec son mari.
§ 137
Si un homme est disposé à répudier la concubine qui lui a donné des enfants ou même l'épouse
qui lui a procréé des enfants, on rendra son trousseau cà cette femme et on lui donnera l'usufruit
du champ, verger et autre propriété, et elle élèvera ses enfants. Après qu'elle aura élevé ses
enfants, de tout ce qui est transmis aux enfants elle recevra une part d'enfant, et elle épousera
ensuite qui elle voudra.
§ 138
Si quelqu'un veut répudier sa femme qui ne lui a pas donné d'enfants, il lui remettra tout
l'aro-ent de sadot, et lui compensera le trousseau qu'elle a apporté de chez son père, et ensuite
il la répudiera.
§139
S'il n'y a pas de dot, il lui donnera pour la répudiation une mine d'argent .
§ i-io
S'il s'agit de noble, il donnera un tiers de mine d'argent.
§ 14'
Si la femme d'un homme qui demeure chez lui est portée à sortir, sème la division, rume la
maison, laisse là son mari, on la fera comparaître, et si son mari dit « je la répudie, » il la ren-
verra étoile ira où elle voudra et il ne lui donnera aucun prix de répudiation. Si son mari dit
« je ne la répudie pas», ce mari épousera une autre femme, et la première restera comme
serve chez lui.
Si une femme déteste son mari et lui dit « tu ne me posséderas pas », les raisons de sa
plainte seront examinées, et si elle est ménagère, sans reproche, et si son mari au contraire
vit au dehors et la néglige beaucoup, cette femme est innocente, elle prendra son trousseau et
retournera chez son père.
§ 143
Si elle n'est pas ménagère, mais coureuse, ruinant la maison, négligeant son mari, on la
jettera dans l'eau.
CODE DES LOIS DE HAMMURABl : RÉCAPITULATION 147
Si quelqu'un a épousé une femme, si cette femme a donné une serve à son mari, et s'il a eu
des enfants (de la serve), quand il voudra épouser une concubine, on ne l'y autorisera pas. "
§ 145
Si quelqu'un a épousé une femme et si elle ne lui a pas donné d'enfants, quand il voudra
épouser une concubine, il pourra le faire ; il l'introduira dans sa maison, mais ne lui donnera
pas rang égal avec l'épouse.
§ 146
Si quelqu'un a épousé une femme et si elle a donné une serve à son mari qui la rende mère,
lorsqu'ensuite cette serve se dispute avec sa maîtresse, à cause qu'elle a eu des enfants, sa
maîtresse ne peut plus la vendre ; on lui fera une marque et elle sera (re) comptée parmi les serves.
§ 147
Si au contraire, elle n'a pas donné d'enfant au mari, sa maîtresse peut la vendre.
§ 148
Si quelqu'un a épousé une femme et si elle est prise de maladie, il peut épouser une seconde
femme, mais il ne peut renvoyer celle qui est malade; elle restera dans la maison et il la
sustentera tant qu'elle vivra.
§ M9
S'il ne plaît pas à cette femme de rester dans la maison de son mari, celui-ci lui rendra in-
tégralement le trousseau apporté de la maison paternelle, et elle s'en ira.
--■ § 150
Si quelqu'un fait donation à sa femme d'un champ, verger, maison ou de tout autre objet,
en lui remettant une tablette, — après la mort du mari, les enfants ne lui contesteront rien ; la
mère donnera ce qu'elle laisse au fils qu'elle préfère, mais non à l'un de ses (propres) frères.
Si une femme demeurant chez son mari, pour n'être pas saisi par le créancier de son
mari, a impliqué celui-ci et lui a fait montrer les tablettes, quand la créance contre le mari est
antérieure au mariage, le créancier ne peut s'emparer de la femme; si au contraire la femme
avait contracté cette dette avant d'être entré en ménage, le créancier ne peut pas se saisir de
son mari.
,^g CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RÉCAPITULATIOxN
§ 152
Si la créance d'intérêts contre eux est postérieure à l'entrée en ménage, ils payeront
solidairement le créancier.
§ 153
Si la femme d'un homme, en vue d'un autre homme, a fait tuer son mari, on la pendra.
§ '54
Si quelqu'un a eu commerce avec sa fille, il sera chassé de la ville.
Si quelqu'un a choisi une fiancée pour son fils, et si son fils a eu commerce avec elle, et si
ensuite le père lui-même est pris à dormir avec elle, on le liera et on la jettera dans l'eau.
§ 156
Si quelqu'un a choisi une fiancée pour son fils, et si ce fils n'ajant pas encore eu commerce
avec elle, le père dort avec elle, il lui payera une demi-mine d'argent, lui rendra intégralement
ce qu'elle a apporté de chez son père, et elle épousera (ailleurs) qui elle voudra.
§ 157
Si quelqu'un à la suite de son père, a eu commerce avec sa mère, on brûlera les deux
complices.
Si quelqu'un, à la suite de son père, est pris dans les bras de celle qui l'a élevé et qui a eu
des enfants (de ce même père), il sera chassé de la maison paternelle.
§ '59
Si quelqu'un ayant envoyé du meuble à la maison de son beau-père et donné la dot,
convoite une autre femme en disant au beau-père « je n'épouserai pas ta fille », le père de la
fille gardera tout l'apport qui a été fait.
§ 160
Si quelqu'un ayant envoyé du meuble à la maison de son beau-père et donné la dot, le
père de la fille lui dit : « je ne te donnerai pas ma fille », celui-ci doit restituer intégralement
tout l'apport qui a été fait.
§ 161
Si quelqu'un ayant envoyé du meuble à la maison de son beau-père et donné la dot, un sien
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RÈCAPITULATIOiN 149
ami le calomnie, et si le beau-père dit au mari : « tu n'épouseras pas ma fille », le beau-père
rendra intégralement tout l'apport quia été fait, et cet ami ne pourra pas épouser cette femme.
§ '6-
Si quelqu'un ayant épousé une femme, celle-ci, après lui avoir donné des enfants, meurt,
son père ne peut réclamer le trousseau ; ce trousseau est aux enfants.
§ 163
Si quelqu'un ayant épousé une femme, celle-ci meurt sans lui avoir donné d'enfants, à
condition que le beau-père restitue toute la dot que le mari a portée chez le beau-père, le
mari ne réclamera rien du trousseau ; le trousseau appartient à la maison paternelle de
la femme (morte sans enfants).
§ ï^4
Si le beau-père ne lui restitue pas la dot, le mari déduira du trousseau toute la valeur de la
dot, et rendra le reste du trousseau a la maison paternelle de la femme (morte sans enfants).
§ 165
Si quelqu'un donne à son fils aîné champ, jardin, maison, par écrit, — après la mort
du père, quand les frères partageront, l'ainé prendra d'abord le cadeau que lui a fait son père, et
en outre, la fortune mobilière sera partagée à parts égales, entre tous.
§ j66
Si quelqu'un aétabli ses fils à l'exception de l'un trop jeune^ — après la mort du père, quand
les frères partageront, sur la fortune mobilière de la maison paternelle ils devront donner à
l'enfanttrop jeune pour avoir été marié, outre sa part, l'argent d'une dot, et lui faire prendre
femme.
§ 167
Si quelqu'un ayant épousé une femme, qui meurt après lui avoir donné des enfants, épouse
une autre temme qui lui donne aussi des enfants, — lors de la mort du père, le partage ne se
fera pas selon le (nombre) des mères (en deux parts) ; chaque groupe d'enfants prendra le
trousseau de sa mère, mais la fortune mobilière de la maison paternelle sera partagée à égales
parts entre tous les enfants.
§ 168
Si un père veut rayer quelqu'un du nombre de ses enfants et dit au juge: « je renie mon
,50 CODE DES LOIS DE HAMMURABl: RÉCAPITULATION
enfant d, le juge examinera ses raisons, et si le fils n'a pas à charge une faute grave entraînant
cette pénalité, le père ne pourra le renier.
§ '^9
Si le fils apporte une faute grave entraînant cette répudiation, le père lui pardonnera
une première fois. En cas de récidive, le père le privera des droits filiaux.
§ I7«
Si quelqu'un ayant des enfants, et de sa femme et de sa serve, a dit de son vivant aux
enfants de la serve « vous êtes mes enfants » et les a comptés avec les enfants de l'épouse,
— quand le père mourra, les enfants de l'épouse et ceux de la serve se partageront à parts
éo-ales la fortune mobilière de la maison paternelle, mais les enfants de l'épouse choisiront
d'abord.
Si un père de son vivant n'a pas dit aux enfants de la serve « vous êtes mes enfants »,
— quand il mourra, les enfants de la serve ne partageront pas la fortune mobilière de la
maison paternelle avec les enfants de l'épouse, mais la serve et ses enfants seront affranchis,
et les enfants de l'épouse n'exigeront point la servitude des enfants de la serve. L'épouse
prendra son trousseau et le douaire que son mari lui a constitué par écrit, et restera dans la
maison de son mari ; elle gardera tant qu'elle vivra ce qu'elle possède ainsi sans l'aliéner, et le
laissera après elle à ses enfants.
Si son mari ne lui a pas constitué un douaire, on lui donnera intégralement son trousseau
et sur la fortune mobilière de la maison de son mari, elle prendra une part d'enfant; et si
ses enfants veulent la faire sortir de cette maison, le juge examinera sa cause et s'il y a faute
chez ses enfants elle ne s'en ira pas de chez son mari.
§ ^r-
Si cette femme désire s'en aller, le douaire que son mari lui a constitué restera à ses
enfants ; elle prendra le trousseau qui vient de chez son père et épousera qui elle voudra.
ë >73
Si cette femme dans son nouveau ménage, donne des enfants au deuxième mari et si elle
meurt ensuite, ses enfants du premier lit et ceux du deuxième lit se partageront son trousseau.
§ '74
Si à son deuxième mari elle ne donne pas d'enfants, les enfants du premier prendront
son trousseau.
CODE DES LOIS DE HAM.MURABI : RÉCAPITULATION
§ 175
Si un esclave du palais ou un esclave de noble épouse une fille d'homme libre qui lui
donne des enfants, le maître de l'esclave ne réclamera point pour la servitude, les fils de la fille
d'homme libre.
§ 176
Et si un esclave du palais ou un esclave de noble épousant la fille d'un homme libre, elle
est entrée chez l'esclave du palais ou l'esclave de noble avec un trousseau venant de la maison
de son père et si depuis qu'ils vivent ensemble ils ont construit une maison, acquis de la
propriété, — quand ensuite, l'esclave de palais ou l'esclave de noble mourra, cette fille d'homme
libre prendra son trousseau, et on fera deux parts de ce que, elle et son mari, depuis qu'ils
vécurent en commun ont acquis ; le propriétaire de l'esclave le père prendra une moitié, la
fille d'homme libre prendra l'autre pour ses enfants.
Si la fille d'homme libre n'a pas de trousseau, on partagera en deux parts tout ce qu'elle
et son mari (esclave), ont acquis en commun, et le propriétaire de l'esclave en prendra une
moitié, et la fille d'homme libre prendra l'autre pour ses enfants.
i^ 177
Si une veuve dont les enfants sont en bas âge veut entrer dans une autre ménage, elle ne
peut le faire sans l'intervention du juge ; lorsqu'elle y entrera, le juge inventoriera la maison du
premier mari, et confiera la maison du premier mari au deuxième mari et à sa femme, en leur
remettant une tablette (de l'état) ; ceux-ci garderont cette maison et élèveront les enfants en
bas âge du premier lit, sans pouvoir aliéner un ustensile. Quiconque achèterait un ustensile
d'enfants de veuve, resterait frustré de son argent, et l'objet reviendrait à son propriétaire.
§ 178
Si à une prêtresse ou à une femme publique son père a donné un trousseau avec une
tablette n'y stipulant pas qu'après elle, elle pourrait le donner à qui elle voudrait et ne la
laissant pas suivre le vœu de son cœur — quand le père mourra, les frères de cette femme
prendront le champ et le jardin de cette femme, et selon la valeur de sa part, lui donneront
du blé, de l'huile, de la laine, jusqu'à contentement : si ses frères ne lui donnent pas du blé,
de l'huile, de la laine, selon la valeur de sa part jusqu'à contentement, elle donnera à ferme
son champ et son jardin à qui il lui plaira, et son fermier la sustentera ; champ, jardin et
tout ce que son père lui avait donné elle gardera autant qu'elle vivra, mais elle ne peut
rien en aliéner ni solder par ce moyen ; sa part d'enfant appartient à ses frères.
§ 179
Si à une prêtresse ou à une femme publique son père a donné un trousseau avec une
CODE DES LOIS DE HAM.MURABI : RÉCAPITULATION
tablette y stipulant qu'après elle, elle pourrait le donner à qui il lui plairait et la laissant
suivre le vœu de son cœur — quand le père mourra, elle donnera à qui elle voudra ce
qu'elle laisse, et ses frères ne contesteront rien.
§ 180
Si à sa fille recluse ou femme publique, un père n'a pas donné de trousseau —
quand le père mourra, elle prendra sur la fortune mobilière de la maison paternelle, une
part d'enfant qu'elle garderatant qu'elle vivra, et qui après elle reviendra à ses frères.
^ 181
Si un père vouant au dieu une hiérodule ou une vierge, ne lui a pas donné de
trousseau, quand ensuite le père mourra, elle prendra sur la fortune mobilière de la maison
paternelle, un tiers de ce qui lui est du comme enfant, et elle le gardera tant qu'elle vivra ; après
elle, il y a retour aux frères.
Si à sa fille, prêtresse de Marduk à Babylone, un père n'a pas donné de trousseau, ni tablette
lui a écrite. — quand le père mourra, elle prendra de ses frères sur la fortune mobilière de la
maison paternelle, un tiers de sa part légitime d'enfant ; elle ne gérera pas elle-même ; après elle,
la prêtresse de Marduk le donnera à qui bon lui semble.
ë 183
Si à sa fille née de concubine, un père a fourni un trousseau, et à un mari l'a donnée, par
tablette écrite, — quand ensuite le père mourra, elle ne prendra rien de la fortune mobilière de
la maison paternelle.
§ 184
Si àsa fille née de concubine, quelqu'un n'a pas fourni de trousseau, ni ne l'a donnée à un
mari, — quand ensuite le père mourra, les frères de cette fille lui fourniront un trousseau et la
donneront à un mari.
ë 185
Si quelqu'un en lui donnant son nom adopte un enfant en bas âge et l'élève, personne ne
peut réclamer cet élève.
^ 186
Si quelqu'un ayant adopté un enfant en bas âge, au moment où il l'adopte, a violenté ses
père et mère, cet élève retournera chez son père.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RÉCAPITULATION rj?
S'il s'agit du fils d'un favori, employé au palais, ou du fils d'une femme publique, cet
élève ne peut être réclamé.
§ 188
Si un artisan a pris un enfant pour l'élever et s'il lui a appris son métier, cet élève ne peut
être réclamé.
§ 189
S'il ne lui a pas appris son métier, cet élève retournera (peut retourner) chez son père.
Si quelqu'un a adopté un enfant en bas âge et l'a élevé et ne l'a pas compté parmi ses
propres enfants, cet élève retournera chez son père.
Si quelqu'un a adopté un enfant en bas âge et l'a élevé, et si lui-même fonde une maison
et ensuite a des enfants, et s'il songe à renier l'enfant adoptif, celui-ci ne s'en ira pas. Son père
adoptif lui donnera le tiers d'une part d'enfant sur sa fortune mobilière, et alors il s'en ira. De
champ, jardin, maison, on ne lui donnera rien.
§ ^9-
Si le fils d'un favori, ou le fils d'une femme publique, dit à son père adoptif ou à sa
mère adoptive : « tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère, » on lui coupera la langue.
§ 193
Si le fils d'un favori, ou le fils d'une femme publique, connaissant la maison de son père,
dédaigne son père adoptif et sa mère adoptive et retourne à la maison de son père, on lui crèvera
les yeux.
§ 194
Si quelqu'un ayant donné à une nourrice son fils, ce fils meurt entre les mains de la
nourrice, celle-ci ne peut nourrir un autre enfant sans la permission des père et mère (de l'enfant).
Si elle le fait, on lui coupera les seins.
§ 195
Si un fils frappe son père, on lui coupera les mains.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RÉCAPITULATION
§ '9^
Si quelqu'un crève un œil à un homme libre, on lui crèvera un œil.
§ 197
Si quelqu'un casse un membre à un homme libre, on lui cassera un membre.
§ 198
S'il crève l'œil d'un noble ou casse un membre d'un noble, il payera une mine d'argent
(en outre?).
§ 199
S'il crève l'œil d'un esclave ou lui brise un membre, il payera la moitié du prix de
l'esclave.
§ 200
Si quelqu'un brise les dents d'un homme de même condition, on lui brisera les dents.
§ 201
S'il brise les dents d'un noble, il payera un tiers de mine d'argent (en outre?).
§ 202
Si quelqu'un frappe au cerveau un homme de condition supérieure à lui, il recevra en
public 60 coups de nerf de bœuf.
§ 203
Si quelqu'un frappe au cerveau un homme de même condition, il payera une mine d'argent.
g 204
Si un noble frappe au cerveau un noble, il payera dix sicles d'argent.
§ 205
Si un esclave frappe au cerveau un homme libre, on lui coupera l'oreille.
§ 206
Si quelqu'un dans une dispute frappe un autre homme et lui cause une blessure, et s'il jure
l'avoir fait sans le savoir, il payera néanmoins le médecin.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RÉCAPITULATION ,55
8 207
Si de ses coups l'autre meurt, il jurera encore, et s'il s'agit d'un homme libre (qui meurt),
(l'agresseur) payera une demi-mine d'argent.
§ 208
S'il s'agit d'un noble, il payera un tiers de mine d'argent.
§ 209
Si quelqu'un frappe une femme libre et la fait avorter, il payera pour son fruit 10 sicles
d'argent.
§ 210
Sicette femme meurt, on tuera la fille de (l'agresseur).
§ 211
Si c'est une femme noble qui, par suite des coups, avorte, il payera 5 sicles d'argent.
§ 212
Si cette femme meurt, il payera une demi-mine d'argent.
§ 213
S'il frappe une serve et la fait avorter, il payera 2 sicles d'argent.
§ 214
Si cette serve meurt, il payera un tiers de mine d'argent.
§ 215
Si un médecin traite quelqu'un d'une plaie grave avec le poinçon de bronze et le guérit,
ou s'il ouvre avec le poinçon de bronze la taie de quelqu'un et sauve son œil, il recevra 10 sicles
d'argent
§ 216
S'il s'agit d'un noble, il recevra 5 sicles d'argent.
§ 217
S'il s'agit d'un esclave, le propriétaire de l'esclave donnera au médecin 2 sicles d'argent.
,56 CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RÉCAPITULATION
Si un médecin traite un homme libre d'une plaie grave, avec le poinçon de bronze, et le
tue, et si avec le poinçon de bronze il ouvre la taie et crève un œil, on lui coupera les mains.
Si un médecin traite l'esclave d'un noble d'une plaie grave, avec le poinçon de bronze et
le tue, esclave pour esclave il rendra.
§ 220
S'il lui ouvre la taie avec le poinçon de bronze et lui crève l'œil, il payera la moitié du prix
de l'esclave, en argent.
8 22 1
Si un médecin remet un membre cassé ou guérit un viscère malade, le patient donnera au
médecin 5 sicles d'argent.
§ 222
S'il s'agit d'un noble, il donnera 3 sicles d'argent.
§ 223
S'il s'agit d'un esclave, le propriétaire de l'esclave donnera au médecin 2 sicles d'argent.
§ 224
Si le médecin des bœufs et ânes traite un bœuf ou âne d'une plaie grave et le guérit, le
propriétaire du bœuf ou âne donnera comme salaire au médecin un sixième de sicle d'argent.
§ 225
S'il traite un bœuf ou âne d'une blessure grave et le tue, il payera le quart du prix de
l'animal au propriétaire.
§ 226
Si un chirurgien, sans la permission du propriétaire imprime à un esclave la marque d'esclave
inaliénable, on lui coupera l^s mains.
§ 227
Si quelqu'un trompe le chirurgien qui imprime une marque d'esclave inaliénable, on le
tuera et enterrera dans sa maison, le chirurgien jurera qu'il l'a fait par erreur^ et il sera quitte.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RÉCAPITULATION 157
§ 228
Si un architecte a construit une maison pour quelqu'un et l'a bien achevée, il prendra
comme salaire 2 sicles d'argent par SAR de maison.
§ 229
Si un architecte a construit une maison pour quelqu'un et ne l'a pas faite solide, si la maison
s'écroule et tue le propriétaire, cet architecte est digne de mort.
§ 230
Si elle tue le fils du propriétaire, on tuera le fils de l'architecte.
§ -3^
Si elle tue un esclave du propriétaire, esclave pour esclave l'architecte donneraau propriétaire.
§ 232
Si elle ruine son avoir, tout ce qui a péri devra être compensé, et parce qu'il n'a pas construit
solidement la maison qu'il a bâtie et qu'elle s'est écroulée, à ses propres frais il relèvera la maison
tombée.
§ 233
Si un architecte a construit une maison pour quelqu'un et n'ayant pas donné assez d'épaisseur
à son ouvrage, un mur s'écroule, cet architecte à ses frais affermira le mur.
§ 234
Si un batelier calfate un bateau de 60 gwr pour quelqu'un, il recevra deux sicles d'argent
pour salaire.
§ 235
Si un batelier a calfaté un bateau pour quelqu'un, et n'a pas fait solidement son travail et
si cette même année ce bateau allant en voyage, un défaut s'y déclare, le batelier devra réparer
le bateau et à ses frais l'affermir et le rendre en bon état au propriétaire.
§ 236
Si quelqu'un a donné son bateau à bail à un batelier, et si celui-ci conduit mal et coule le
bateau et le perd, il devra compenser le bateau au propriétaire.
,58 CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RÉCAPITULATION
§ 237
Si quelqu'un prend à bail bateau et batelier et ayant chargé du blé, de la laine, de l'huile,
des dattes ou tout autre choses de fret, si le batelier conduit mal et coule le bateau, le batelier
devra compenser le bateau sombré et toute sa cargaison perdue.
§ 238
Si un batelier a coulé le bateau de quelqu'un et s'il l'a renfloué, il paj'era en argent la moitié
de son prix.
§ 239
Si quelqu'un prend un batelier à bail, il lui donnera 6 gur de blé par an.
§ 240
Si un bateau en marche heurte un bac et le coule, le propriétaire du bateau coulé
réclamera devant la justice tout ce qui a péri sur ce bateau et le propriétaire du bateau en marche
qui a coulé le bac, compensera et le bateau et ce qui y a péri.
§ 241
Si quelqu'un contraint au travail forcé le bœuf (d'un autre), il pa\^era un tiers de mine
d'argent.
§ 242
Si quelqu'un loue pour un an un bœuf de labour (?) il payera 4 gur de blé.
§ 243
Si c'est un bœuf de somme(?) il payera 3 gur de blé au propriétaire.
§ 244
Si quelqu'un a loué un bœuf ou âne et si dans les champs le lion les tue, la perte est pour
le propriétaire.
§ 245
Si quelqu'un a loué un bœuf et si par de mauvais soins ou des coups il l'a fait mourir, bœuf
pour bœuf il rendra au propriétaire.
§ 246
Si quelqu'un a loué un bœuf et lui a cassé le pied ou rompu la nuque, ba>uf pour bœuf il
rendra au propriétaire.
CODE DES LOIS DE HAM.MURABl : RÉCAPITULATION ,59
8 247
Si quelqu'un a loué un bœuf et lui a crevé l'œil, il payera la moitié de son prix au propriétaire.
§ 248
Si quelqu'un a loué un bœuf et lui a cassé les cornes, tranché la queue ou enlevé le dessus
du museau, il payera le quart de son prix.
§ 249
Si quelqu'un 'a loué un bœuf, et si un accident atteint l'animal et le tue, celui qui l'a
loué en jurera par le nom de Dieu et il sera quitte.
§ 250
Si un bœuf furieux a foncé dans sa marche sur un homme et l'a tué, cette cause ne
comporte pas de réclamation.
§251
Si le bœuf de quelqu'un, coup de corne pour coup de corne, a montré son vice et si
le propriétaire ne lui ayant pas rogné les cornes ni mis des entraves, ce bœuf fonce sur un
homme et le tue, le propriétaire payera une demi-mine d'argent.
§ 252
S'il s'agit d'un esclave, le propriétaire du bœuf payera un tiers de mine d'argent.
§ 253
Si quelqu'un a loué un homme pour demeurer sur son champ^ lui a remis..., lui a
confié ses bœufs et l'a chargé de labourer le champ, — si cet homme a volé de la semence ou
des plants et qu'on les trouve entre ses mains, on lui coupera les mains.
§ 254
S'il prend un. . . ou fatigue les bœufs, il compensera selon la quantité de blé qu'il a
ensemencé.
§ 255
S'il a loué les bœufs d'un autre (à un autre), s'il a volé la semence et n'a pas fait produire
le champ, on le fera comparaître en justice et il payera par 100 gan 60 de gur de blé.
,5o CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RÉCAPITULATION
§ 256
Si son préfet ne veut fournir ce dédommagement, on le laissera sur champ avec les
bœufs.
§ 257
Si quelqu'un a loué un AK-SU, il lui donnera 8 gur de blé par an.
§ 258
Si quelqu'un a loué un SA-GUD, il lui donnera 6 gur de blé par an.
§ 259
Si quelqu'un dans le champ a volé une roue à arroser, il payera 5 sicles d'argent au
propriétaire .
§ 260
Si quelqu'un a volé une chadouf ou une charrue (?), il payera 3 sicles d'argent.
§ -61
Si quelqu'un loue un berger pour paitre les bœufs et les moutons, il lui donnera par an
8 gur de blé.
§ 262
Si quelqu'un (a confié) bœuf ou mouton à (un berger).. .
§ 263
S'il cause la perte des bœufs ou des moutons, bœuf pour bœuf, mouton pour mouton,
il restituera à leur propriétaire.
§ 264
Si le berger à qui on a confié bœufs et moutons à paître^ a reçu son salaire complet (?)
et s'il est satisfait, si le nombre des bœufs et des moutons diminue et si la reproduction
décroît, selon les conventions il devra fournir au propriétaire revenu et petits.
§ 265
Si le berger à qui on a confié des bœufs et des moutons à paitre, prévarique et change
les prix, ou vend (à son compte), on le fera comparaître, et il rendra 10 fois au propriétaire
ce qu'il a volé en bœufs et moutons.
CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RÉCAPITULATION i6i
§ 266
Lorsque dans l'écurie un dégât accidentel se produit ou si le lion y fait des ravages, le
berger se disculpera devant Dieu et le propriétaire prendra à son compte le dégât.
§ 267
Si un berger a percé et pratiqué une brèche dans l'étable, il devra remettre en bon état
et rendre au propriétaire l'écurie qu'il a percée, et les bœufs et les moutons.
§ 268
Si quelqu'un a loué un bœuf de somme, le prix de location est 20 qa.
§ 269
Si c'est un âne qu'il a loué comme bête de somme, le prix de location est de 10 qa.
§ 270
Si c'est un ânon ou un bouvillon.le prix de location est de i qa.
§ 271
Si quelqu'un a loué des bœufs à chariot avec le conducteur, par jour il payera 180 qa
de blé.
§ 272
Si quelqu'un a loué un chariot pour le chariot seulement, il payera par jour 40 qa
de blé.
§ 273
Si quelqu'un loue un journalier, depuis le commencement de Tannée jusqu'au 5"= mois, il
lui donnera par jour 6 se d'argent; dès le sixième mois jusqu'à la fin de l'année, il lui donnera
par jour 5 se d'argent.
§ 274
Si quelqu'un loue un artisan :
Le salaire du d'argent.
Le salaire du briquetier, 5 se d'argent.
Le salaire du tailleur d'habits, 5 se d'argent.
Le salaire de . . . se d'argent .
Le salaire du . . . d'argent.
Le salaire du
,62 CODE DES LOIS DE HAMMURABI : RÉCAPITULATION
Le salaire du charpentier, 4 èe d'argent.
Le salaire du ... 4 se d'argent.
Le salaire du ... j se d'argent.
Le salaire du maçon, . . . d'argent.
Par jour, il payera.
§ 275
Si quelqu'un a loué un bac(?), . . . par jour il lui donnera 3 .^e d'argent comme loyer.
§ 276
Si c'est une barque de course, il lui donnera 2 se et 1/2 d'argent.
§ 277
Si quelqu'un loue un bateau de 60 gur de contenance, il payera par jour 1/6 de sicle
d'argent pour la location.
§ 278
Si quelqu'un achète un esclave mâle ou femelle et si celui-ci avant de finir un mois
est aftligci d'une infirmité, l'acheteur le rendra au vendeur et il reprendra l'argent qu'il a payé.
§ 279
Si quelqu'un achète un esclave mâle ou femelle et s'il y a des réclamations, c'est au vendeur
à y faire droit.
§ 280
Si quelqu'un achète en pays étranger un esclave mâle ou femelle et si une fois cet esclave
rentré en pays propre, le propriétaire de l'esclave mâle ou femelle reconnaît son esclave, si cet
esclave mâle ou femelle est indigène, sans argent (de compensation) on le remettra en liberté.
§ 281
Si l'esclave est étranger, l'acheteur jurera devant Dieu qu'il l'a payé et le propriétaire de
l'esclave mâle ou femelle rendra au négociant l'argent qu'il a payé, et il recouvrera son esclave
mâle ou femelle.
§ 282
Si un esclave dit à son maître ; « tu n'es pas mon maître », on le fera comparaître comme
esclave, et son maître lui coupera l'oreille.
TEXTES- REPÈRES DE MELISIHU ET SUTRUK-NAHHUNTE
(Pl. i6 et 17)
Cette stèle commémorait un événement du règne du roi kassite Melisihu (i 144-1 130)
accompli dans le pays de Qarin... Le roi élamite Sutruk-Nahhunte la trouve, et emporte à
buse ce trophée qu'il dédie en ex-voto à In Susinak.
Le texte a, comme document, une portée considérable. C'est le premier qui nous permette
de hxer dans la chronologie une place certaine au groupe de rois Hallutus In Susinak
Sutruk Nahhunte, Kutir Nahhunte et Silhak In Susinak, Huteludus In Susinak Silhana
bamru Lagamar. Tout le groupe a régné après les Kassites de Babylonie. Cette vérité
demeurerait constante, lors même que le nom entier de Melisihu eût disparu. Le caractère
seul de l'inscription sémitique nous forcerait à l'assigner à cette époque, c'est-à-dire antérieu-
rement au roi élamite qui y a apposé sa légende comme il fit sur les stèles de Narâm Sin
Man isduzzu, Untas-GAL.
C'est par ce critérium que j'avais classé, à ce rang, le roi Sutruk-Nahhunte et ses succes-
seurs, dans l'introduction au vol. des Textes élam.-sémit., I, p. xiv, en disant : « Certainement
peu après les règnes de Melisihu et Marduk bal iddin (1144-1117) l'Élam avait recouvré son
autonomie. C est ici, croyons-nous, qu'il faut placer ce deuxième groupe de rois, etc. »
Col. I
1 . [(ilu) ... bel samê] u ir-si-ti
[aganutilla ] li-sa-as-si-su
[(ilu) ] sa si-mà-ti
la] ta-a-ri
5 • gan-ni-ti
[naq mê Ii]-kim-su
[(ilu) ... bel u] ku-dur-ri
(Quiconque cette stèle démolirait, etc.
que le dieu . . . , seigneur de ciel) et terre
(une hydropisie ) lui impose !
(que le dieu , seigneur) des destins,
(sans) retour,
(l'eau ) lui enlève!
(que le dieu . . . , seigneur des . . . et) des bornes
le
,64 TEXTES-REPÈRES DE MÉLISIHU ET SUTRUK-NAHHUNTE
Col. II. [iltu Gula etillit kala belêti] Que Gula, la principale de toutes les déesses
I . za-ar-ri-sa si-im-ma ses enfants, une maladie
la as-sa li-se-la-sum-ma incurable le fasse gagner !
da-a u sar-ka kîma me li-ir-muk sang et lymphe comme l'eau qu'il répande !
ilâni ma-la i-na (TAK) na-ru-a tous les dieux dont sur cette stèle-
5. an-ni-i sumâti-su-nu zak-ru ci, les noms sont mentionnés,
su-ba-tu-su-nu na-da-a les trônes placés,
u usurâti-su-nu us-su-ra et les figures dessinées,
sum-su zîr-su u pir'-su son nom, sa semence et sa postérité
li-is-su-hu qu'ils extirpent !
Les restitutions sont tirées du Kudurru de Melisihu {Textes élam .-sémit . , p. 109, 1. 40
etsuiv. pourcol. I, et Ibid., p. uo, 1. 16 et suiv. pour col. II).
Col. II. 3. Z)a-a pour ofâma prouve qu'on prononçait dâwu.
6. Nctdà remplace iiddâ d'autres textes, sans rien changer au sens général.
8. L'avant-dernier signe de cette ligne est certainement pour ^^f"^4à. GIG, abusivement
employé dans cet unique exemple pour ^{^ avec le sens de pir'u, lipu, « descendance, posté-
rité ». Cette redondance de sumsu ziKsu u pir 5m n'est pas étrange et se retrouve : iumhu zerèu
pirùu dans Rawl. IV. 12 Rev. 32,33.
B
I. U Su-ut-ru-uk (nap) Nah-[hu-un-te sa-ak] Hal-Iu-du-us (nap) In-Su-si-na-ak gi-ik li-pa-
ak (nap) [In Su-si-na-ak gi-ik]
su-un-ki-ik An-za-an [Su-su-un ka li-ku-me ri-sa-aq-]
qa qa-at-ra Ha-pir-ti-[ik]
5 . (nap) In Su-si-nak [na- pir-u-ri ur-tah-ha-an-]
ra hal Qa-ri-in [ . . . hal-pu-' zu-'-]
mu-tu Me-li- [si-hu hu-ma-' a-ak haï]
Qa-ri- [in
I . Moi Sutruk Nahhunte fils de Hallutus In Susinak,
rejeton de In Susinak,
roi d'Anzan et Suse, illustre prince
chef des Hapirti,
5. l'élu de In Susinak —
le pays de Qarin. . . je pris, et la
stèle de Melisihu je trouvai, et au pays
de Qarin...
Les restitutions sont tirées des textes similaires XXIV, XXV (Textes élam.-anz., \" sér.).
TEXTES -REPÈRES DE MELISIHU ET SUTRUK-NAHHUNTE ,65
3. Qatra est à remarquer et à substituer à qabra de la stèle de Narâm-Sin, dans le texte
de Sutruk Nahhunte, ligne 4, où le mauvais état de la pierre ne laissait lire que ab.
6. Le pays de Qarin... nous est inconnu.
7. .. . muta est certainement à compléter en su mulu ou zumutu, sumutu. zumutu. Il s'agit
de la stèle elle-même.
Le nom de Melisihu n'est pas douteux.
Le texte sémitique est manifestement du style des autres Kudurru kassites, et aucun
roi kassite, hors Melisihu, ne porte de nom commençant par Me.
Il y a plus. La partie supérieure du signe //subsiste.
Profitons de l'occasion pour rectifier un détail accessoire dans le texte similaire de Sutruk-
Nahhunte gravé sur la stèle de Man isdiizzu {Textes élam.-sém., i'= sér., p. 42). Sur l'orio-inal,
le texte est gravé comme tous les autres textes et non à rebours comme les cylindres-cachets,
ainsi que le dessin fait sur un estampage me l'avait fait dire. De plus, à la fin du nom de
Man'îsduzzu, le trait isolé par le dessinateur et qui semblait amorcer un nouveau nom
propre tient en réalité au signe qui précède et qui clôt.
Zua., comme d'habitude archaïque, trois petits clous verticaux intérieurs et un grand clou
vertical qui ferme le signe. On ne saurait donc dire que le J^ suivant annonce un autre
nom comme Mesalim. Il marque simplement le génitif.
INSCRIPTION DE BURRA SUQAMUNA
Époque Kassite
(Pl. i8. n" 2)
Ce texte est gravé sur une barre de grès de plus de 0,60 de long et de peu d'épaisseur.
D'autres pièces de même genre sont anépigraphes. L'une d'elles porte un simple nom, en
écriture très tourmentée, 5a J ->{- Bu-nê-né ib-ni « de la part de Bunênô ibni ». On estimait
sans doute ce genre de pierres assez précieux, et on les donnait pieusement aux temples ou
aux magasins du temple, où l'on en tirait parti pour le culte ou pour le commerce des amulettes
On remarquera dans notre inscription l'étrange forme de certains signes, ne fût-ce que
du premier : } pour \} etc. L'objet ne sort certainement pas de chez le bon graveur. L'usure
d'une partie de la pierre empêche de lire quelques mots.
A-na (ilu) Ninni A-ga-nê-ki bêl-ti rabî-ti (ilu). Ninni su-ur-bu-ti
qa-ri-id-ti ilàni ga-si-ir-ti ahê-sa e-te-el-li-it samê irsitim
a-si-bat Bit §1 (?)-KAK (?)- BAR bêlti-su Bur-ra (ilu) Su-qa-mu-na
mâr Pa-ar (?)- hi-su-du a-na ba-la-at na-ap-sa-ti-su
duppu (?) an-ni-te i-ki-is.
A Ninni d'Aganê, la grande dame, à Ninni la sublime champion des dieux, la plus
puissante parmi ses frères, princesse de cieux et terre, qui demeure dans le Temple à
sa dame: Burra Suqamuna fils de Parhisudu, pour la vie de son âme,
cette tablette a voué.
Le nom du donateur rappelle Burra Buria^, Burna Burias, noms kassites dont nous
connaissons le sens. Burna Suqamuna signifie en babylonien Kidin èuqamunaon « le client du
dieu Suqamuna s>. Suqamuna est proprement un dieu kassite.
BRIQUE DU ROI TEPTI AHAR
VERS 1000-800 AV. J.-C.
(Pl. 18, n" 3)
1 . y Te-ip-ti a-ha-ar sar Su-si sa-la-am-su u a-ma-ti-su sa ri-mu-[si-na-ti u ka-ri-ba-ti]
2 . sa ^na sa-su u a-na a-ma-ti-su sa ri-mu-si-na-ti i-ka-ar-ra-ba [E-RU-A sa e-ri-im-ti]
3 . i-pu-us-ma a-na (ilu) Susinak be-li-su id-di-in (ilu) Susinak ka-di-ba-a[l li-ti-ib-su]
4. mu-su i-ka-as-sa-da-am-ma IV zinnisâti sa ma-as-sa-ru-u E-RU-A zi-il-lu-up (?)-[ti la
in-ne-en-di-da-a-ma]
5. hurasi la i-qa-al-la-pa di-du-si-na i-na tu-ur-ri e-lu' zu-up-pu [li-ru-ba-ma su-pa-la]
6. la-ma-az-za-a-ti u ka-ri-ba-a-ti lu-sa-al-la hu-ul-mu iz-za-a' li-[sa ap-pi-ra]
7. li-iz-zu-ra ha-as-sa' ki-pa-ru* pa-si-su rabû ma-as-sa-ru-u E-RU-A u pa-si-su [E-RU-A]
8. i-na pa-ni-si-na li-ik-nu-ku i-na ap-pi[li (?)] ^-ir-ma sarru la-ma-az-za-a-ti [u ka-ri-ba-a-ti]
9. li-pa-ak-ki-du-u-ma li-sa-ma li-it-ta-al-ka
TRADUCTION
I . Tepti ahar, roi de Suse, sa statue, et (celle de) ses servantes qu'il aime, et (celles des) Kerubs
2 . qui le protègent lui et les servantes qu'il aime, (et) une demeure en briques cuites
3 . il a fait et au dieu Susinak a voué! Que Susinak . lui soit propice !
4. La nuit, quatre femmes des gardiens de cette demeure l'occuperont; elles ne pas
le ;
5 . avec de l'or, elles ne pas leur sein ; dans le cénacle (?) qu'elles pénètrent et aux pieds
6. des Lamazzu et des Kerubs qu'elles prient ! le qu'elles
1. Cf. Nabuch, Bab. II, 13, ina turri elî sa abulli- ., cibiiî.
2 . Ou hulmun ali s.
■j . Ou lizzuraha ina libbi k.
4. Var. kipari.
5 . Restitution possible.
,6g BRIQUE DU ROI TEPTI AHAR
7. qu'elles conservent ! le de l'appartement, que le grand prêtre, les gardes de la
demeure et le prêtre de la demeure
8. en leur présence, scellent! sur la face qu'elles se jettent (?); et aux Lamazzu et aux Kerubs,\e roi
9. qu'elles recommandent, et (ensuite) qu'elles sortent et s'en aillent!
Les fragments du I" vol. de Textes élam.-sémit., p. 121, 122, appartiennent à ce texte. De
là proviennent les restitutions adaptées ci -dessus.
De même époque et du même groupe sont les briques du roi èu'sinak sar ilâni (Ibid.,
p. 120).
Je sais mieux que personne combien et comment ce texte reste obscur. La formule est
intrinsèquement nouvelle, étrange, et sa teneur nous arrive tronquée sur une brique incomplète.
En attendant mieux, il fallait livrer le nom d'un nouveau roi de Suse, Tepti ahar.
TEXTES JURIDIQUES ÉLAMITES EN LANGUE SÉMITIQUE
Vers iooo av. J.-C.
Provenance : Mal amir Pl. 19, 20.
I
1
^^< >=^r ..^ ^. r ^ ,^ T 5 ^ ^'''" ^^'' '^ Di-im-di sa Hal-te-ri
<r^ £^rK< ^i. ^f ^ .<f sait-tiZi-ta-na-tu
^.^- m t^T ^=^ ^^ -• 1 mâratKu-nê-nczi-zu
r E^r i.v_ tHf <r =t ff 5. itti Pu-su-up-pa-a
:3r <* ^^ ^ <^ <^ o^ ^., ^ g^ itti j^i.j,i.j.i j-u-uh-hu zi-ir-ra.
1- rf ^ <^ -fi^ ^^ -;=t (sal) A-ni-ki-la-an-di
^-^ <«<^ ^ ^ ^ i.na tu-ba-ti-su
&-^f .^^f <jr4 ff :^ ^-^ ^ i-na na-ar a-ma-ti-su
/„ r? W rf w^ i^ <{$ f^'f t-p^ 10. eqlu a-na Sa-ki-te-ri
r? -^î ttej 5ftr i(- ^ ^it a-na At-ta pi-ir gi-
f^HT t-f s^f <^ l<-$> im-mas id-di-in
<R1 ^^« JT<r sc^T ^^ -êf sa PAL = (idabubu) ri-it-ta-su
<t-3r t'f ^ ^ uër te^r ^^ ^ ^^^ u li-sa-as-su i-na-ak-ki-zu
If '-y^ <- .^«^ s^f _^^ 15. sum Sal-la it-mu
s^- ^ ^ 4- «m 4< ^a ."-'f ^ Pân (ilu) Samas pân (ilu) Ru-hu-ra-te-ir
^ U ^ t=< 1^ j:-r ^.^ <i:^ ^ ^^ j^ <ju .<..-/■ ,^ pân Ku-uk am-ma te-im-di-ir sa-a-pi-tu-
^f- i- '^ f<î ^j js?^w- g^ ^^_^ ^^ sa (?)
4- r^4 ^'^ ^^< ^j ^Y P^" (^^') Hal-te-te mârat Ku-né-. . .
i« i^- f^ n^^'^niif t.'-< ircy' A pân Am-ma ha-te-it
<^ fe ^ Hf t^ (m__ 20- mârat Ku-nô ha-ap-hi
pân I-e-e dup-sar
170
TEXTES JURIDIQUES ÉLAMITES. 1
I . Champ de 50 QA de blé d'emblavure
(dit) de Dimdi sa Halteri
part appartenant à Anikilandi
qu'avec Zitanatu
fille de Kunênê elle partage,
5 . voisin de Pusuppâ
et de Kiriri ruhhu zirra —
la femme Anikilandi
de bon gré
et de plein consentement,
10. ce champ à Sakiteri
et à Atta pir gi-
immas vend.
Celui qui contesterait, doigts,
et langue on lui coupera.
15. Le nom du dieu Salla ils ont invoqué.
Fait pardevant les dieux Samas et
Ruhuratir,
pardevant Kuk amma temdir sàpitusa (?) ,
pardevant la femme Haltete fille de Kuné,
pardevant Amma hatet,
20. fille de Kunê haphi,
pardevant lè, scribe.
TEXTES JURIDIQUES ÉLAMITES.
"71
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° o
1 . 10 QA zêr eqli sa Su-pa-al-li-ba-ri
sa Hu-ut-ra-ra sa Kas-su za-ku-lu
zi-it-tu sa (sal) Ku-ri Hu-um-ba-an
ittl (sal) Pi-hi-it itti Tas-hu-hu-ur-ra
5 ■ (sa]) Ku-ri Hu-um-ba-an i-na tu-ba-ti-sa
i-na na-ar a-ma-ti-sa
eqlu itti Ê-RU-Aa-an si-mi
a-na At-ta pi-ei ki-im-ma-as id-di-in
a-na si-mi-su ga-am-ru-ti
lo. 8 siqlu kaspi is-ku-ul-ma i-sa-am
u-ul ip-ti-ru u-ul ma-an-za-za NU
si-mu ga-am-ru eqli ip-pa-aq-qar
kirû sa Ku-gu-gu-nu ka-ri-ib
sa (sal) Ku-ri Hu-um-ba-an
15. itti y\.-lu-lu itti Ku-na-na
a-na ta-hu-mu sa-ki-in
sa PAL(=idabubu) sum Sal-la it-mu
pân (ilu) Samas (ilu) Ru-hu-ra-te-ir
pân At-ta ku-te-ir-ra i-ta
20. pân Hal-pu-ru-us e-la-pu
pân (sal) Hal-te-in hu-ut-ta-as
màrat U-du-du
pân (sal) Ku-nê-u màrat Am-ma ku-te-
ir-ra
pân (sal) At-tar su-tu màrat Zi-u-u
25. pân (sal) Pi-hi-it màrat Mi-ni (ilu) Adad
pàn (sal) Ku-ri Za-mi màrat Lu-ru-uh-
ma
pàn Su-um-ma-ma dup-sar
zu-pur-su-nu
I. Champ de 10 QA d'emblavure (dit) de
Supallibari,
de Hutrara, de Kassu zakulu,
part appartenant à la femme Kuri
Humban,
voisine de la femme Pihit et de Tashu-
hurra :
5 . La femme Kuri Humban de bon cœur,
de plein gré,
ce champ avec maison pour son prix,
172
TEXTES JURIDIQUES ÉLAMITES. 2
à Atta pil kimmas a donné;
pour tout le prix,
10. 8 sicles d'argent on a pesé et payé.
pas d'hypothèques à dégager, pas de
hutte de jardinier ;
le prix total du champ a été exigé.
Le verger de Kugugunu karib
qui est à la femme Kuri Humban,
15. à côté de Alulu et de Kunana,
au cadastre a été marqué.
Celui qui contesterait (doigts et langue
on lui coupera). Par Salla ils ont juré.
Devant les dieux Samas et Ruhuratir,
devant Atta kuterra ita,
20. devant Halpurus elapu,
devant la femme Halten huttas,
fille de Ududu,
devant la femme Kunèu, fille de Amma
kuterra
devant la femme Attar sutû, fille de
Ziuiu,
25. devant la femme Pihit, fille de Mini
Adad.
devant la femme Kuri Zami, fille de
Luruhma,
devant Summama scribe.
(Leurs ongles)
TEXTES JURIDIQUES ÉLAMITES. 3 173
î
3
/, î? 4-^ -f^ ^^T i^e w "îé .<*T ^ feJL I • eqlu zi-it-tu sa Ku-te-ir-ra
^ ^<7 ^ ^r 4^^ ^x --x^ ^^ it-^* Ta-ah-hu-hu
^^ ^/ É^ .^S-r 4-^ m S?:=f *-^ >ff^' W i^ Ku-ri ra-al u Ku-nè na-gi-si-ir
^^. -Tîrrr ST ^- i<^^_ m PP ^i-2ii i"i Pi-el ku-lu
5: î^ îr:^ î:^ 7i< ^^ <# 5 • i"i Am-ma ha-al-ki
i^r ^4 ^ ii-e Tf >v_ ^ Ta-ri-ba-tu a-bu-su
^^ l-g ^^f ^ fe^ fet^ :^<^^^<^ sa Ku-te-ir-ra i-na tu-ba-ti-su
^-^r ^^ ^^^ Tf f^ ^. ^ '-"^ "^-^'" a-ma-t.-su
ff ^ T? -r ^ <^ f? ^^ ^ ^r ,r. .^.^ H,.^ ^^'" ^-^^ ^^-"^^ ^-"^ ^^-'^ P'-'^ ^'-"'^^
'" <cs^ rf fe 4^ f4r t'-fi-f i(^ S'<<r <* /'.-■^r
10. u A-i-in lu-un-gu id-di-in
f? ^-} ^ <t^ M ^ U <-^SL ^< ^-"^ ^^-"^^-^" ga-am-ru-ti
^?f :3Err 4f/^ ^j T^ 4^< l-r H£ <m f-X ^^iqlu kaspi is-ku-ul-ma i-sa-am
^^L* <M tof H^ «m. u-ulip-te-ru
^, ,, ^ ^ ^-^ u-ul ma-an-za-za NU SAR
1 1; . si-mu ora-am-ru-tu
/r tjr i-^/- s«^ t^ «ni ^^ -* ,. . '^
eqli ip-pa-aq-qa-ar-ma
\ r <s> >==! E-RU-A su-ub-tu sa Ku-ri
X ^ pa-ad-da Am-ma hal-ki
^ in(?)-ri-ir,Ha-ap-ru-
^ Kr<f M^ % tr^ <^^^ 20. ?]-ti-ir-raa-na ta-a-hu-meSU'
■^ /-x< o^ nu Tf ^-r ^fcf <t+ a:r -< ^ èaj PAL (= idabubu) ri-it-ta-su u li-sa-
fc.4«< ^ tei^r *tr <-êr <w=? ^f 4<,<î >— u^
as-su
^7 ^^ <g izEf ^^ ^■^ -^^ fe^r ^^ i]-na-ak-ki-zu sum Sal-Ia it-mu
T ^ ^'f <^^ -^^ ^^ ^ ^r ^ p.^ ^jl^^ Samas pân (ilu) Ru-hu-ra-te-ir
^ W ^5 ^ tcf t^ tfe- .fl^ ^^ ^ i^<fer pân Ku-ri Pa-ap-pa-at zi-ra-si-tu
^r / SI Tf^ rf ^Z- <§ "^^r tïï Tf ff ^ 25 . pân Si-a-a mârat Ki-ri si-a-a-ki '
■^* ' ^ , nx^'^J^X màrat Ku-nè Na-ap-ra
^' ^ -<»: ^ ^ ^ ^ - j^ U-du-uk-ki-la-la marat Hu-ut-ra-ra
amil SU
pân Ku-nê Si-mas
30. mârat A-ta (ilu) HI-LI
pân La-'-ma-at am-ma
<^ tH mp '^21 .jri^r mârat Tar-ra-ap-pa-as
i? 4- .Ë? ëîf ïJf ^^ ^a .
pân Ku-ri ra-a!
mârat Ta-ri-ba-tu
^ (( (( o 2c. pan I-e-e dup-sar
'^ ' "^ zu-pur-[su-nuj
I. F-'our saAî« (?)
174
TEXTES JURIDIQUES ÉLAMITES. 3
Champ, portion de Kuterra,
qu'avec Tahhuhu
Kuri rai et Kunê nagisir
elle partage, à côté de Pil kulu
5. et de Amma halki, —
Taribatu le père
de Kuterra, de bon gré,
de plein consentement,
ce champ pour son prix à Atta pil gimas
10. et Ain lungu a donné.
Pour prix total,
9 sicles d'argent on a pesé et payé
Pas d'hypothèque à dégager,
pas de hutte de jardinier;
15. le prix total
du champ a été exigé,
et la maison, demeure de Kuri,
(à côté de) Amma halki
(et de) ...irrir Hapru'
20. (et de) ...tirra au cadastre a été marquée.
Celui qui contesterait, doigts et langue
on lui coupera. Par le nom de Salla, ils
ont juré.
Fait par devant les dieux Samas et
Ruhuratir,
devant Kuri Pappat zirasitu,
25. devant Siaia fille de Kiri siaiaki,
devant Kuner Ishara,
fille de Kunê Napra,
devant Udukkilala, fille de Hutrara,
tanneur,
devant Kunê Simas,
fille de Ata Hl-Ll,
Devant La' mat Amma,
fille de Tarrappas,
Devant Kuri rai,
fille de Taribatu,
devant lé, scribe.
(Leurs ongles)
TEXTES JURIDIQUES ÉLAMITES.
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I . Kirû Ki-si-im-ma-ra-tu
zi-it-tu sa Si-il-ha
sa Sa-'-ru-uk-ra NU-SAR
itti Ku-te me-te-en itti Ta-ak ra-li
5. Si-il-ha i-na tu-ub-ba-ti-sa
i-na na-ar a-ma-ti-su
kirù itti E-RU-A a-na si-mi
a-na At-ta pi-il gi-im-ma-as
it-ti-in a-na si-mi-su
10. ga-am-ru-ti 6 siqlu kaspi is-ku-ul-ma
is-a-am u-ul ip-ti-ru
u-ul ma-an-za-za NU
si-mu ga-am-ru kirî
ip-pa-aq-ra-ma kirê
15. u êq]ê sa Si-il-ha sa i-su
sa it-ti Ba-la-u-u i-zi-zu
a-na ta-'-hu-me sa-ki-in
sa PAL Sal-la u (ilu) Susinak
it-mu pân (ilu) Samas
20. pân (ilu) Ru-hu-ra-te-ir
pân Sa-'-ru-uk-ra NU-SAR
pàn (sal) Mi-it iz-zu-us
mâr Na-'-hu-hu
pân (sal) At-tar su-tu
25. mârat Zi-u-u
pân (sal) Mu-uk ti-ti mâr Te-im Tu-tu
pân (sal) Ta-ak me-te-en
mâr Ak-ka-ma-nê-ni
pân Is-sap(?) (ilu) Samas dup-sar
30. pân (sal) Ku-ri Za-am
zu-pur-su-nu
I . Un verger (dit de) Kisimmaratu,
part (appartenant) à Silha,
dont Sa'rukra est jardinier,
(sis) à côté de Kute metcn, à côté de Tak-
rali. —
5 . Silha, dans son bon plaisir,
dans la manifestation de sa volonté,
ce verger avec maison en vente,
à Atta pil gimmas
a donné. Pour son prix
176
TEXTES JURIDIQUES ÉLAMITES. 4
10. complet, on a pesé six sicles d'argent
et payé. Pas (d'hypothèque) a dégager.
Pas de hutte (à fournir) au jardinier.
Le prix complet du verger
a été réclamé. Les vergers
15. et les champs de Silha, possession
qu'elle partage avec Balauiu,
sont fixés au cadastre.
Celui qui contesterait, (on lui coupera
main et langue). Par le nom de Salla
et du dieu Susinak,
ils ont juré, devant Samas,
20. devant Ruhuratir,
devant Sa'rukra le jardinier,
devant Mitizzus,
fille de Na'huhu,
devant Attar sutu,
25 . fille de Ziuiu,
devant Muk titi, fille de Tem Tutu,
devant Tak meten,
fille de Akkamanêni,
devant Issap Samas, scribe,
30. devant Kuri Zam.
(Marque de) leurs ongles.
TEXTES JURIDIQUES ELAMITES. 5
'77
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Hal-te-ru
I GUR se Ku-te-te mâr Te-it-in ha-
am-ru li-ri
a-ha-ar ha-am-mi sa
Me-ra mu-ur-ti
5 [Tepti] un-wa-ha-ru ah
Hal-te-ri
pa-am mâr Lu-ul-lu-
ki-ya sa li-ri-sa
GAL mâr Si-ip-ri
Arad ili 10 QA se
Hu-um-ba-ba arad ili
Ki-di-èn hu-ut-ta-as
10 Tu-sa-pa-ar-za NU
Si-ip-ri i-is-du-u
an] nu KA ku-pu sa At-ta pi-el-ki-im-
ma-as
u-se-zu-ma Te-it ha-am-ri-it
il (?)-u as-su eqli kîri u E-RU-A
15 At-ta ha-te-it
ar-ka-nu-um-ma
Sil-uk-tu-uh ah At-ta ha-te-it
it-me-su-um-ma
. . . Uk-ku-lu Me-ra mur-ti
20. . . Te-im-du-ur ha-am-ru uh Hal-
te-ru
21 ... as-ga il-la-tu
. . . te-te mâr Te-ip ku-uk li-ri-sa
40 QA se Ha-am-ru-ru ah Hai-te-ir
30 QA se Nu-ur te-la sa Me-ra mur-ti
I . Uh est remplacé ailleurs (1. 5) par .7/, avec le signe SIS « frère ». U/i est donc probablement pour ah « frûre». Cepen-
dant le texte 8, 1. 33 a Tcm(dur) hamru halleru (sic!). Est-ce par erreur? D'autre part, il est inutile de songer à une lecture
Hal-Tesup pour Halleru puisque la 1. 5 a ici Halteri.
23
178
TEXTES JURIDIQUES ÉLAMITES. 5
25. 3oQAse A-lu-lu sa li-ri-sa
10 QA se Me-en-ra hal-ki sa li-ri-sa
10 QAse Ri-is ba-ra-tu mâr Si-ip-ri
40 QA samassammi sa dup-sar
an-nu KA sa At-ta pi-el ki-ma-as
jo. u-se-zu
1 . 2 50 QA de blé, Ukkulii Menra murti
lOoQAde blé, Temdur hamru frère de
Halteru
I GUR de blé, Kutete fils de Tetin
hamru liri
ahar hammi de Mera murti
5. [Tepti] unvvaharu', frère de Halteri
pam, fils de Lullu kiya sa
lirisa
GAL fils de Sipri
Arad ili ; 10 QA de blé,
Humbaba arad ili
Kidôn buttas
10 Tusaparza, jardinier
Sipri
Ce sont que Atta pel kimmas
a pris à bail . Tet hamrit
s'est levé au sujet des champ, verger et
maison
15 Atta hatct,
ensuite
. . . âiluktuh frère de Atta hatct
lui a alTirmé.
. . . Ukkulu Mera murti
. . temdur hamru frère de Halteru
20
asgaillatu
. . . tctc fils de Tep kuk lirisa
40 QA de blé, Hamruru frère de Halteri
30 QA de blé, Nur tela sa Mera murti
25. 30 QA de blé, Alulu sa lirisa
10 QA de blé, Menra halki sa lirisa
10 QAdeblé, Ris baratu fils de Sipri
40 QA de sésame, le scribe;
Ce sont les. . . que Atta pel kimas a pris
à bail .
I. Peul ètr& piharu pour pahani « potier i). Cf. Cependant Tepli un-v)a-ar, 6, 19.
TEXTES JURIDIQUES ÉLAMITES. 6
'79
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I . Kîru sa Ki-si-im-[ma-ra-tu]
sa Ka-ar in-ri . . .
sa Ku-ul-li-li NU [SAR]
zi-it-tu sa (sal) [Su-ut-bu-ni]
5 . Itti Ku-li me-te-en. . .
(sal) Su-ut-bu-ni i-na tu-[ba-ti-sa]
i-na na-ar a-ma-ti-sa. . .
kîru itti E-RU-A a-na si-mi . . .
a-na Hu-nê-ir id-di-in
lo. a-na si-mi-su ga-am-ru-ti
4 siqlu kaspi is-ku-ul-ma i-sa— am
u-ul ip-ti-ru u-ul ma-an-za-za NU
si-mu gam-ru kirî ip-pa-aq-qar
(sal) Su-ut-bu-ni qa-tu
1 5 . marè-sa u marâte-sa
a-na ta-ah-hu-me sa-ki-in
sa PAL sum Sal-la u (iiu) Susinakit-mu
pân (ilu) Samas pân (ilu) Ru-hu-ra-te-ir
pân Sa-ah-ru-ru mâr Te-ip-ti un-wa-ar
20 . pân Ri-is ba-ra-tu sa nê-se-su
pân Ki-di hu-ut-ta-as mâr Pu-ut ti-ti
pân (sal) Su-uk-ku-tu-uk mârat Am-
ma. . .
pân (sal) Pi-ru-pi mârat At. . .
pân Su-um-ma-ma dup-sar
25. zu-pur— su-nu
I . Verger dit de Kisimmaratu
que Kar inri. . .
où Kullili est jardinier,
part appartenant â Sutbuni
5 . à côté de Kuli meten. . .
La femme Sutbuni de bon cœur,
de plein gré,
le verger avec la maison pour son prix
à Hunera donné!
10. dont le prix total,
4 sicles d'argent, il a pesé et payé.
à dégager pas de hutte de jardinier.
Tout le prix du verger a été exigé.
La femme Sutbuni, la propriété (?)
15. de ses fils et filles
au cadastre a été placée.
,8o TEXTES JURIDIQUES ÉLAMITES. 6
Celui qui contesterait. . . ; par le nom de devant la femme Sukkutuk fils de Am-
Salla et de Susinak ils ont juré ; ma. . . ,
par devant les dieux Samas et Ruhuratir, devant la femme Pirupi fille de At. . . ,
devant Sahruru fils de Tepti unwar, devant oummama, scribe,
20. devant Ris baratu .. . 25 (leurs ongles)
devant Kidi buttas fils de Put titi,
TEXTES JURIDIQUES ÉLAMITES. 7
181
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2 QA zêr e[qli. . .
(sal) Ku-ri pa-aj^t. . .
u (sal) Ku-né. . .
5. Am-ma ku-te-ir. . .
i-na na-ar a-fma-ti-sa. . .
a-na si-mi a-na. . .
mâr Ku-uk u-ru-u[n. . .
4 siqlu kaspi is-ku-u[l ma isâm]
10. u-ul ip-ti-ru
u-ul ma-an-za-za NQ-S[AR]
si-mu ga-am-ru-t[e ippaqqar]
sa PAL ri-it-ta[-su]
u li-sa-as-su i-na-[ak-ki-zu]
15. sum Sal-la it-m[u]
pân (ilu) Samas pân (ilu) Ru-hu-[ra-te-
pàn At-tar ki-it-ta-[ah]
mâr At-ta hal-ki
pân Ku-nê-nê assat-At(?)-. . .
20. pân (sal) Su-ut-bu-ni
mârat Lu-un-gu-gu
pân Ku-ri ra-a mârat Ku . . .
pân Ya-e-e dup-sar
zu-pur-su-nu
2 QA d'emblavure. . .
la femme Kuri pat. . .
et la femme Kunê. . .
5. Amma Kuter. . . de plein gré,
de plein consentement,
pour son prix à. . . ,
fils de Kuk urun. . . (a donné)
4 sicles d'argent il a pa^'é, (et il a acheté).
10. Pas d'hypothèque à libérer,
pas de hutte de jardinier ;
le prix total (a été exigé).
Celui qui contesterait, ses doigts
et sa langue on coupera.
Par le nom de Salla ils ont juré.
Pardevant les dieux Samas et Ruhuratir
|82
TEXTES JURIDIQUES ÈLAMITES. 7
devant Attar kitta. . . , fils de Atta halki,
devant Kunènê, femme de At. . .
20. devant la femme Sutbuni,
fille de Lungugu,
devant Kuri râ, fille de Ku.
devant Yaê, scribe.
(Leurs ongles).
TEXTES JURIDIQUES ELAMITES. 8
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8
I a-ra . . .
sa At-ta ha-te-it a-na As-me-te-e
a-na(sal) A-i-in lu-un-gu id-di-nu
I At-ta ha-te-it a-na di-ni
5 . a-na (sal) A-i-in lu-un-gu it-me-ma
As-me-te-e u-ul ad-di-im-mi
mukinnô sa A-i— in lu-un-gu
pân (sal) Ku-li-it-ta-na pân
(sal) Ki-ri-ir-u-me
pân (sa!) Ku-nê-ir at-ta sa as-bu-tu
-^ 10. pân (sa!) Su-ur-ri-ri pân (sal) Ku-
ri ra-te
pân (sal) Si-ya-su-um am-ma
pân (sal) Mi-it iz-zu-us pân (sal)
Si-ya-ya
pân (sal) At-tar su-tu pân (sal)
Ku-nê-ir Is-ha-ra
Um-ma lo mukinnê an-nu-tu-ma
15. . . At-ta ha-te-it eqlu kîru
u E-RU-A a-na As-me-te-e
a-na (sal) A-i-in lu-gu id-di-im-mi
... un wa-ha-ru-na i-ma-at-zu
(sal) A]-i-in lu-gu SE-BA im-zi-zu
20 Te-ri-ik te-ri-ik
[i-na]-di-is-si-im-mi
il-la-ak-ni tu-ma-mi
at— ku i-ta-am-mu-ma
itme]-ma At-ta ha-te-it-ma
25. (ilu) Susinak lu-da-ru (sal) La-
li-is-si— ma
ip-pa-ni' u-ul ad-di-in
i-na-an-na at-ta-di-im-mi
(sal) A-i-in lu-gu me-e su-la-at
\- At-ta ha-te-it li-i
5]]]
1 . Pour ina pani « avant, d'abord ».
2. Cf. pour ce signe, supr. lign. 4.
i84
TEXTES JURIDIQUES ÈLAMITES. 8
30. sa PAL sum Sal-la u (ilu) Susinak
it-mu
pân (ilu) Samas pân (ilu) Ru-hu-ra-
te-ir
pân (Jk-ku-[lu Mcj-ra mu-ur-ti
pân Te-im-[dur] ha-am-ru hal-te-ru
[Nur] te-la mâr Si-ip-ri
35. u Sum-ma-ma dup-sar
I. (Au sujet de champ, verger, maison)
que Atta hatet à Asmetê
et à Aïn lungu a donné (vendu);
Atta hatet en jugement
a dit à la femme Aïn lungu :
5 . (à) Asmctc je n'ai pas donné.
Témoins de Aïn lungu :
devant la femme Kulittana. devant la
femme Kirirume,
devant la femme Kuner atta sa asbutu,
10. devant la femme Surriri, devant la fem-
me Kuri rate,
devant la femme Sivasum amma,
devant la femme Mitizzus, devant la
femme Si3'a}'a,
devant la femme Attar sutu, devant la
femme Kunêr Ishara,
c'est-à-dire 10 témoins, ceux-ci (disent):
15 « Atta hatet, champ, verger
et maison à Asmetê
età la femme Aïn lungu a donné (vendu).
... un waharuna son . . .
la femme Aïn lugu le blé a partagé (?).
20. . . .Terik terik
lui livre,
. . .il va. . . »
(et). . . ont certifié le contraire;
et Atta hatet a dit
25 . et Susinak ludaru et la femme Lalissi:
d'abord je n'ai pas donné,
mais maintenant je donne.
La femme Aïn lugun a subi l'épreuve de
l'eau.
Atta hatet a eu gain de cause.
30. Celui qui contesterait. . .; ils ont juré par
le nom de âalla,
pardevant les dieux Samas et Ruhuratir,
devant Ukkulu xMera murti,
devant Temdurhamru halteru,
devant [Nur] tela fils de Sipri'
35. et âummama scribe.
I. A/à/- sî/u! pourrait être pour Miâr 6"j/>rj et désigner la profession de A «;• /e/a, «courrier». La restitution [Nur]
tela est due au n» 5. 24.
TEXTES JURIDIQUES ELAMITES.
■85
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I . I siqlu kaspi i A§ Ku-ri (?)...
iGU-DA(ilu)Um-ma...
1 2 ma-na za-bar se-me . . .
At-tar ki-it-ta . . .
5- I [GU]-DA At-ta...
...AS UDinza...
I LU-ARDU (ilu) Samas (ilu). . .
6o QA samassammi sa 3 ARAD. . .
sa Pi-ta-hi-zu . . .
10. 70 QA. . . is-sa. . .
40 QA samassammi i GU-DA. . .
[Pat]-a-ak-sir mâr' (ilu). . .
13 ma-na za-bar se-me. . .
At-ta me-te-en (sal). . .
15. naphar 25 ma-na za-bar se. . .
2 AS (mes) 3 GU-DA (mes) iioQA.
I siqlu kaspi 3 LU-ARDU (mes). . .
an-nu KA ku-bu sa (sal) At. . .
me-e-su At-tu-ma. . .
20. im-hu-uh-hi a-r[a(?)...]
10,
. I sicle d'argent, un as, Kuri.
I bœuf(?), Umma. . .
12 mines de cuivre semé. . . ,
Attar kitta. . .,
. I bœuf(?), Atta. . . ,
(i)AS, Udinza...,
I mouton, Samas. . . ,
60 QA de sésame, 3 . . . ,
Pitahizu. . .,
70 QA, . . . issa. . .,
I- Restitué d'après 16, 2j.
40 QA de sésame, i bœuf
[Pat] aksir fils de. . . ,
13 mines de cuivre semé. . ..
Atta meten femme de. . . ;
15. en tout 25 mines de cuivre àeme,
2 AS, 3 bœufs, 1 10 QA de sésame,
I sicle d'argent, 3 moutons. . . ,
c'est là le (?) ... que la femme At.
20.
24
i86
TEXTES JURIDIQUES ÈLAMITES. lo
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ff "-T-jf 2^ H- ff wr *4«^v.
I. siqlu hurasi Si-im-ma-an-ni di(?)-nu
I AS I GIS BAN Nu-nu na-hu(?)
Si-im-ma-an-ni (ilu) Adad dup-sar...
y *-*^^»— 3 ka-ar-pa-tu
5. NUN na-ab-ti el-li
Ha-al-lu-di-is-(?)
3 ka-ar-pa-tu
NUN na-ab-ti el-li
Dak (?)-nu-ra-an Me-en-ra mur-ta
10. 3 ka-ar-pa-tu
NUN na-ab-ti el-li
Te-im-du ha-'-pu
mâr Ku-te-ir-ra
5 ka-ar-pa-tu NUN na-ab-ti el-li
15. Ki-di-cn hu-ut-ta-as hal-te-lu(?)
100 QA se 100 GU-DA 10 QA samni
At-ta-ha. . . tu-uk
an-nu KA an-na
NUN (sal) Ka-an-da-i-tu
a-na Ma-an-ha-ta. . .
20. NUN-A-NUN ta-ta-di-in(?)
I . I sicle d'argent, Simmanni dinu,
I AS I arc, Nunu nahu,
Simmanni Adad. scribe,
I AT + 3 vases
5 . de bon miel(?)
Halludis. . .
3 vases
de bon miel (?)
Daknuran Menra murti,
10. 3 vases
de bon miel (?)
Temdu ha'pu
fils de Kuterra,
5 vases de bon miel(?)
15. Kidcn buttas haltelu (?),
100 QA de blé, 100 bœufs, 10 QA, d'huile
Atta-ha. . .tuk;
c'est là le. . .
. . . que la femme Kandaïtu
à Manhata. . . .
20. ... a donné.
TEXTES JURIDIQUES ÉLAMITES.
.87
II
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Tî <fe Tî w-r ^ ^^7 ^ rf Kv m t<J ir^ ^,
^ ^.^ /éï; ta -^ ^^ X* A feïï e*. r? t^sf ^
T^ «< rf <<,. u^ |3s^ jp^c^ ^^ 4"^^
<^* ^ ^1 t^r ^ u^ f.j ^^ ^
I . Eqlu 30 hi-is-pa-ti a-na sal Zi-u (?)-
il-la (?)...
it-ti Nu-da haï hu-ut-ta-as
itti Te-im-mu a-ti-im mâr La-ma-ma
(sal) Ku-nê ha-ap-hi i-na tu-ub-ba-ti-sa
5 . i-na na-ar a-ma-ti-sa
eqlu a-na be-li-su a-na At-ta pi-as (?)
ut-ti-ir-ma i GUR se'i hi-is-pa-a il-ki (?)
ha-mis a-na . . . it-ta-ha-ar
sa PAL ri-it-ta-su li-sa-su
10. i-na-[ak-ki]-zu 10 ma-na kaspi NI-
LAL-E
sum Sal-la. . .
pân . . .
I .
Champ de 30 hièpati à la femme Ziu illa,
à côté de Nuda hal huttas
et de Temmu atim, fils de Lamama,
la femme Kunê haphi, de plein gré,
dans l'expression de sa volonté,
ce champ à son propriétaire à Atta-pi-as(?)
arestitué,et i GURdebIé/iïs/)â,elleapris;
Cinq . . . elle a reçu ;
celui qui contesterait, doigts et langue
10. on lui coupera; 10 mines d'argent il
payera.
Par le nom de Salla (ils ont juré),
devant . . .
TEXTES JURIDIQUES ELAMITES. 12
/i-
...^ ^H i3<T jï^r
^6 i- .sfeî !5^T «-^-6
^ ^ f3!*T ^^r 4^ .^T
<3u. xt- ^ 4:% '^<
'5 ^ Sf ^T '3} iîfîifc ^"ÏI-
I . sa PAL ri-it-ta-su
u li-sa-as-su i-na-ak-ki-zu
X ma-na kaspi- i-sa-aq-qa-al
sum Sal-la it-mu
5. pân (ilu) Samas pân Ru-hu-ra-te-ir
pân Me-én-ra hal-ki pa-ha-ru
pân Ki-it-ta-ah-na
mârat U-ru-un-du-uh
pân Kù-nê-ir la-li mâr Ru-ru-pi
10. pân Pi-ri-ri mârat Pa-ar-la-ah
pân Wa-qa-ar-ti
mârat Il-sa-hi-ni
pân Hu-up-pi-it
pân Te-im-du-du-ur '
15. pân Ja-e-e dup-sar
Celui qui contesterait, doigts
et langue on lui coupera,
et .r mines d'argent il payera.
Ils ont juré par le nom de §alla.
Par-devant les dieux Samas et Ruhuratir,
devant Menra halki, le potier,
devant Kittahna,
fille de Urunduh,
devant Kuner lali, fils de Rurupi,
10. devant Piriri, fille de Parlah,
devant Waqarti,
fille de Ilsahini,
devant Temdudur
1 5 . devant Jac, scribe.
A remarquer le phénomène de réduplication : Temdur, Temdudur; et plus haut, § 23, hiamru et hamruru.
TEXTES JURIDIQUES ÉLAMITES. 13
189
'3
/ u- ^ï 4^1} i^ T# fî Ja^f 3 uii
W CL<tT ^r rft tïCîr H^^ jg;^
i> <^i'~ n '^^ 1^ "-fer
4-:{'- feÊT fefcT? ^ mil tat^ g.
i-HL -fcT <^^ ft ^ .^
I . As-su Ê-RU-A (sal) Ku-li-it-[ta]-na
u (sal) Ku-nô-ir ur-ki-it
sa is-te-ni-is zi-zu
pân Ha-as-tu-tu nangar
5 . pân Nur ili-su ha-sa-ru
pân (sal) Ku-nê-nê
assat At-tar ki-it . . .
pân Te-it ha-am-ri . . .
NU-SARsa(?)Lu-tu-na
10. pân (sal) Ku-un-na-na
mârat In-di un-tar
pân (sal) Su-ya-su-um am-ma
assat Hu-ul-li-mi-su
pân Ri-is ba-ra-tu.
Au sujet de la maison de Kulit-(?)-na
et de la femme Kuner urkit
qui ensemble ont partagé;
[devant Hastutu, charpentier,
devant Nur ilisu (. . . de profession)
devant la femme Kunênê,
épouse de Attar kit . . .
devant Têt hamri,
jardinier de Lutuna,
10. devant la femme Kunnana,
fille de Indi untar,
devant la femme Suyasum amma,
épouse de Hullimisu,
devant Ris baratu.
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TEXTES JURIDIQUES ÉLAMITES. 14
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I. 6GUR 90 QA se
I GUR 200 QA as(?)-su
200 QA GU-TUR 160 QA samassammi
200 QA ka-mi 2 ma-ha-al-tu
5 . sa At-ta pi-el ki-ma-as
(?) a-na (sal) Ha-ah-bu-uh-na
u (sal) Ur-ki-tu
id-di-in-nu-ma
eqlu Pi-zu-u-ma-du
10. sa Kas-sa su-ha-lu-lu
sa Su-pa-la-li-ba-ri
sa (sal) Ha-ah-bu-uh-na
u (sal) Ur-ki-tu
eqlu a-na A-tu-ti
I 5 . a-na At-ta pi-el ki-ma-as
sa qa-az-zu u-ta-ru
a-na eqli u-ra-ad-mi
Ce sont, 6 GUR, 90 QA de blé,
I GUR, 200 QAde a.^w
200 QA de GU-TUR, 160 QAde sésame,
200 QA de farine (?), 2 . . .
que Atta pil kimas
à la femme Hahbuhna
et à la femme Urkitu
a donnés.
C'est le champ Pizùmadu
10.
de Kassa suhalulu
de Supala libari,
que la femme Hahbuhna
et la femme Urkitu (ont donné).
C'est le champ (donné) à Atuti,
et à Atta pel kimas
qui dédommageront
et dans le champ descendront (?)
TEXTES JURIDIQUES ÉLAMITES. i =
191
15
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I . itti Ku-ut-pi . . .
itti Tc-it un-pa. . .
itti Ku-gu-li mâr Su-uk-ku. . .
y (sal) Ba-ar ku-nê i-na tu-ub-ba-[ti-sa]
5 . i-na na-ar a-ma-ti-sa
eqlu itti Ê-RU-A a-na si-mi
a-na (sa!) Ma-an-zi-it u-ta-uk-ku(?)
a-na si-mi-su ga-am-ru-ti
X ma-na 7 siqln kaspi is-ku-ul-ma is-am
10. u-ul ip-ti-ru
u-ul ma-an-za-za NU-SAR
si-mi-su ga-am-ru eqli ip-pa-qar-ma
(sal) Ba-ar Ku-nê
ga-ag-ga-az-zu a-na . . .
15. sa PAL sum Te-ip-ti a-ar'
u (ilu) Susinak it-mu
pân (ilu) Samas pân (ilu) Ru-hu-ra-te-ir
pân Im-mu-mu mâr Si-'-ha-an
pân Ku-uk be-la as-la-ku
20 . pân (sal) Sa-li-li m.ârat Am-mata(?)-da-ar
pân Ki-ri-ri-' zi-ik. . .
mârat Ba-ar-si-a-u . . .
pân Hu-un-za-za . . .
zu-pur-su-nu
Champ ,
à côté de Kutpi . . .
à côté de Tet unpa . . .
àcôtéde Kuguli, fils de Sukku. . .,
la femme Bar Kunè de son plein gré
et volontairement,
champ et maison pour son prix,
à la femme Manzit a transmis (?);
pour son prix total
;rmines, 7 sicles d'argent elle a pesé, et
elle a payé.
10. Pas d'hypothèque à libérer,
pas de hutte de jardinier :
le prix total du champ a été exigé,
Signe k6, ar.
192
15
TEXTES JURIDIQUES ÉLAMITES. i-
la femme Bar kunê
sa tête au . . . a . . .
celui qui contesterait . . . , par le nom
de Tepti ar et de Susinak, ils ont juré.
Par-devant les dieux Samas et Ruhuratir,
devant Immumu, fils de Si' han
20.
devant Kuk bêla, aèlaku, (profession)
devant Salili, fille de Amma tadar,
devant Kiriri' zik . . . ,
fille de Barsiasu. . . ,
Devant Hunzaza.
(Leurs ongles).
THXTES JURIDIQUES ÉLAMITES. i6
193
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16
1 . 1/2 SAR É-RU-A itti Te-ip-ti in-ri
itti Ru-hu-bu-ni itti Lu-ru-uh-na
y Ku-uk u-ru-un i-na tu-ba ti-su
i-na na-ar a-ma-ti-su
5 . ... a-na (sal) A-i-in lu-gu
fa-na At-ta pi-el ki-im-ima-as id-di-in
. . . gam]-ru-ti
. . . ma i-sa-am
. . . ul ma-za-za-nu
. . . ip-pa-aq-qar-ma
15
2C>
. . ru-un
. . . zu
. . . Atl-ta hal-ki
. . . ta-ah-hu-me sa-ki-in
. . . sum Sal-la [it]-mu
pân (ilu) Samas pàn (ilu) Ru-hu-ra-te-ir
pân Kal Su-su-un'
mâr A-lu-zi-nu ,
pân Ha-as-tu-tu mâr Ku-uk Na-ru-di-
nangar
pân (sal) Ku-un-na-na
assat Pa-at-ta-ak-si-ir
pân Te-im-du-du-ur
pân Su-um-ma-ma dup-sar
pân Pu-su-ur-ri-ri
mârat La-ah-ma-at am-ma
[zu]-pur-su-nu
I . Un 1/2 SAR de propriété à côté de Tepti
mri^
à côté de Ruhubuni, à côté de Luruhna,
Kuk urun de son plein gré
et volontairement
à la femme Aïn lui^u
. . Susim est peut-être pour Susinak, dans ce passage, et exprimerait aussi le nom du grand dieu Susien.
2. Nariidi est le nom d un dieu connu en Babylonie.
194
TEXTES JURIDIQUES ÉLAMITES. i6
à Atta pel kimmas a vendu,
Son prix total
X . . . , il a pesé, et payé;
pas de hutte;
(toute la somme) a été exigée.
i8 . Par-devant les dieux Samas et Ruhuratir ,
devant Kal Susun,
fils de Aluzinu,
devant Hastutu, fils de Kuk Narudi, le
charpentier,
devant la femme Kunnana,
épouse de Pattaksir,
devant Temdudur,
25. devant Summama, scribe,
devant Pusurriri,
fille de Lahmat amma.
(Leurs ongles).
LISTE DES NOMS PROPRES SÉMITIQUES ET ANZANITES
CONTENUS DANS LES CONTRATS PRÉCÉDENTS
Ain lungu. 3, 10; 8, 3, 5, 7, 17. Variante, Ain
lugu. 8, 17, 19, 28; 16, 5.
Akkamanêni. 4, 28.
Aluzinu. 16, 20.
Alulu. 2, 15 p.
Alulu sa lirisa. 5,25.
Amma. ... 6, 23.
Ammatadar. 15, 20.
Amma halki. 3, 5, 18 p.
Amma hatit, fille de Kunê haphi. i, 19.
Amma kuter. 7, 5.
Amma kutirra. 2, 23.
Anikilandi. 1,2, 7.
Aradili. 5, 8.
Asmetê. 8, 2, 6, 16.
Ata (ilu) HI-LI. 3, 30.
At. . . ; 7. 19; 6, 23.
Atta ha-as (?)-tuk. 10, 16.
Atta halki. 7, 18; 16, 15.
Atta hatet. 5, 15.
Atta hatet, frère de Siluktuh. 5, 17. 8, 2, 4, 15.
Atta kuterra ita. 2, 19.
Atta meten. 9, 14 f.
Atta pias. 11, 6.
Atta pel kimmas. 2, 8; 5, 12.
Atta pel gimas. 3, 9.
Atta pil gimmas. 4, 8.
Atta pel kimas. 5, 2g.
Atta pir gimmas. i, 11, 12.
Attar kit. . . . 13, 7.
Attar kitta. . 7, 17.
Attar sutu, fille de Ziuiu. 2, 24; 4, 24; 8, 13.
Attu ma. ... 9, 19.
Atuti. 14, 14.
Udinza. . . 9, 6.
Ududu, père de Halten huttas. 2, 22.
Udukkilala, fille de Hutrara. 3, 28.
Ukkulu menra murti. 5, i, 19, 8, 32. Var.
mera.
(ilu) Umma. . . 9, 2.
Urunduh, parent de Kittahna. 12, 8.
Urkitu. 14, 7, 13.
Yaê, scribe. 7, 23; 12, 15.
lê, scribe, i, 21 ; 3, 35.
Ilsahini. père de Waqarti. 12, 11.
Immumu. 15, 18.
Indi untar, père de Kunnana. 13, 11.
Inrurin. Fragm. inédit.
Issap (ilu) Samas, scribe. 4, 29.
Balauiu. 4, 16.
Dimdi sa Halteri. 1,1.
Zalili. 15, 20.
Ziuiu. 2, 24; 4, 25.
Ziuilla. II, I.
Zitanatu, fille de K^unênê. 1,3.
Hahbuhna. 14, 6, 12.
Hal huttas. 11, 2.
Halludis. . . 10, 6.
Halpurus elapu. 2, 20 p.
(sal) Halten huttas, fille de Ududu. 2, 21 (
Haltete, fille de Kunê. i, 18.
Halteri. 5, 5.
iq6
TEXTES JURIDIQUES ELAMITES
Halteri, frère de Hamruru, 5, 23.
Hamruru, frùre de I.lalteri. 5, 23.
Hastutu. 13, 4; 16, 21.
Hullimisu, mari de Suyasum Amma. 13, 13.
Humbaba arad ili. 3, 8.
Hunêr, 6, 9.
Hunzaza. 15, 24.
Huppit. 12, 13.
Hutrara sa Kassu zakulu. 2,2 p. (.-
Hutrara amil SU. 3, 28.
Kal Susun. 16, 19.
Kandaitu. 10, 18.
Kassa suhalula. 14, 10.
Kar inri. 6, 2.
KidI buttas, fils de Puttiti. 6, 21.
Kidien buttas haltelu ?)• 10, 13.
Kidin buttas. 5, 9.
Kisimmaratu . 4, i.
Kisimmaratu. 6, i.
ICiriri' zik. 15. 21.
Iviri siâki. 3. 25.
Kiriri rubbu zirra. i, 6.
Kirirume. 8, 8.
Kittahna, fille de Urundub. u, 7.
Ku. . . 7, 22.
KuguU. 15, 3.
Kugugunu Karib. 2, 13.
Kuk amma temdir sâpitusa. 1,17.
Kuk urun. 7,8; 16, 3.
Kuk bêla. 15, 19.
Kuk Xarudi. 16, 21 .
KuUili. 6, 3.
KuUi melen. ... 6, 5.
Kulittana. 8, 8; 13, i .
Kunana. 2, 15 p.
Kunnana, fille de Indi untar. 13. 10. 16, 22.
Kunê. . . . pcrc de llaltete. i , 18:7,3.
Kunëu. fille de Amma Kutirra. 2, 23.
Kunê haphi. 1, 20.
Kunê baphi. 11,4.
Kunê nagisir. 3, 3 p.
Kunê Xapra. 3, 27.
Kunê Simas, fille de Ata (ilui Hl-LI. 3, 29.
Kunênê. 1,4. 7, 19. 13, 6.
Kunêr atta sa asbutu. 8, 9.
Kuner urkit. 13.2.
Kunêr Ishara, 3, 26, fille de Kunê Napra.
Kuner lali, fils de Rurupl. 12,9.
Kuri. 3, 17 p.
Kuri ... 9, I.
Kuri Zam, 4, 30.
Kuri Zami. fille de Luruhma. 2, 26.
Kuri l.lumban, 2,3, 5 .
Kuri Pappat zirasitu. 3, 24.
Kuri pat. ... 7, 2.
Kuri râ, fille de Ku . 7, 22.
Kuri rai. 3, 3 p.
Kuri rai, fille de Taribatu. 3, 33.
Kuri rate. 8, 10.
Kutemeten. 3, 4.
Kutirra. 3, i, 7 p.
Kuterra. 10, 13.
Kutete, fils de Tetin hamru liri. 5, 3.
Kut pi . . . 15, I .
La'mat amma, 3. 31, fille de Tarrappas
Lahmat amma. 16, 27.
(sal) Lalissima (?). 8, 25.
Lamama, père de Temmu atim. 1 1 . 3 .
Lullukiya sa lirisa. 5, 6.
Lungugu, mère de Sutbuni. 7, 21.
Luruhma. 2, 26; 16, 2.
Lutuna. 13,9-
Manhala. . . 10. 19.
Alanzit. 1 5, 7.
A\era murti. 3. 4. 24; 8. 32.
iMenra halki paharu). 12, 6.
Menra balki sa lirisa. 5, 26.
.Menra murti. 5,1.
Muk titi, fille de Tem tutu. 4, 26.
Mini (ilu) Adad. 2, 25.
Mitizzus, fille de Na'bubu. 4, 22.
Mitizzus. 8, 12.
Na'bubu. 4, 23.
Nuda bal buttas. 11,2.
Xunu nahu (.-). 10. 2 .
Xùr ilisu (hasaru). 13. 5.
Nurtela sa Mera murti. 5, 24.
[Nur] tela, fils de Sipri. 8, 34.
Bar kunê. 13, 4, 13.
Barsiasu ... 15, 22.
5. 13-
NOMS DE PERSONNES
197
Parlah. 12, 10.
Pihit. 2, 4.
Pattaksir. 9, 13; 16, 23.
Pihit, fille de Min (ilu) Adad. 2, 25.
Pel kulu. -j, 4 p.
Pizumadu. 14, 9.
Wa-(Pi)qarti, fille de Ilsahini. 12, 12.
Piriri, fille de Parlah. 12, 10.
Pirupi, fils de At. ... 6, 23.
Pitahizu. 9, 9.
Pusuppâ. I, 5.
Pusurriri. 16, 26.
Puttiti, père de Kidi huttas. 6. 21.
Sià, fille de Kiri Siâki. j, 25.
Siyaya. 8, 12.
Siyasum amma. 8, 11.
Si'han. 15, 18.
Silha. 4, 2, 5, 15.
Simmanni dinu. 10, i.
Simmanni Adad. 10, 2.
Sipri. 5,7, II, 27.
Surriri. 8, 10.
Ris baratu, fils de Sipri. 5, 27; 6, 20; m, 12.
(ilu) Ruhuratir. i. 16 d.
Ruhubuni. 16, 2.
Rurupi. 12, 9.
Sa'rukra. 4, 3, 21.
êahruru, fils de Tepti unwar. 6, 19.
Sakiteri. i, 10.
Salla. I, 15 d.
(ilu) Samas. i, 16 d.
Siluktuh. 5, 17.
Suyasum amma, femme de Hullimisu. 13, 12.
Sukku .... 15, 5.
Sukkutuk, fille de Amma. . . 6, 23.
Summama, scribe- 2, 27:6, 24; 8, 35.
Supallibari. 2, i.
Supalalibari. 14, 11.
(ilu) Suslnak. 4, 18: 6, 17.
(ilu) Susinak ludari. 8, 25.
Susinak sunkik «-«Jp- 'sur un fragm. inéd.)
Sutbuni. 6, 6, 14.
Sutbuni, fille de Lungugu. 7, 20.
Suturtu, fragm. inédit.
Tahhuhu. 3, 2 p.
Tak meten, fille de Akkamanêni. 4, 27.
Tak rali. 3,4.
Daknuran Menra murta. 10, 9.
Tarrappas. 3, 32.
Taribatu. 3, 6.
Taribatu, père de Kuri ra! 3, 34.
Tashuhurra. 2, 4 p.
Temmu atim, fils de Lamama. 11, 3.
Temdudur 12, 14; 16, 24.
Temdu ha'pu, fils de Kuterra. 10, 12.
Temdur hamru, frère de Halteru. 5, 2, 20.
Temtutu. 4, 26.
Temti hamru halteru. 8, 34.
Tep kuk lirisa. 5, 22.
Tepti a-ar. 15, 15.
Tepti unwar. 6, 19.
Tepti inri. 16, i.
Terik terik. 8, 20.
Tet unpa. ... 15, 3.
Tet hamri. ... 13,8.
Tet hamrit. 5, 13.
Tetin hamru liri. 5,3.
Tusaparza. 5, 10.
. un waharu, frère de Halteri. 5,5.
. un waharuna. 8, 18.
. G AL, fils de Sipri. 5, 7.
. in-rir Ijapru'. 3, 19 p.
. pam, 5, 6, fille de LuUukyia sa lirisa
. tête, 5, 23.
. tir-ra. 3, 20.
198
ERRATA
ERRATA
Page 12. Ligne 6, lire : Au sommet (planche 3) figure. . .
Page 21 . Ligne 53, traduire : « qui a mis en honneur la loyautti »
Page 41. Ligne 24, lire ecjlam erià.
Page 42 . Note i , lire eqlam èei.
Page 56. Note 2 ligne 3, Vire èniu.
Page 84. Biffer § 176 biset joindre à § 176
Page 90. § 182, lignes 82-83, traduire : une tablette ne lui a pas gravé.
Page 117. Ligne i , lire : an du-ra-ar-su-nu .
Page 161 . Lire :
§ 268
Si quelqu'un a loué un bœuf pour fouler le blé, il payera 20<^adé blé pour la location.
§ 269
Si quelqu'un a loué un âne pour fouler le blé, il payera 18 qa de blé pour location.
§ 270
Si c'est un ânon ou un bouvillon, il payera i jjj de blé pour location.
Page 162. Lire :
ë 275
Si quelqu'un a loué un bac(?). . , par jour il donnera 3 ,s-e d'argent de location.
§ 276
Si c'est une barque de course, il donnera par jour, 2 èe et 1/2 d'argent de location.
^1
TABLE DES MATIÈRES
9
Inscription de Narâm Sin, PI . i , n° i
Inscription archaïque, PI. i , n" 2
, Inscription de (ilu) Mutabil (?), PL i, n" 3
Stèle de Karibu sa Susinak, PL 2
4
Brique de Dungi, PL i, n° 4 g
Brique de Gimil Sin, PL i, n" 5, pL 18, n« i g
Brique de Kal Ruhuratir, PL i , n° 6
Brique de . . . badidimma, PL i , n° 7
Brique de Adda paksu, PL i, n° 8 10
Code des Lois de Hammurabi, PL 3 à 1 5 1 1
Peines contre les actes de sorcellerie 2 a
» contre la corruption des témoins 23
» contre la prévarication des juges 24
Espèces diverses de vol 25
Condition des officiers et serviteurs du roi 32
Culture des terres, vergers 38
Location des maisons 51
Solde des créances 52
Rapports entre négociants et commis 53
Débits de boissons 5 ^
Poursuites contre les débiteurs 57
Contrat de dépôt 6i
Organisation de la famille, mariage, dot, successions 64
TABLE DES MATIÈRES
Adoption 91
Tarif des peines et indemnités pour coups et blessures 9S
Droits et obligations des médecins 99
» » des architectes 'O-
» » des bateliers ' 03
Animaux domestiques '°"
Louage rural '°
Salaire des ouvriers et domestiques >09
Discipline des esclaves "°
Récapitulation des Lois de Hammurabi '33
Textes-repères de Melisihu et Sutruk-Xahhunte, PI. 16. 17 '^3
Texte de Burra Suqamuna. PI. iS, n" 2 '^^^
Brique de Tepti ahar. PI. iS, n" 3 '67
Brique de 'Nabu-ku durri usur IL roi de Babylone, PI. iH, n" 4.
Contrats élamites-sémitiques. Pi. iq. 20 '69
Errata '9«
CHALON-SUR-SAONE, I.MP. FRANÇAISE ET ORIENTALE E. BERTRAND
'îi -
?!,,]
1_TEXTE DE NARAM-SIN, 2.J:EXTE ARCHAÏQUE 3.-TEXTE DE (Ilu)MUTABIL(?) 4,_TEXTE DEDUNGI.
5 JEXTE DE GIMIL SIN.(VoirsmtePL.18N°l) S JEXTE DE KAL RUHURATIR. 7_TEXTEDE..BADIDIMMA.
8 _TEXTE DE ADDAPAKSU.
JIclioS.Diiiflrtiin
-iJ — Sis "■! ■ , ru
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aM^^r .■»-i'^..^ ^mm
h^SÏ,.
STELE DE KARIBU SA SUSINAK
iSs»'
FL 2
BAS-RELIEF REPRESENTANT LE DIEU SAMAS DICTANT Au KuJ HAMMLlRA.bl i.h Cul'h ui-.S J.OIS
Hrlio^.Dujar<âiu>
PL,i*_5
CODE D-
Recto C
iAMMURABI
-1.1_S
Heliog.Uujardm.
PL,6_7
CODE DE HA-
Recto Coi
IMMURABI
l9_i6
flé]io§.Dujarin,
PL, 8_9
CODE DE HA^'
Vc^rsi^ Col ;
VMMURABI
PL J.0_11
CODE DE h
Verso C
)
îATIMURABI
L 12_1S
CODE DE
Verso
:,I URABI
: 2]
HeKo§J)ujardin.
ic'T." /. KJ'
r^*-^^
CODE DE HA||
Verso Col
UîM'
--u,q/[URABI
28
H«Jio§.)
^?W^:
3>-'<^■it^
.^'C^
tfciïS^
M-i_
• )
STELE DE MELISIHU (LEGENDE DE CE ROI )
PI„16
Hê1io9;Dujarâin
i'^'^cy Pr^>i Jl^xL, , ->} .
STELE DE MELISIHU (LEGENDE DU ROI SUTRUK NAHHUNTE )
PL.17,
Hplio^Duiartlm
PL
1.TEXTE DE «MIL SINCSuitedePL.lN'S) 2-TEXTE DE BURRA-SUQAMUNA
3._TEXTE DE TEPTI-AHAR 4_TEXTED£ NABU KUDURRl USOR II
1 Red
2. Recto
î-^-»r.
'^5Sr:#^^^-//A
éî<=
2 Verso
^î^^lï*^
;jcà<i
m^^i^^é^è^^.
CONTRATS ELAMITES
PL. 19
5, Recto
b ivecto
ù. Vei^so
Recto
S.Verso
CONTRATS ELAMITES
PI- 20
lièlio Oujardui
I
DS
261
^ Mémoires
t. 4.
France. Mission archéolo-
gique en Iran
PLEASE DO NOT REMOVE
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